Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 20 juin 2024RG n° 21/01987
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 2 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion a rejeté l'ensemble des demandes Mme [E] en.
- Éléments du litige : Enfin, la remise d'un chèque de 150 euros à Mme [E] par la société AM Stratégies est insuffisante pour qualifier l'existence d'un contrat de travail.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Appel formé Madame [H] [E]
- Conclusions notifiées elle
- Conclusions notifiées la société AM Stratégies
- Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion
Document officiel
Texte intégral
106 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01987 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUJR
Code Aff. :
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 16 Novembre 2021, rg n° 20/00430
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
APPELANTE :
Madame [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Vanessa SEROC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. AHAMED MOHAMED STRATEGIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 2 octobre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 Juin 2024
* *
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant valoir qu'elle avait travaillé pour la SARL AHAMED MOHAMED Stratégies (société AM Stratégies) depuis le 26 avril 2019 sans contrat de travail écrit et qu'elle n'avait perçu comme salaire que la somme de 835 euros sans remise de bulletins de paie, Madame [H] [E] a pris acte de la rupture du contrat de travail qu'elle invoque, aux torts exclusifs de son employeur et a saisi le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion le 3 décembre 2020 afin d'obtenir que :
- sa prise d'acte soit qualifiée de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur;
- la relation de travail la liant avec la société AM Stratégies soit qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée ;
- la société AM Stratégies soit condamnée à lui payer :
* 44.787,50 euros correspondant à la différence entre ce qu'elle a effectivement perçu et ce qu'elle aurait dû percevoir,
* 6.083 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.041,50 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 3.041,50 euros d'indemnité de licenciement,
* 4.562,25 euros d'indemnité de congés payés,
* l8.249 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- la société AM Stratégies soit condamnée à lui remettre les bulletins de paie pour la période d'avril 2019 à juillet 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion a rejeté l'ensemble des demandes Mme [E] en considérant que cette dernière n'avait pas de contrat de travail écrit avec la société AM Stratégies, ajoutant que ses fiches de paie témoignaient de la convention qui liait la société PRESCO et la société AM Stratégies.
Les premiers juges ont précisé que la salariée s'était mise en situation illégale en n'ayant pas reçu d'autorisation de cumul du rectorat alors qu'elle était engagée en qualité de contractuelle par l'Éducation Nationale à temps partiel et se devait de respecter les obligations qui sont celles des personnels qui participent au service public de l'enseignement.
Mme [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 23 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2022, elle requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- dire et juger que la société AM Stratégies a manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de transmettre les bulletins de paie et de payer les salaires ;
- juger que la prise d'acte doit être qualifié de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
- juger que la relation de travail avec la société AM Stratégies devait être qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée ;
- condamner la société AM Stratégies à lui verser les sommes de :
* 44.787,50 euros correspondant à la différence entre ce qu'elle a effectivement perçu et ce qu'elle aurait dû percevoir,
* 6.083 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.041,50 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 3.041,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 4.562,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
* 18.249 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- condamner la société AM Stratégies à lui remettre les bulletins de paie pour la période d'avril 2019 à juillet 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner la société AM Stratégies à lui payer la somme de 1.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions communiquées par voie électronique le 4 septembre 2023, la société AM Stratégies demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [E] à son encontre pour défaut de qualité pour agir ;
- déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [E] à l'encontre de la société AM Stratégies, car celles-ci ont déjà été jugées dans le cadre d'une précédente affaire ;
- confirmer le jugement déféré ;
Y ajoutant :
- condamner Mme [E] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [E] aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Sur l'autorité de la chose jugée
La chambre sociale de la cour d'appel de Saint-Denis, dans un arrêt rendu le 1er septembre 2022, a jugé qu'un contrat de travail écrit liait Mme [E] et la société PRESCO, et que l'employeur avait commis une faute dans l'absence de remise de bulletins de paie pour l'année 2018 et la remise tardive des bulletins de paie pour l'année 2019 (pièce n°15 de l'appelante).
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La société AM Stratégies ne présente aucune observation sur ces points, se bornant à rappeler la compétence de la cour pour statuer sur le moyen d'irrecevabilité ainsi soulevé, point qui ne fait d'ailleurs pas débat.
Or, il est constant que l'arrêt rendu 1er septembre 2022 par la cour d'appel ne concerne pas les mêmes parties, ni le même objet du litige, la salariée soutenant dans le cadre de la présente procédure qu'elle a travaillé le 8 juillet 2019 pour la société AM Stratégies alors que son contrat de travail avec la société PRESCO se serait terminé, selon ses dires, le 30 juin 2019.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [E] à l'encontre de la société AM Stratégies
La société AM Stratégies fait valoir l'irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre au motif que l'employeur de Mme [E] était la SARL PRESCO tel que cela a déjà été jugé.
Elle soutient qu'elle n'a donc pas qualité à défendre.
Toutefois, comme indiqué précédemment, Mme [E] soutient avoir travaillé pour la société AM Stratégies le 8 juillet 2019 et indique que le gérant qui est le même pour les deux sociétés en cause ne peut soutenir que le chèque d'un montant de 150 euros avait pour finalité de payer le salaire de juin 2019 dû par la société PRESCO ; elle affirme sur ce point que la société PRESCO a elle-même payé ce salaire par chèque d'un montant de 210 euros le 5 juillet 2019 correspondant au bulletin de salaire correspondant.
Elle maintient donc qu'elle a bien travaillé pour la société AM Stratégies en dehors de tout contrat écrit et sans possibilité de mise à disposition par la société PRESCO au mois de juillet 2019 ; elle relève également que la facture par celle-ci adressée à la société AM Stratégies ne mentionne pas les heures facturées au mois d'avril 2019 ni celles de mai 2019, ni celles de juillet 2019 et qu'aucun élément n'est fourni pour l'année 2020.
Au soutien de ses dires, l'appelante verse au débat les pièces n°8 : chèque de 150 euros, n° 9 : message téléphonique juillet 2019, pièce n°10 : chèque de PRESCO de juin 2019 : 210 euros, n°11 : bulletin de salaire de juin 2019.
Dès lors que Mme [E] fixe l'objet du litige sur l'existence d'un contrat de travail avec la société AM Stratégies à une période qu'elle estime être postérieure à sa relation contractuelle avec la société PRESCO, l'intimée n'est pas fondée en son moyen d'irrecevabilité des prétentions de l'appelante à son égard et il convient de statuer sur l'existence du contrat de travail revendiqué par Mme [E].
Sur la reconnaissance d'un contrat de travail avec la société AM Stratégies
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention qui les lie mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité. Il est constant que le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. La preuve du contrat de travail, qui se définit par la preuve d'un lien de subordination, incombe à celui qui se prévaut de ce lien sauf s'il justifie d'un contrat de travail écrit apparent, auquel cas c'est à l'autre partie de prouver l'absence de lien de subordination.
À titre liminaire, la cour relève que, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes et à supposer que ce moyen soit opérant dans le cadre de la reconnaissance de son statut de salariée de la société AM Stratégies, Mme [E], en tant qu'agent contractuel de droit public à temps non complet, avait pour seule obligation de déclarer son activité privée auprès de l'Éducation Nationale, ce qu'elle justifie avoir fait dans son mail en date du 3 octobre 2019 et n'était donc pas soumise à une autorisation de cumul d'activités (régime applicable au litige : articles 8 et 9 du chapitre 2 du titre II du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 (anciens articles 21 et 22 du décret 2017-105 du 27 janvier 2017 abrogé depuis).
Au fond, la société AM Stratégies fait valoir que Mme [E] a été recrutée par la SAS PRESCO ; cette dernière ayant conclu une convention de prestation avec la société AM Stratégies, Mme [E] a été amenée à effectuer des prestations pour le compte de la SAS PRESCO dans les locaux de la société AM Stratégies.
Il est définitivement acquis, au vu de l'arrêt de la cour d'appel du 1er septembre 2022 précité, que Mme [E] était salariée de la société PRESCO et que deviennent ainsi constants les faits retenus par la cour dans son arrêt du 1er septembre 2022, d'une part, en ce que que le contrat à durée déterminée de Mme [E] a été qualifié de contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail en raison des irrégularités commises par l'employeur et, d'autre part, en ce que contrat a été rompu le 18 mai 2020 par un courrier recommandé de l'avocate de Mme [E] adressé à la SARL PRESTO ainsi rédigé : 'Madame [H] [E] prend acte de la rupture de son contrat de travail à vos torts exclusifs. ...'.
De plus, Mme [E] ne soutient pas et donc ne prouve pas qu'existait un lien de subordination entre elle-même et la société AM Stratégies supposant l'exercice d'un lien de subordination
Par conséquent, les moyens de l'appelante tirés de ce que la société AM Stratégies n'a jamais produit les feuilles d'émargement pour les mois de juin et juillet 2019 et que les heures facturées ne correspondent pas aux feuilles d'émargement pour l'ensemble des mois de septembre à décembre 2019 sont inopérants dès lors que l'employeur était à cette époque la société PRESTO, liée à la société AM Stratégies par une convention de prestation qui prévoyait en sa page 2 que la société AM Stratégies devait règler :
- 29 euros de l'heure par salarié,
- 20 euros de l'heure par prestataire,
- 50 euros par jour la location de salles (pièce 3 de l'intimée).
Or, la cour rappelle que des irrégularités formelles de la convention de mise à disposition ou dans son fonctionnement ne suffisent pas à obtenir la qualification de contrat de travail avec l'entreprise utilisatrice.
L'irrégularité commise pourrait en revanche justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ce qui a d'ailleurs été demandé par Mme [E] à l'encontre de la société PRESCO.
Enfin, la remise d'un chèque de 150 euros à Mme [E] par la société AM Stratégies est insuffisante pour qualifier l'existence d'un contrat de travail.
Ainsi, seule la société PRESTO avait la qualité d'employeur juridique de Mme [E] et les développements de Mme [E] sur les conditions du prêt de main-d''uvre sont dans ces conditions sans emport sur l'inexistence d'un contrat de travail avec la société AM Stratégies.
Il convient donc, par substitution de motifs, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement est infirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [E] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société AM Stratégies la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statutant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur ces seuls chefs infirmés :
Condamne Mme [H] [E] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [H] [E] à payer à la SARL AHAMED MOHAMED Stratégies la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Références
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Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 667d00ca2439f45aaa042599
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 667d00ca2439f45aaa042599.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juillet 2024.
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