Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 13 mars 2025RG n° 24/01019

LicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Durée de l'appel
7 mois
Montant net identifié
27 639,80 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [U] [B] a été embauché en tant qu'employé polyvalent par Monsieur [E] [Z], le 16 juillet 2019, après la réalisation d'un contrat à durée déterminée à temps partiel conclu le le 6 juillet 2018 pour un surcroît temporaire d'activité.
  • Procédure: M. [B] a interjeté appel de cette décision le 9 août 2024.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Appel formé Monsieur [U] [Y] [B]
  3. Conclusions notifiées M. [B]
  4. Conclusions de l'appelant M. [Z]
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion

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Document officiel

Texte intégral

91 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 24/01019 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GEPK

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 30 Juillet 2024, rg n° 23/00155

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 MARS 2025

APPELANT :

Monsieur [U] [Y] [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : M. [X] [I] [T] (Défenseur syndical ouvrier)

INTIMÉ :

Monsieur [F] [Z]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 2 Décembre 2024

DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 MARS 2025 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 MARS 2025

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [B] a été embauché en tant qu'employé polyvalent par Monsieur [E] [Z], le 16 juillet 2019, après la réalisation d'un contrat à durée déterminée à temps partiel conclu le le 6 juillet 2018 pour un surcroît temporaire d'activité .

Sa rémunération brute mensuelle était fixée à 1.521.25 euros.

M. [B] a été placé en arrêt de travail du 8 au 12 août 2023 puis du 22 août jusqu'au 31 octobre 2023.

Le salarié a été examiné le 17 août 2023 par le médecin du travail qui a formulé des préconisations tendant à ce que lors de la reprise de son activité, il n'effectue plus de manutention manuelle de charges de plus de 3 kg, n'utilise plus les escaliers et n'ait pas à réaliser de conduite automobile prolongée. Il était précisé qu'une inaptitude au poste occupé était envisagée.

Le salarié a de nouveau été examiné le 3 octobre 2023, avant sa date de reprise initialement prévue au 31 octobre 2023.

Selon avis du 9 octobre 2023, le médecin du travail a indiqué que l'état de santé de M. [B] ne lui permettait pas de poursuivre son activité professionnelle et a proposé un arrêt de travail indiquant qu'une procédure d'inaptitude définitive sans reclassement était en cours.

À l'issue d'une nouvelle visite du 3 novembre 2023, le médecin du travail a déclaré le M. [B] inapte à son poste sans possibilité de reclassement.

M. [Z], contestant l'avis et les propositions faites par le médecin du travail le 9 octobre 2023, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 26 octobre 2023 afin d'obtenir une expertise médicale.

M. [B] a formé des demandes reconventionnelles tendant, d'une part, à ce qu'il soit confirmé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement et, d'autre part, a demandé la condamnation de l'employeur à lui verser, à titre de provision, son salaire depuis décembre 2023, outre une provision de 10.000 euros à valoir sur les dommages-intérêts dus pour non-paiement du salaire.

Par ordonnance du 30 juillet 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion a désigné le docteur [P] pour donner un avis sur l' d'inaptitude de M. [B] et l'a débouté de ses demandes provisionnelles.

Le conseil a renvoyé l'affaire à l'audience du 17 décembre 2024.

M. [B] a interjeté appel de cette décision le 9 août 2024.

Par conclusions régulièrement signifiées à l'intimé et déposées à la cour le 27 août 2024, M. [B] demande d'infirmer l'ordonnance déférée en ses dispositions le déboutant de ses demandes provisionnelles, et statuant à nouveau :

- d'ordonner le paiement de ses salaires à partir de décembre 2023 sous astreinte de 500 euros par jour de retard dès la notification de l'arrêt soit la somme de 23.930,48 euros correspondants au salaire de décembre 2023 à janvier 2025,

- d'ordonner le paiement des salaires jusqu'à la décision finale du conseil de prud'hommes si celle-ci intervient au-delà du 30 janvier 2025 ou jusqu'à la date du licenciement si l'employeur décide de notifier le licenciement pendant la procédure,

- d'ordonner la remise des bulletins de salaire correspondant sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour non-paiement de salaire,

- de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner M. [Z] aux dépens.

Par conclusions communiquées par voie électronique et régulièrement signifiées à l'appelant le 14 octobre 2024, M. [Z] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée quant au débouté des demandes de M. [B] en paiement de salaire, de provision de dommages et intérêts et de remise de bulletins de salaire correspondants ainsi que concernant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] sollicite la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

SUR QUOI

À titre liminaire la cour relève qu'il résulte des conclusions des parties que, ni le salarié, ni l'employeur, ne conteste la décision de première instance quant à la désignation du médecin inspecteur régional du travail.

La cour n'est donc pas saisie de ce chef de l'ordonnance déférée.

Sur la demande en paiement des salaires

En application de l'article L 1226-11 du code du travail, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail mais qui n'est ni licencié ni reclassé dans le délai d'un mois suivant l'avis médical d' inaptitude, a droit à la reprise du versement de son salaire à l'expiration de ce délai d'un mois.

Si l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de déclaration définitive d' inaptitude , les dispositions du code du travail ne lui imposent pas de délai pour licencier le salarié.

En l'espèce, il est constant que M. [B] n'a pas été licencié après avoir été déclaré inapte à son poste, sans reclassement possible, le 3 novembre 2023.

Par ailleurs, si l'employeur a contesté cette décision dans le cadre de la saisine du conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés, il n'a pas repris le paiement du salaire.

Or, la contestation de l'avis d'inaptitude par l'employeur ne le libére pas de son obligation de reprendre le versement du salaire du salarié.

Ainsi, ses moyens tirés de sa volonté de vérifier l'exact état de santé de M. [B] par ' une contre-expertise', de ce qu'il a au surplus déposé une plainte à l'encontre du salarié le 23 janvier 2023 et de ce que ces points pourraient avoir une incidence sur la reconnaissance de l'inaptitude du salarié, sont inopérants.

En l'absence de toute contestation sérieuse, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en ce que M. [B] a été débouté de sa demande provisionnelle en paiement de salaire et de condamner M. [E] [Z] à lui payer la somme de 1.709,32 euros brut par mois à partir de décembre 2023, soit selon compte échu arrêté à février 2025 à la somme de 25.639,80 euros brut, outre le paiement chaque mois du même montant jusqu'à, soit le prononcé de la décision du conseil de prud'hommes qui ne reconnaîtrait pas l'inaptitude, soit jusqu'au licenciement.

Sur la demande de remise de bulletins de salaire

Il convient de faire droit à la demande de M. [B] quant à la remise par l'employeur des bulletins de salaire correspondant aux condamnations prononcées.

Sur l'astreinte

Il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte.

Sur la demande de provision sur dommages et intérêts

M. [B] fait valoir qu'il a subi un préjudice matériel et moral important du fait de l'absence de paiement de ses salaires alors qu'il est toujours lié par un contrat de travail avec M. [Z].

L'appelant justifie n' avoir touché des indemnités journalières que jusqu'au 3 novembre 2023 (sa pièce n° 4).

Le fait de ne pas percevoir de salaire pendant plusieurs mois constitue un préjudice matériel mais également moral alors que l'existence de l'obligation de M. [W] à la réparation du préjudice ainsi subi par M. [B] n'est pas sérieusement contestable.

Il y a lieu de condamner l'employeur à payer au salarié, par provision , la somme de 2.000 euros à titre de dommages - intérêts.

L'ordonnance déférée est en conséquence également infirmée de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'ordonnance est confirmée sur les dépens de première instance qui sont réservés.

Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [Z] aux dépens d'appel et à payer à M. [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans la limite de sa saisine publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Infirme l'ordonnance déférée sauf sur la réserve des dépens de première instance ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Condamne M. [E] [Z] à payer à M. [U] [B], par provision, la somme de 25 639,80 euros brut au titre des salaires impayés depuis décembre 2023 et à payer les salaires à partir de mars 2025, soit jusqu'au prononcé de la décision du conseil de prud'hommes qui ne reconnaîtrait pas l'inaptitude, soit jusqu'au licenciement ;

Ordonne à M. [E] [Z] la remise des bulletins de salaire correspondant aux condamnations prononcées ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

Condamne M. [E] [Z] à payer à M. [U] [B], par provision, la somme de 2.000 euros à titre dommages et intérêts ;

Condamne M. [E] [Z] à payer à M. [U] [B] la somme de 1.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [Z] à aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière , La présidente ,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travail

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 67d3d1eb73dc0a7d8826fea9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 2025.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.