prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 3 avril 2025, 24/01090

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Après renouvellement, son contrat de travail s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2017.
  • Procédure: M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 août 2024.
  • Solution: Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions; Y ajoutant: Déclare irrecevables les demandes de M. [I] [X] tendant à: la mise en place par la Société d'Aménagement Salinoise de la procédure de licenciement pour inaptitude, au paiement des indemnités; la remise des documents de rupture. Condamne M.

Conclusion : Y ajoutant: Déclare irrecevables les demandes de M. [I] [X] tendant à: - la mise en place par la Société d'Aménagement Salinoise de la procédure de licenciement pour inaptitude, - au paiement des indemnités; - la remise des documents de rupture.

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
03/04/2025
Numéro d'affaire
24/01090

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude avis d'inaptitude a été émis par le médecin du travail le 4 avril 2024
  2. Appel formé Appelant : Monsieur [I] [X] (personne physique / salarié probable) · a interjeté appel de cette ordonnance le 24 août 2024
  3. Conclusions de l'appelant Appelant : et régulièrement signifiées à la Société d'Aménagement Salinoise, l' (société / employeur probable) · conclusions déposées à la cour le 13 septembre 2024 et régulièrement signifiées à la Société d'Aménagement Salinoise, l'appelant…
  4. Conclusions notifiées Intimé : la Société d'Aménagement Salinoise (société / employeur probable) · conclusions communiquées par voie électronique le 14 octobre 2024, la Société d'Aménagement Salinoise demande de :
  5. Arrêt d'appel ca_st_denis_reunion

Résumé

Monsieur [I] [X] a été embauché le 23 janvier 2007 en contrat à durée indéterminée comme chauffeur poids-lourd. Après renouvellement, son contrat de travail s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2017. Il a été victime d'un accident suvenu sur son lieu de travail à la suite duquel un avis d'inaptitude a été émis par le médecin du travail le 4 avril 2024, qui a précisé que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Cet avis a été contesté par l'employeur qui a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en désignation d'un expert médecin inspecteur du travail, à une date qui est contestée par les parties (18 avril 2024 pour l'employeur et 22 avril 2024 pour le salarié). M. [X] a soulevé l'irrecevabilité de ce recours au motif de la forclusion de l'action. Par ordonnance du 18 juillet 2024, la formation de référé du…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 24/01090 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GEXV Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 18 Juillet 2024, rg n° 24/00036 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 AVRIL 2025 APPELANT : Monsieur [I] [X] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Mme [J] [U] , défenseur syndical ouvrier INTIMÉE : SOCIETE D'AMENAGEMENT SALINOISE (S.A.S) , représentée par son Président domicilié audit siège, [Adresse 2] [Localité 7] SELARL [V] [W] prise en la personne de Maître [V] [W] en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE D'AMENAGEMENT SALINOISE [Adresse 4] [Localité 5] SELAS BL& Associés prise en la personne de Maître [Y] [E] en qualité d'administrateur judiciaire de la SOCIETE D'AMENAGEMENT SALINOISE [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 09 décembre 2024 DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

A cette date, le prononcé a été prorogé au 03 avril 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 03 AVRIL 2025 LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [X] a été embauché le 23 janvier 2007 en contrat à durée indéterminée comme chauffeur poids-lourd.

Après renouvellement, son contrat de travail s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2017.

Il a été victime d'un accident suvenu sur son lieu de travail à la suite duquel un avis d'inaptitude a été émis par le médecin du travail le 4 avril 2024, qui a précisé que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Cet avis a été contesté par l'employeur qui a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en désignation d'un expert médecin inspecteur du travail, à une date qui est contestée par les parties (18 avril 2024 pour l'employeur et 22 avril 2024 pour le salarié).

M. [X] a soulevé l'irrecevabilité de ce recours au motif de la forclusion de l'action.

Par ordonnance du 18 juillet 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, statuant en procédure accélérée au fond, a retenu que l'action était recevable dès lors qu'une requête avait été déposée le 18 avril 2024 au service d'accueil unique du justiciable (SAUJ) du tribunal judiciaire de Saint-Pierre et a fait droit au recours exercé par l'employeur en désignant un médecin inspecteur du travail afin de déclarer si le salarié était apte, apte sous réserve d'aménagement de poste ou inapte au poste occupé.

M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 août 2024.

Par conclusions déposées à la cour le 13 septembre 2024 et régulièrement signifiées à la Société d'Aménagement Salinoise, l'appelant requiert de la cour de déclarer forclose la saisine du conseil des prud'hommes, et en conséquence de : - prononcer l'irrecevabilité de l'action de la Société d'Aménagement Salinoise ; - ordonner à la Société d'Aménagement Salinoise de mettre en place la procédure de licenciement pour inaptitude à la suite de son accident de travail ; - condamner la Société d'Aménagement Salinoise au paiement des indemnités y afférentes en cas de licenciement pour inaptitude ; - ordonner à la Société d'Aménagement Salinoise la remise des documents de rupture ; - mettre la totalite des dépens à la charge de l'intimée en la personne de son représentant légal ainsi que les frais d'huissier en cas d'inexécution volontaire de la décision.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 14 octobre 2024, la Société d'Aménagement Salinoise demande de : - confirmer l'ordonnance déféré en tous ses points ; - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,; - le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.

SUR QUOI Sur la forclusion M. [X] fait valoir que l'action de l'employeur est irrecevable au motif que le conseil des prud'hommes n'a pas été correctement saisi, ni dans le délai imparti.

En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles R.1452-2 du code du travail et R. 123-28 2° du code de l'organisation judiciaire que si la requête doit être faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes, les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable (SAUJ) peuvent assurer la réception et la transmission des requêtes en matière prud'homale.

En l'espèce, la société a déposé au SAUJ du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, le 18 avril 2024, un document qualifié de 'requête devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre formation de procédure accélérée au fond'.

Il convient en conséquence de vérifier si l'acte, ainsi régulièrement déposé en vue de sa transmission au greffe destinataire, était recevable et donc valait saisine du conseil de prud'hommes à cette date.