Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 26 juin 2026RG n° 25/02236
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
- Procédure: M. [S] a interjeté appel de cette décision le 18 juin 2025.
- Solution: Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 23 mai 2025; Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Monsieur [W] [S]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen
Document officiel
Texte intégral
97 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 25/02236 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7ZO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00450
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 23 Mai 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.R.L [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
CPAM DE [Localité 1] [Localité 4] [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 4] [Localité 5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un syndrome du nerf ulnaire gauche dont souffrait M. [W] [S], salarié de la société [1] (la société) entre le 1er septembre 1980 et janvier 2023, après avoir recueilli un avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 24 février 2023 et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 9 %.
M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 23 mai 2025, le tribunal :
- l'a débouté de ses demandes,
- l'a condamné aux dépens et à payer à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [S] a interjeté appel de cette décision le 18 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 10 février 2026, soutenues oralement, M.[S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- ordonner la reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l'origine de sa maladie professionnelle prise en charge le 17 juin 2022,
- ordonner la majoration du capital à son maximum,
- ordonner une mesure d'expertise pour identifier et évaluer les postes de préjudices décrits dans les conclusions,
- condamner la caisse à faire l'avance de la somme de 3 000 euros à titre de provision,
- condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
- rejeter toute condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel et rejeter les demandes de la société.
Il expose qu'il occupait un poste de rectifieur de pièces chromées qui l'exposait à une sollicitation importante des coudes et que le comité régional a confirmé le lien entre sa pathologie et son travail habituel. Il considère que la société aurait dû procéder à une analyse minutieuse du poste et prévoir en amont une organisation du travail permettant d'éviter le type de gestes à l'origine de sa pathologie. Il fait observer que la fiche de poste d'opérateur mécanique rectifieur ou opérateur chromage, de 2007, le document unique d'évaluation des risques, dans ses différentes versions, comme le livret d'accueil de 2020 mentionnent l'existence d'une manutention manuelle au titre des risques, de sorte que l'employeur avait connaissance du risque d'apparition de troubles musculosquelettiques.
Il considère que les pièces versées par la société ne permettent pas d'établir qu'elle a pris les mesures pour éviter le risque d'exposition à la manutention manuelle et fait remarquer que l'étude de poste a été effectuée trois ans après la première constatation de sa maladie qui a été fixée au 22 juin 2021, si bien qu'il n'a pas pu bénéficier d'aménagement et d'amélioration qui ont pu intervenir sur le poste. Il ajoute que toutes les manutentions de pièces ne faisaient pas l'objet d'une assistance mécanique ou d'utilisation du palan, qu'il devait procéder à des manutentions de charges comprises entre 20 et 25 kilos, que la présence d'un équipement de manutention électrique ne permet pas de démontrer l'existence d'une information et d'une formation destinée à éviter toute manutention manuelle. Il indique que le niveau d'exposition aux risques dans le document unique d'évaluation des risques a été majoré pendant sa période d'exposition, ce dont il convient de déduire que les dangers de la manutention manuelle n'étaient pas maîtrisés. M. [S] soutient par ailleurs qu'il devait utiliser une clé à pipe manuelle pour son poste de mécanicien, lui imposant des mouvements forcés et répétés et que l'évocation d'un temps restreint d'exposition au risque ne dispense pas l'employeur de son obligation de sécurité.
Par conclusions remises le 16 octobre 2025, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [S] de ses demandes,
- le condamner aux dépens de la procédure d'appel et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le salarié a effectué quatre déclarations de maladie professionnelle, le 29 septembre 2017, pour une rhinite (tableau 10 bis), une rupture de la coiffe des rotateurs, un syndrome du nerf ulnaire gauche et un syndrome du nerf ulnaire droit (tableau 57), pour lesquelles il a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Elle fait valoir que l'appelant ne prouve pas qu'elle avait conscience du danger auquel il était exposé au vu de la seule prise en charge de sa maladie par la caisse, précisant que la médecine du travail ne l'a jamais alertée sur des douleurs que le salarié aurait pu avoir aux coudes. Elle soutient qu'en tout état de cause elle met à jour méticuleusement, tous les ans, son document unique et qu'il est mis en place une méthodologie avec une évaluation de niveau de risque pour chaque poste de travail et chaque tâche accomplie, estimant que sa politique est plus protectrice que la réglementation en vigueur. Elle explique qu'au-dessus d'un risque évalué à 60 sur 100, elle s'oblige à prendre des mesures, considérant que le risque est trop élevé et qu'elle ajoute des contraintes en termes de sécurité qui ne lui sont pas imposées par les textes. Elle fait valoir que le poste occupé par le salarié ne présentait que de faibles ou moyens risques de développement d'une maladie d'origine professionnelle et lorsque certaines tâches présentaient un risque élevé, elle mettait à la disposition des salariés des chariots élévateurs et des palans pour éviter le port de charges lourdes. Elle fait observer que le document unique laisse le choix aux salariés d'utiliser une assistance électrique pour toutes les manipulations. Elle invoque en outre la mise à disposition d'un livret d'accueil et la réalisation d'une analyse ergonomique du poste de rectifieur en 2024, dont il ressort que les coudes ne sont absolument pas sollicités, précisant que pour l'apparition d'un syndrome ulnaire du coude, ceux-ci doivent être posés à plat sur une surface, et montrant l'existence de palans électriques à disposition des salariés rectifieurs. La société soutient que le poste de l'appelant n'a pas évolué depuis 2021. Elle explique enfin que seule la méthode de calcul du niveau de risque a évolué entre 2012 et 2017, de sorte que cela n'avait aucune incidence sur la nécessité de mettre en place des mesures supplémentaires pour la protection des salariés.
Par conclusions remises le 18 mars 2026, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur,
- en cas de reconnaissance d'une telle faute, condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [S].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime.
En application des articles L.4121-3 et R.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'évaluer les risques dans l'entreprise et de mettre en 'uvre des actions de prévention ainsi que de transcrire et de mettre à jour, dans un document unique, les résultats de l'évaluation des risques.
Suivant les articles R. 4541-3 et R. 4541-5 du code du travail, relatifs à la manutention, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur évalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs et organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
M. [S] a travaillé au sein de la société à compter du 1er septembre 1980 jusqu'à son départ en retraite en janvier 2023. Il occupait le poste de mécanicien rectifieur depuis 1981. La date de première constatation médicale de son syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche a été fixée au 17 juin 2021. M. [S] indique avoir été placé en arrêt de travail en juin 2021.
La fiche de poste d'opérateur mécanique rectifieur, datée de septembre 2007, indique que le salarié doit effectuer des opérations de rectification avant et après chromage, des opérations de polissage et d'usinage, participer à la maintenance des machines et participer au nettoyage des ateliers. Ces tâches impliquent notamment de la manutention de charges.
Le document unique d'évaluation des risques mentionne également, dans l'atelier mécanique, la manutention de pièces dont certaines sont lourdes, à raison de plusieurs fois par jour. Le questionnaire des tâches et dangers par unité, renseigné en juin 2007, relatif à l'activité de rectification, indique qu'une fois les pièces terminées, le salarié les emmène à la réception soit avec un transpalette, soit avec un chariot, soit à la main pour les petites pièces (soit environ 20 kg, ce qui constitue un poids inférieur au seuil mentionné dans l'article R. 4541-9 du code du travail).
La fiche d'entreprise établie par le médecin du travail en novembre 2012 confirme la manutention de charges lourdes.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'employeur ne pouvait ignorer les risques encourus par M. [S].
Comme mesure de prévention des risques liés à la manutention de charges qui ont été identifiés par la société, il est mentionné dans la fiche de poste l'utilisation de palans, chariots' , et, dans le document unique, l'utilisation de palans, élingues et tables de travail.
L'employeur produit aux débats une explication des changements de cotation des risques dans le document unique, entre 2012 et 2017, dont il ressort que les niveaux de risques ont évolué seulement mathématiquement en raison de la mise à jour de la méthode de calcul mais que la notation de critères est identique. Le niveau de risque résiduel (NRR), qui indique le niveau de risque restant malgré les moyens de prévention mis en place, est classé de niveau priorité 2, en 2012, concernant les risques de lombalgies, impliquant une action de prévention à moyen ou court terme qu'elle soit technique, organisationnelle et/ou humaine. Le NRR, en 2017 et 2021, est classé, concernant le risque de lombalgies en risque limité, impliquant une action au moins en termes de communication, formalisation d'une consigne, sensibilisation du personnel et suivi dans le temps de l'évolution du risque.
Dans la fiche d'entreprise de décembre 2012, le médecin du travail indique que la présence de palans évite la manutention des charges lourdes et en conclut que les travaux effectués dans l'entreprise n'impliquent pas de manutention lourde. Il mentionne l'existence d'un palan à potence et de 14 palans monorails qui sont régulièrement contrôlés par l'[2]. Il n'est pas allégué que M. [S] ne savait pas se servir de ces aides à la manutention.
Par ailleurs, l'employeur a confié à la société [3] un contrat d'accompagnement d'aide à la prise en compte de la sécurité et salarié, renouvelable annuellement, depuis 2008.
Il a également poursuivi sa démarche de prévention des risques à destination des nouveaux salariés en élaborant, en 2020, un livret d'accueil reprenant les consignes à respecter en matière de sécurité.
Il en résulte que la société a pris les mesures nécessaires pour éviter l'exposition de ses salariés aux risques résultant de la manutention de charges lourdes.
Le [4] a retenu que l'activité professionnelle de M. [S] l'exposait de manière habituelle à des mouvements répétitifs et à des postures maintenues en flexion forcée du coude, suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée.
Toutefois, le salarié ne fournit pas d'éléments sur les diverses tâches qu'il effectuait et sur les mesures que l'employeur aurait dû prendre en complément de celles mises en oeuvre. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Le jugement est par suite confirmé.
2/ Sur les frais du procès
M. [S] qui perd le procès est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 23 mai 2025 ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [W] [S] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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- 6a483b3493c619cd1f497bc1
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a483b3493c619cd1f497bc1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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