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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 décembre 2025, 24/04414

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimPrimes / variableSyndicat / organisation syndicaleInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
11/12/2025
Numéro d'affaire
24/04414

Résumé

N° RG 24/04414 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J243 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 DECEMBRE 2025 DÉCISION DÉFÉR…

Texte de la décision

N° RG 24/04414 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J243 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 DECEMBRE 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 26 Novembre 2024 APPELANTE : S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Gérald DAURES de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yann BOUGENAUX, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Madame [N] [T] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Eléonore LAB SIMON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 23 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Décembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société [11] exploitait un magasin sous l'enseigne [10] à [Localité 13].

Mme [T] (la salariée) a été engagée par la société [11] en qualité de vendeuse polyvalente par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2016 à temps partiel (24heures/semaine).

Au cours de la relation contractuelle, Mme [T] a conclu plusieurs avenants temporaires à son contrat de travail à temps partiel portant sa durée de travail au-delà de 24 heures hebdomadaires.

Le 18 novembre 2021, une lettre de sensibilisation sur le caractère insuffisant de sa productivité a été notifiée à la salariée par le directeur des ressources humaines.

Le 30 novembre 2021, une nouvelle lettre de sensibilisation lui a été notifiée.

Par lettre du 21 avril 2022, la société [11] a notifié à Mme [T] un avertissement.

Par lettre du 2 mai 2022, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 mai suivant.

Cet entretien a été reporté au 1er juin 2022.

Le 1er juin 2022, l'organisation syndicale [7] a informé la société [11] que Mme [T] était candidate aux fonctions de conseiller prud'homme.

Mme [T] a ensuite été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre le 9 juin 2022 motivée comme suit : ' Par la présente, et suite à l'entretien préalable du 1er juin dernier, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants.

Nous constatons que vos résultats de productivité sont, depuis de nombreux mois, en décalage avec les objectifs fixés par l'entreprise et les résultats du magasin, comme en témoigne le tableau ci-dessous : [N] Magasin DM 2021 47,96 49,66 55,31 Janvier 40,91 43,73 Février 36,83 48,1 Mars 36,57 37,5 Avril 48,05 47,15 Mai 48,21 60,64 2022 42,58 47,38 54,36 Cet écart de résultat est d'autant plus incohérent et inacceptable que vous n'êtes que très peu sollicitée par les tâches annexes à la vente ( pas de vitrine, pas de merchandising).

Votre productivité devrait donc être la meilleure et pousser le magasin vers le haut, or, c'est le cas inverse: vos résultats nuisent aux performances globales de la boutique.

Sur ce début d'année 2022, en ne tenant pas les productivités moyennes de vos collègues, vous avez fait perdre 4 000€ de chiffre d'affaires.

Votre productivité est en retard de 10 points par rapport à vos collègues: 42€ VS 53€ ; alors que je vous le rappelle, vous n'êtes pas affectée aux missions d'organisation de la boutique mais '[1]'.

Il en est de même sur les indicateurs qualitatifs: vous affichez un panier moyen sur l'année 2022 de 51€, contre 56€ et 57€ pour vos collègues.