Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1

4eme Chambre Section 1Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 24/02379

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montauban · 27 mai 2024
Durée de l'appel
2 ans et 2 mois
Solde indicatif des montants
300 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [D] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban par requête le 24 avril 2023 pour l'entendre condamner à lui payer le salaire de la première période, ainsi qu'à lui verser une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, au motif qu'il a été engagé sur l'exploitation du 29 août au 8 septembre 2022 sans déclaration ni rémunération.
  • Procédure: Par déclaration du 11 juillet 2024, M. [D] [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 juin 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
  • Demandes: M. [D] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement du 27 mai 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de rappel de salaire et de sa demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé Et statuant à nouveau; condamner l'Earl [Adresse 2] à payer à M. [D] [Y] les sommes suivantes: * 496.35 euros à titre de rappel de salaire, * 49.60 euros à titre d'indemnités de congés payés afférents, * 10 037.52 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
  • Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban le 27 mai 2024, Y ajoutant: Condamne M. [D] [Y] aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montauban
  3. Appel formé M. [D] [Y]
  4. Conclusions notifiées M. [D] [Y]
  5. Conclusions notifiées l'Earl [Adresse 2]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

102 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

17/09/2026

ARRÊT N° 26/

N° RG 24/02379

N° Portalis DBVI-V-B7I-QLHE

NB/ACP

Décision déférée du 27 Mai 2024

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montauban (23/00085)

V. LAGARRIGUE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me Frédérique BELLINZONA

Me Ludovic MARIGNOL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT

Monsieur [D] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocate au barreau de TOULOUSE, intervenant au bénéfice d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-14475 du 14/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE

INTIMÉE

E.A.R.L. [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Ludovic MARIGNOL de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, président

M. SEVILLA, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, président, et par C. IZARD, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] [Y] a travaillé en qualité d'ouvrier agricole pour l'Earl [1], qui a une activité d'élevage, de production et de vente directe et semi-directe de produits issus de l'agriculture biologique à la fin de l'été 2022 pour participer à la récolte du raisin.

Les parties divergent sur la période d'emploi, l'Earl [Adresse 2] indiquant que M. [Y] n'a travaillé que trois jours, du 28 au 30 septembre 2022, tandis que M. [Y] soutient qu'il a également travaillé du 29 août 2022 au 8 septembre 2022.

M. [D] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban par requête le 24 avril 2023 pour l'entendre condamner à lui payer le salaire de la première période, ainsi qu'à lui verser une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, au motif qu'il a été engagé sur l'exploitation du 29 août au 8 septembre 2022 sans déclaration ni rémunération.

Par jugement du 27 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Montauban, statuant en formation de départage, a :

- débouté [D] [Y] de ses demandes en paiement de salaires et de congés payés afférents,

- débouté [D] [Y] de sa demande de remise de bulletin de salaire sous astreinte,

- débouté [D] [Y] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

- condamné [D] [Y] à payer à l'Earl [1] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné [D] [Y] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Par déclaration du 11 juillet 2024, M. [D] [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 juin 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 octobre 2024, M. [D] [Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 27 mai 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de rappel de salaire et de sa demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé

Et statuant à nouveau

- condamner l'Earl [Adresse 2] à payer à M. [D] [Y] les sommes suivantes :

* 496.35 euros à titre de rappel de salaire,

* 49.60 euros à titre d'indemnités de congés payés afférents,

* 10 037.52 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Y ajoutant

- condamner l'Earl [1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 décembre 2024, l'Earl [Adresse 2] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* débouté Monsieur [D] [Y] de ses demandes en paiement de salaires et des congés payés afférents ;

* débouté Monsieur [D] [Y] de sa demande de remise de bulletin de salaire sous astreinte ;

* débouté Monsieur [D] [Y] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

* condamné Monsieur [D] [Y] à payer à l'Earl [1] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

* rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné Monsieur [D] [Y] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

- en conséquence, débouter Monsieur [D] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

- condamner Monsieur [D] [Y] à payer à l'Earl [Adresse 2] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 12 mai 2026.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le litige est circonscrit à la période du 29 août au 8 septembre 2022, période durant laquelle M. [D] [Y] indique qu'il a travaillé sans que soit établie une déclaration préalable à l'embauche et sans rémunération.

L'Earl [1] soutient en réponse que M. [Y] a été régulièrement embauché du 28 au 30 septembre 2022, et a reçu la rémunération correspondante aux 25 heures de travail effectuées ; elle conteste avoir employé M. [Y] au cours de la période du 29 août au 8 septembre 2022.

Sur ce :

A l'appui de ses allégations, M. [Y] verse aux débats :

- un relevé manuscrit de ses heures de travail sur la période litigieuse (pièce n°1) ;

- une attestation de M. [L] [K], qui indique avoir travaillé avec M. [Y] [P], et M. [Y] [D] du 29 août au 7 septembre (pièce n° 2) ;

- une attestation de M. [S] [J], qui indique avoir travaillé avec M. [Y] [P], et M. [Y] [D] du 1er au 7 septembre 2022 (pièce n° 3) ;

- une attestation de M. [C] [U], qui indique avoir vu travailler des saisonniers dans la vigne en fermage auprès de M. [T] [N] pendant la période du 29 août au 7 septembre 2022 (pièce n° 4).

L'Earl [Adresse 2] produit deux attestations de M. [W] [G] et de Mme [X] [B] qui indiquent que M. [D] [Y] a travaillé sur l'exploitation durant trois jours, les 28, 29 et 30 septembre 2022, et que pour pallier l'incapacité de son fils à travailler, M. [P] [Y] est venu l'aider sans l'accord des responsables (pièces n° 5 et 6).

Les attestations de MM. [K] et [J], rédigées en des termes très vagues et identiques, ne suffisent pas à rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail sur la période du 29 août au 7 septembre 2022, alors même que l'Earl employeur a produit le titre emploi simplifié agricole valant déclaration préalable à l'embauche et contrat de travail de M. [D] [Y] pour la période du 28 au 30 septembre 2022, ainsi que l'ensemble des documents sociaux (pièces n° 2 et 3). Le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a condamné M. [D] [Y] à payer à l'Earl [1] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

M. [D] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles

Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de l'Earl [Adresse 2] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 300 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban le 27 mai 2024,

Y ajoutant :

Condamne M. [D] [Y] aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

Condamne M. [D] [Y] à payer à l'Earl [1] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le déboute de sa demande formée à ce même titre.

Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par C. IZARD, greffier.

Le greffier Le président

C. IZARD C. GILLOIS-GHERA

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montauban · 27 mai 2024
Identifiant source
6aad168cc27382d09939cdbb

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