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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23/00668

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
26/11/2025
Numéro d'affaire
23/00668

Résumé

AFFAIRE : N° RG 23/00668 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4Z3 Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 23/00668 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4Z3 Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 14 Avril 2023, rg n° F21/135 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025 APPELANT : Monsieur [C] [Y] [T] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Mme [Z] [J], défenseure syndicale ouvrier INTIMÉS : SUCCESSION [A] [F] [10] [Adresse 8] [Localité 4] S.A.R.L. [11] [Adresse 9] [Localité 5] Représentées par Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION PARTIES INTERVENANTES : Madame [R] [D] épouse [A] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] Madame [L] [A] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [B] [A] représenté par Mme. [R] [A], représentante légale Monsieur [E] [A] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] Représentés par Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 12 mai 2025 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Pascaline PILLET Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 NOVEMBRE 2025 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [Y] [T] a été embauché le 16 mai 2011 par contrat à durée indéterminée (CDI) par l'entreprise individuelle dirigée par Monsieur [F] [N] [A], exerçant sous l'enseigne ' [A] [F] [10]' (entreprise [10]), en tant que chauffeur poids lourd moyennant un salaire brut mensuel de 1.759,22 euros.

M. [F] [A] est décèdé le 30 décembre 2019 et après entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 avril 2020, le salarié a été licencié pour motif économique le 22 mai 2020.

Il a refusé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) de sorte que son contrat de travail s'est terminé le 12 juillet 2020, après exécution du préavis de deux mois.

Le 15 avril 2021, contestant son licenciement et estimant que son contrat de travail avait été repris par la SARL [12], devenue la société [11], représentée par M. [E] [A] , M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis lequel par jugement du 14 avril 2023 a : - dit que 'la société [A] [F] [10]', (entreprise [10]), avait cessé toute activité à compter du 8 avril 2020, à la suite du décès de son dirigeant le 30 décembre 2019 ; - dit que le transfert du contrat de travail de M. [T] n'est pas applicable au sens de l'article 1224-1 du code du travail ; - dit que le licenciement de M. [T] pour motif économique était fondé et régulier, en conséquence : - débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ; - dit qu'il n'y pas lieu à ordonner l'exécution provisoire ; - débouté 'la société [A] [F] [10],' (entreprise NFT)et la SARL [11], de sa demande reconventionnelle ; - condamné M. [T] aux dépens.

Par déclaration en date du 16 mai 2023, M. [T] a interjeté appel de cette décision.

Les héritiers de M. [F] [A] sont intervenus par conclusions à la procédure.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 7 mars 2025 , M. [T] requiert de la cour d' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de : - dire et juger que les héritiers de M. [F] [A] n'ont pas respecté leur obligation de transfert à son égard ; - dire et juger que lorsque la société [11] , représentée par M. [E] [A], avait repris l'activité de M. [F] [A] mais pas les salariées, elle a manqué à son obligation de transfert ; - ordonner aux héritiers de M. [F] [A] d'apporter tous les éléments économiques sur la vente des matériels et sur la cessation des marchés avec les entreprises ; - dire et juger que l'employeur a failli à ses obligations contractuelles ; - dire et juger que le licenciement pour raison économique est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - rejeter toutes prétentions contraires à naître ; - condamner les héritiers de M [F] [A] et la société [11] en la personne de son représentant légal de payer solidairement les sommes suivantes : * 42.221,28 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ; *1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mettre les dépens à la charge des héritiers de M [F] [A] et la société [11] en la personne de son représentant légal.

Par conclusions communiquées le 4 avril 2025, Mme [L] [W] née [A], Mme [R] [A], en sa qualité de représentante légale de l'enfant mineur [B] [A], M. [E] [A] ( les héritiers de M. [F] [A] ) et la société [11] requièrent de la cour de : - confirmer le jugement rendu le 14 avril 2023 par le conseil de prudhommes de Saint-Denis ; - juger que l'entreprise individuelle de M. [F] [A] a fait l'objet d'une fermeture et d'une cessation totale d'activité à la suite du décès de son dirigeant ; - juger qu'il n'y avait lieu à transfert du contrat de travail de M. [T] au sens de l'article L.1224-1 du code du travail ; - juger que les licenciements économiques de Messieurs [T], [P], [S] [K] et [I] sont bien fondés et réguliers ; - débouter Messieurs [T], [P], [S] [I] et [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [T] à leur verser la somme de 5.000 euros à chacun pour procédure abusive ; - condamner M. [T] à leur verser à chacun la somme de 4.000 euros et les condamner aux dépens.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

SUR QUOI Sur la régularité de la procédure M. [F] [N] [A] a exercé l'activité de [10] routier de fret de proximité à compter de l'année 1987 en qualité d'entrepreneur individuel jusqu'à son décès survenu le 30 décembre 2019 (pièce n°1 : situation au répertoire SIRENE).

Les héritiers d'une entreprise individuelle sont directement coïndivisaires sur les parts sociales, c'est-à-dire qu'ils sont propriétaires de l'entreprise.

L'intervention par voie de conclusions en cause d'appel, valant constitution et régularisation de la procédure, de Mme [R] [A] née [X], Mme [L] [W] née [A] et M. [E] [A] en tant que successibles de M. [F] [N] [A] est recevable et la procédure régulière.

Sur les manquements de l'employeur L'appelant soutient qu'après le décès de M. [F] [N] [A], 'l'employeur' a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail dès lors que les salaires ont été versés tardivement, qu'il a enuite manqué à son obligation de lui fournir du travail et qu'il lui a proposé de démissionner afin de l'embaucher dans la nouvelle société.

Pour en justifier, M. [T] se fonde sur des attestations de salariés et les conclusions des intimés qui indiquent que les salaires des mois de mai et juin et le solde de tout compte ont été versés en juin 2020.