Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 janvier 2021, 19/00930
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 22/01/2021
- Numéro d'affaire
- 19/00930
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Résumé
22/01/2021 ARRÊT N° 21/142 N° RG 19/00930 - N° Portalis DBVI-V-B7D-MZU4 CAPA/VM Décision déférée du 17 Janvier 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation parita…
Texte de la décision
22/01/2021 ARRÊT N° 21/142 N° RG 19/00930 - N° Portalis DBVI-V-B7D-MZU4 CAPA/VM Décision déférée du 17 Janvier 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/01447) Philippe DAVID [V] [E] C/ SAS KUEHNE+NAGEL CONFIRMATION TOTALE Grosse délivrée le à *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN *** APPELANT Monsieur [V] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE SAS KUEHNE NAGEL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] / FRANCE Représentée par Me Thierry CARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentée par Me Alexis GINHOUX de l'AARPI ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.
PARANT, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.
PARANT, présidente A.
PIERRE-BLANCHARD, conseillère F.
CROISILLE-CABROL, conseillère Greffière, lors des débats : E.
LAUNAY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.
PARANT, présidente, et par A.
RAVEANE, greffière de chambre EXPOSE DU LITIGE La société Kuehne Nagel a pour activité l'entreposage, le stockage, la préparation de commandes et le conditionnement de produits finis pour le compte de clients industriels ou spécialisés dans la grande distribution ; elle emploie près de 5 000 salariés et est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
M. [V] [E] a été embauché à compter du 8 décembre 1997 par la société Kuehne Nagel suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent déclarant en douane, statut maîtrise, annexe 3, groupe 1, coefficient 150, moyennant une rémunération mensuelle brute de 8 000 francs.
Suivant avenant au contrat de travail à effet au 1er mai 2006, M. [E] a été promu « operational manager », statut cadre, annexe 4, groupe 3, coefficient 113 suivant la classification conventionnelle.
Il était soumis à un forfait annuel en jours.
A compter du 1er janvier 2007, l'intéressé a été promu responsable des opérations et a vu sa rémunération brute portée à 3 136,25 €.
A compter du 1er juillet 2009, suivant avenant à son contrat de travail, il est devenu responsable de l'agence Airfreight de [Localité 4], statut cadre, coefficient 119, moyennant une rémunération mensuelle fixe brute de 3 400 €, portée à 3 600 € à compter du 1er janvier 2010.
Par courrier du 2 février 2017, l'employeur a fait part de sa volonté de rompre amiablement le contrat de travail de M. [E] et a convoqué ce dernier à un entretien en vue de la conclusion d'une éventuelle rupture conventionnelle.
Il a été dispensé de son activité.