Cour d'appel
Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00063
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 25 mai 2021, M. [A] a saisi la CGSSR d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis, Ajoutant.
- Analyse: En réponse, M. [A] qui sollicite la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions, fait valoir que dès la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le principe de la majoration de la rente qui est de droit, est acquis sans être préalablement soumis à la notification d'un taux d'incapacité permanente partielle.
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- Analyse: Enfin la CGSSR, pour sa part, rappelle qu'en cas de faute inexcusable, la victime et ses ayants droit peuvent prétendre à une majoration de rente fixée à son maximum dont elle récupère le capital représentatif à l'encontre de l'employeur.
Conclusion : La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis, Ajoutant, Condamne la société [2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société [Adresse 4] et à M. [S] [A] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [2], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail du 19 février 2018
- Appel formé Appelant : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal (société / employeur probable) · a interjeté appel du jugement précité par déclaration du 17 janvier 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Voir 4 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées aux termes desquelles la SASU [2] (société / employeur probable) · conclusions communiquées par voie électronique le 28 mars 2025 aux termes desquelles la SASU [2] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées Intimé : aux termes desquelles M. [S] [A] · conclusions transmises par voie électronique le 9 mai 2025 aux termes desquelles M. [S] [A] sollicite de la cour de :
- Conclusions notifiées aux termes desquelles la SA [4] et la SAS [Adresse 4] ([Etablissement 1]) (société / employeur probable) · conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2025 aux termes desquelles la SA [4] et la SAS [Adresse 4]…
- Conclusions notifiées aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (organisme) · conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2025 aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale…
Texte de la décision
AFFAIRE : . :AA ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 1] DE [Localité 2] en date du 18 Décembre 2024, rg n° 21/00582 .A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [S] [A] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.S. [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 5] Représentant : Me Sébastien NAVARRO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 6] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Débats : En application des dispositions des articles 945-1 et 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Monique LEBRUN, greffière.
La présidente a précisé que l'audience sera tenue en double rapporteur, les parties ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
A cette date, le prononcé a été prorogé au 30 avril 2026 puis au 21 mai 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Pascaline PILLET Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 21 MAI 2026 * * * LA COUR : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [A], salarié intérimaire de la société [2], mis à disposition de la société [Adresse 4] ([3]) en qualité de soudeur, pour occuper un poste de 'soudure de grosse charpente avec utilisation pontier / éligueur', a été victime le 19 février 2018 d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : ' La victime aurait fini de déplacer la poutre métallique avec le pont roulant.
Il avait mis les serres-joints pour sécuriser le poste de travail.
Il a voulu ranger le pont roulant hors du poste de travail.
Il n'a pas monté les chaînes assez haut, une pince de sécurité est restée accrochée et a fait basculer la pièce.' La poutre pesait environ une tonne de sorte que M. [A] a été gravement blessé aux pieds par écrasement.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) du 7 mars 2018.
Le 25 mai 2021, M. [A] a saisi la CGSSR d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion a notamment : Sur l'action publique, - déclaré la SAS [Adresse 4] coupable, d'une part, d'emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité et, d'autre part, de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail et l'a condamnée à ce titre à une amende de 10.000 euros, - relaxé Monsieur [O], responsable de production de la société [3], des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, - déclaré celui-ci coupable des faits d'emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d'une formation et formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité et l'a condamné à ce titre à une amende de 1.000 euros avec sursis, - déclaré la SAS [2] coupable de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail et l'a condamnée à ce titre à une amende de 5.000 euros.
Par jugement du 18 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué dans les termes suivants : - reçoit la SA [4] en son intervention volontaire en sa qualité d'assureur responsabilité [5] de la SAS [Adresse 4], - rejette la demande de communication des coordonnées des assureurs de la SAS [6] et de la SAS [2] et de mise en cause desdits assureurs, - déclare M. [S] [A] recevable en son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, - dit que l'accident du travail dont M. [S] [A] a été victime le 19 février 2018 est dû à la faute inexcusable de la SAS [2], substituée dans sa direction par l'entreprise utilisatrice, la SAS [Adresse 4], - juge en conséquence que M. [S] [A] a le droit d'obtenir les majorations prévues par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et de se voir indemniser de ses chefs de préjudices visés par l'article L.452-3, dans les conditions prévues par ce même code, et des préjudices non visés par ce code dans les conditions de droit commun, - constate cependant que l'état de santé de M. [S] [A] en relation avec l'accident du travail du 19 février 2018 n'étant pas consolidé, l'expertise médicale aux fins d'évaluer son préjudice corporel ne peut en l'état être ordonnée, - alloue d'ores et déjà M. [S] [A] une somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses divers chefs de préjudice personnel, - renvoie M. [S] [A] devant la caisse pour liquidation des droits qui lui ont été ci-dessus reconnus par le jugement, - juge que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion devra payer la provision ci-dessus accordée à M. [S] [A], - dit que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pourra recouvrer le montant de la provision ci-dessus allouée ainsi que des indemnisations et majoration et frais d'expertise à l'encontre de la société [1] [Cadastre 1], - juge que la SAS [Adresse 4] devra garantir la SAS [2] à hauteur de 50 % des sommes allouées au titre du coût de l'expertise à venir, des indemnisations qui seraient allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et du capital représentatif de la rente majorée, - condamne d'ores et déjà la SAS [Adresse 4] à garantir la SAS [2] à hauteur de 50 % de la provision de 15.000 euros allouée à M. [S] [A], - sursoit à statuer sur les demandes de majoration de rente ou de capital et d'expertise médicale, - ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, - dit que l'affaire pourra être rétablie au rôle, à la demande de l'une des parties, sur justification de la consolidation de l'état de santé de M. [S] [A], - réserve les frais et demandes.
La société [2] a interjeté appel du jugement précité par déclaration du 17 janvier 2025 dans la limite des dispositions suivantes : - dit que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pourra recouvrer le montant de la provision ci-dessus allouée ainsi que des indemnisations et majoration et frais d'expertise à venir à l'encontre de la SAS [2], - juge que la SAS [Adresse 4] devra garantir la SAS [2] à hauteur de 50 % des sommes allouées au titre du coût de l'expertise à venir, des indemnisations qui seraient allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et du capital représentatif de la rente majorée, - condamne d'ores et déjà la SAS [Adresse 4] à garantir la SAS [2] à hauteur de 50 % de la provision de 15.000 euros allouée à M. [S] [A], - sursoit à statuer sur les demandes de majoration de rente ou de capital et d'expertise médicale.
Vu les conclusions communiquées par voie électronique le 28 mars 2025 aux termes desquelles la SASU [2] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il a : - jugé que M. [A] a le droit d'obtenir des majorations prévues par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, - dit que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pourra recouvrer le montant de la provision ci-dessus allouée ainsi que des indemnisations et majorations et les frais d'expertise à venir à l'encontre de la société [2], - jugé que la société [Adresse 4] devra garantir la société [2] à hauteur de 50 % des sommes allouées au titre du coût de l'expertise à venir, des indemnisations qui seraient allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et du capital représentatif de la rente majorée, Statuant à nouveau, D'une part, - juger qu'en l'absence de notification attributive d'un taux d'incapacité permanente partielle, aucune majoration de rente ne pouvait être attribuée ni dans son principe, ni dans son quantum, En conséquence, - débouter M. [S] [A] de sa demande d'indemnisation au titre de la majoration de rente pour défaut de justification de son attribution, A titre subsidiaire, - déclarer que la caisse ne pourra pas récupérer auprès de l'employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente, A titre infiniment subsidiaire, - surseoir à statuer sur le capital représentatif de la majoration de rente ou le doublement de l'indemnité en capital dans l'attente de la consolidation non encore fixée, D'autre part, - juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de la société [Adresse 4] en sa qualité d'entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de la société [1] au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972, En conséquence, - condamner la société [Adresse 4] ès qualité d'entreprise utilisatrice à garantir la société [1] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 mai 2025 aux termes desquelles M. [S] [A] sollicite de la cour de : - confirmer le jugement en date du 18 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Denis en toutes ses dispositions, - déclarer que la société [1] [Cadastre 1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 19 février 2018, Statuant de nouveau, - déclarer que compte tenu de la faute inexcusable de la société [2], M. [S] [A] est en droit d'obtenir les majorations prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, - déclarer qu'aucune disposition de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale n'impose que la notification d'un taux d'IPP constitue le préalable nécessaire à l'ouverture du droit à l'indemnité forfaitaire pour la rente versée, - déclarer que M. [S] [A] a droit à la majoration de sa rente, sans qu'il soit nécessaire qu'un taux d'IPP lui ait été notifié préalablement, - déclarer que la [7] pourra récupérer auprès de la société [2] les sommes versées au titre de la majoration de rente et des frais d'expertise, - condamner la société [2] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2025 aux termes desquelles la SA [4] et la SAS [Adresse 4] ([Etablissement 1]) demandent à la cour de : - débouter la société [2] de son appel en le disant mal fondé, - rejeter la demande de la société [2] tendant à voir le jugement attaqué infirmé, - débouter la société [2] de sa demande de voir juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de la société [Adresse 4] en sa qualité d'entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de la société [2] au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972, - débouter la société [2] de sa demande de condamner la société [Adresse 4] à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, En conséquence, - confirmer la décision…
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Inspection du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00063
Résumé source
Monsieur [S] [A], salarié intérimaire de la société [2], mis à disposition de la société [Adresse 4] ([3]) en qualité de soudeur, pour occuper un poste de 'soudure de grosse charpente avec utilisation pontier / éligueur', a été victime le 19 février 2018 d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : ' La victime aurait fini de déplacer la poutre métallique avec le pont roulant. Il avait mis les serres-joints pour sécuriser le poste de travail. Il a voulu ranger le pont roulant hors du poste de travail. Il n'a pas monté les chaînes assez haut, une pince de sécurité est restée accrochée et a fait basculer la pièce.' La poutre pesait environ une tonne de sorte que M. [A] a été gravement blessé aux pieds par écrasement. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion…