Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/03198
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 02/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03198
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Résumé
02/06/2026 ARRÊT N° 26/154 N° RG 25/03198 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGAW FCC/CI Décision déférée du 05 Septembre 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation parit…
Texte de la décision
02/06/2026 ARRÊT N° 26/154 N° RG 25/03198 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGAW FCC/CI Décision déférée du 05 Septembre 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (25/00169) [D] [Z] INFIRMATION Grosse délivrée le à Me Magali BOUTIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS Me Emmanuelle LECLERC *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Magali BOUTIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [P] [X] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Emmanuelle LECLERC, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2025-18523 du 22/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse S.A.S. [2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Chloé BOUCHEZ et Paul COULAUD de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.
CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G.
NEYRAND, président F.
CROISILLE-CABROL, conseillère AF.
RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C.
IZARD ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G.
NEYRAND, président, et par C.
IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2019, avec reprise d'ancienneté au 24 janvier 2019, par la SAS [3], aujourd'hui dénommée SAS [1], en qualité d'agent de réception, convoyage et préparation polyvalent.
La convention collective applicable est celle du commerce, de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, et du contrôle technique automobile.
La SAS [1], qui a pour activités la préparation et le convoyage de véhicules auprès d'agences de location de véhicules dans des gares et aéroports, avait conclu, le 1er avril 2017, avec la SAS [2], un contrat de prestations de services de nettoyage et de convoyage de véhicules sur le site de l'aéroport de [Localité 4], où était affecté M. [X].
Par courrier du 30 décembre 2024, la SAS [2] a notifié à la SAS [1] la résiliation du contrat de prestations de services, à effet au 31 mars 2025.
M. [X] a été placé en arrêt maladie du 10 février au 13 avril 2025.
Par courrier du 4 mars 2025, la SAS [1] a transmis à la SAS [2] la liste des salariés à transférer, dont M. [X], suite à la perte du marché, en application de l'article L 1224-1 du code du travail ; par LRAR du 6 mars 2025, elle a informé M. [X] du transfert de son contrat de travail à la SAS [2].
Toutefois la SAS [2] a estimé que les contrats de travail n'étaient pas transférés, ce dont elle a informé M. [X] par LRAR du 24 mars 2025, puis la SAS [1] par LRAR du 25 mars 2025.
Les deux sociétés ont ensuite échangé d'autres courriers des 26 mars et 8 avril 2025.