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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 29 août 2024, 22/01446

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
29/08/2024
Numéro d'affaire
22/01446

Résumé

AFFAIRE : N° RG 22/01446 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYNO Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 22/01446 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYNO Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 26 Septembre 2022, rg n° 21/00268 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 AOUT 2024 APPELANTE : Madame [I] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.E.L.A.R.L.

IMAGERIE MEDICALE DE SAVANNAH [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 6 Novembre 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 Août 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne Jacquemin Conseiller : Agathe Aliamus Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 Août 2024 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [I] [G] a été embauchée le 1er décembre 1995 par contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en qualité d'agent polyvalent par la S.E.L.A.R.L.

Imagerie Médicale de Savannah (la société IMS).

La salariée a signé le 21 juillet 2020 un document relatif à un départ volontaire à la retraite.

Estimant avoir été conduite à signer un document de départ à la retraitre contre sa volonté, sous pression de l'employeur et dans un état de vulnérabilité, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes le 22 juillet 2021 aux fins d'obtenir la requalification de son départ volontaire en mise à la retraite à l'initiative de l'employeur et faire valoir ses droits au titre d'un licenciement nul pour discrimination liée à l'âge.

Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a jugé qu'il n'y avait lieu à requalification de la demande de départ volontaire en retraite de la salariée et l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions ; de même, la société Imagerie Médicale de Savannah a été déboutée de sa demande reconventionnelle.

Mme [G] a été condamnée aux dépens.

Pour juger ainsi le conseil de prud'hommes a retenu que Mme [G] a bien des difficultés de lecture et d'écriture mais que rien n'indique qu'elle avait l'intention de prolonger sa carrière au-delà de la date à laquelle elle s'est arrêtée puisqu'il ressort de son courrier du 30 décembre 2020 qu'elle contestait le montant de son indemnité de départ en retraite et en a d'ailleurs tiré toutes les conséquences en se rapprochant de la C.G.S.S. pour finaliser son dossier de pension.

Les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait soutenir que son consentement a été vicié ou qu'elle n'en mesurait pas la portée, ni prétendre qu'elle a été victime d'un abus de faiblesse ou de manoeuvres frauduleuses de la part de son employeur ou de discrimination, qui n'est pas non plus étayée.

Mme [G] a interjeté appel de ce jugement le 4 octobre 2022.

Par conclusions communiquées le 1er novembre 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la requalification de son départ à la retraite en mise à la retraite et : À titre principal, prononcer la nullité de la « rupture du contrat de travail (mise à la retraite) prononcée au motif de son âge c'est-à-dire la nullité du licenciement prononcé à son égard ; - condamner la société Imagerie Médicale de Savannah à lui verser les sommes de : - 14.162,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3.776,68 euros à titre d'indemnité de préavis, 377,66 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 1.888,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, - 28.325,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement discriminatoire lié à l'âge, - 5.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif c'est-à-dire intervenu dans des conditions vexatoires et humiliantes, - 3.255 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, Mme [G] sollicite de la cour de : - juger que la mise à la retraite constitue un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Imagerie Médicale de Savannah à lui verser les sommes de : *14.162,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3.776,68 euros à titre d'indemnité de préavis, * 377,66 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, * 1.888,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, * 33.990,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , * 5.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif c'est-à-dire intervenu dans des conditions vexatoires et humiliantes, * 3.255 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société Imagerie Médicale de Savannah de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions communiquées le 29 mars 2023, la société Imagerie Médicale de Savannah requiert de la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu à une requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement, avec toutes conséquences de droit.

À titre principal, l'intimée sollicite de la cour de : juger que Mme [G] a expressément sollicité sa mise à la retraite ; juger que la société IMS n'est plus redevable d'aucune somme à l'encontre de Mme [G] au titre de son départ en retraite.

À titre subsidiaire, elle sollicite, dans l'hypothèse de l'existence d'un licenciement, de : débouter Mme [G] de sa demande au titre du licenciement nul ; réduire les demandes à de plus justes proportions en tenant compte des demandes injustifiées de la salariée.