Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00144
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00144
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Résumé
N° RG 25/00144 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3KF COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…
Texte de la décision
N° RG 25/00144 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3KF COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 10 Décembre 2024 APPELANTES : S.A. [1], anciennement dénommée [2] [Adresse 1] [Localité 1] S.A. [3], venant aux droits de la société [2] [Adresse 2] [Localité 2] représentées par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE INTIMÉ : Monsieur [A] [L] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Exposé du litige : M. [A] [L] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] (la société) en qualité de technicien supérieur vrac par plusieurs contrats de travail temporaires non continus entre le 17 janvier 2022 et le 15 décembre 2024.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 26 septembre 2024, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 10 décembre 2024, a : - déclaré recevables les demandes de M. [L], - ordonné la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée avec la société [2] à compter du 17 janvier 2022, - condamné la société [2] à lui payer la somme de 2 874,28 euros à titre d'indemnité de requalification, - condamné la société [2] aux entiers dépens, - condamné la société [2] à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [2] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement était exécutoire à titre provisoire.
Le 10 janvier 2025, la société [3] venant aux droits de la société [2] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 26 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [1], anciennement dénommée [2], et la société [3] venant aux droits de cette dernière, demandent à la cour de: - 'déclarer les appels formés par la société [1], anciennement dénommée [2], à laquelle la société [3] est venue aux droits, et de la société [3], à l'encontre du jugement rendu le 10 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Louviers, recevable et bien fondé', - infirmer le jugement déféré, En conséquence, statuant à nouveau, - mettre hors de cause la société [1], anciennement dénommée [2], de la présente affaire, - juger que les chefs de demande de M. [L] sont mal fondés, - le débouter de l'intégralité de ses demandes, - le 'condamner à verser à la société [1], anciennement dénommée [2], à laquelle est venue aux droits la société [3]', la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 3 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [2] à lui payer la somme de 2 874,28 euros à titre d'indemnité de requalification, Statuant à nouveau, - condamner la société [3] venant aux droits de la société [1], anciennement dénommée [2], à lui payer la somme de 3 039,48 euros à titre d'indemnité de requalification, - condamner, en cause d'appel, la société [3] venant aux droits de la société [1], anciennement dénommée [2], à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [3] venant aux droits de la société [1], anciennement dénommée [2], aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.
Motifs de la décision : A titre liminaire, la cour constate que contrairement à ce qui est indiqué dans le dispositif des conclusions des deux sociétés, seule la société [3] a interjeté appel de la décision déférée.
En outre, il n'est pas contesté que le 1er janvier 2025, dans le cadre d'un apport partiel d'actifs, la société [2] a apporté à la société [3], la branche d'activité comprenant l'établissement de [Localité 4] de Reuil et qu'en application de l'article L.1224-1 du code du travail, les contrats de travail en cours au jour de la modification ont été transférés à cette dernière.
Pour autant, ladite opération dont le périmètre n'est pas connu de la cour, ne peut suffire à justifier la mise hors de cause de la société [2], dorénavant dénommée [1] depuis le 1er janvier 2026, la première étant celle visée par la décision déférée à la cour.
Par conséquent, cette demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande de requalification L'article L. 1251-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitatifs et, notamment, en cas d'emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Une activité saisonnière autorisant la conclusion du contrat considéré correspond à des travaux qui se répètent cycliquement, c'est-à-dire avec une périodicité régulière qui ne résulte pas de la volonté de l'employeur mais qui tient à des contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économiques.
La distinction entre le travail saisonnier et le simple accroissement d'activité repose sur le caractère régulier, prévisible, cyclique de la répétition de l'activité ou du travail en question.