Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 10 juillet 2026RG n° 24/01543

Contrat de travailTransfert d'entrepriseObligation de sécurité
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
2 ans et 2 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: En tant que subrogé dans les droits de la victime, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] et de la société [3], représentée par M. [X] en qualité de mandataire ad litem, cette société ayant fait l'objet d'une procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif, par jugement du tribunal de commerce de Louviers du 30 octobre 1997.
  • Demandes et arguments : Le Fiva soutient que M. [A] a été salarié de la société [7] du 1er juillet 1985 au 30 novembre 2010 et que pendant l'exécution de son contrat de travail, cette société a été absorbée par la société [8]; [7], qui doit donc répondre de la faute inexcusable commise par la société absorbée.
  • Solution: Déclare recevable l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure à l'encontre de la société [1]; Déclare irrecevable son action à l'encontre de la société [3] représentée par son mandataire ad litem; Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 29 février 2024 sauf en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure pourrait exercer une action récursoire in solidum à l'encontre des deux sociétés au titre du capital représentatif de rente et du montant des préjudices personnels alloués.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Clôture d'appel
  2. Appel formé S.A.S. [1]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen

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Document officiel

Texte intégral

164 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° RG 24/01543 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUSQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 10 JUILLET 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00237

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 29 Février 2024

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

Me [V] [X] (S.E.L.A.R.L. [2]) ès qualités de mandataire ad litem de la société [3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué

[4] (FIVA)

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 16 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, délibéré prorogé au 10 juillet 2026

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 10 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre du tableau 30 des maladies professionnelles une asbestose dont est atteint M. [S] [A], constatée par certificat médical initial du 11 avril 2019.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 2 juillet 2017 et la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 15 %.

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fiva) a indemnisé les préjudices subis par M. [A] du fait de sa maladie liée à une exposition à l'amiante.

En tant que subrogé dans les droits de la victime, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] et de la société [3], représentée par M. [X] en qualité de mandataire ad litem, cette société ayant fait l'objet d'une procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif, par jugement du tribunal de commerce de Louviers du 30 octobre 1997.

Par jugement du 29 février 2024, le tribunal judiciaire d'Evreux a :

- déclaré recevable l'action du [5],

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes du [5] dirigées contre la société [1],

- dit que les sociétés [3] et [1] avaient commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M.[A],

- ordonné la majoration au maximum de la rente versée à celui-ci,

- dit que cette majoration suivrait l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de son état de santé,

- dit que le principe de la majoration de rente resterait acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [A] des conséquences de sa maladie professionnelle,

- débouté le Fiva de sa demande au titre du préjudice d'agrément,

- fixé la réparation des préjudices de M. [A] comme suit :

' 700 euros au titre des souffrances physiques,

' 14 600 euros au titre des souffrances morales,

- condamné la caisse à verser la somme de 15 300 euros au [5],

- dit qu'elle pourrait exercer une action récursoire in solidum à l'encontre des deux sociétés au titre du capital représentatif de rente et du montant des préjudices personnels alloués,

- dit que dans les rapports entre employeurs, le partage de responsabilité s'effectuerait à hauteur de 59 % pour la société [3] et de 41 % à la charge de la société [1],

- condamné la société [1] à verser au Fiva la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- écarté l'exécution provisoire de la décision.

La société [1] a relevé appel du jugement le 26 avril 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 14 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté le Fiva de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément,

- déclaré irrecevables les demandes formées par le Fiva et la caisse à son encontre, à défaut de droit et d'intérêt à agir,

- la mettre hors de cause,

- à titre subsidiaire, constater que le Fiva ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée,

- en tant que de besoin, prendre acte qu'elle désigne le docteur [D] [O] afin de recevoir les éléments médicaux,

- enjoindre à la caisse de transmettre l'entier dossier comprenant les éléments médicaux en sa possession transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical, au Docteur [O],

- débouter le Fiva et la caisse de l'ensemble de leurs demandes,

- à titre plus subsidiaire, les débouter de leurs demandes en l'absence de faute inexcusable,

- à titre encore plus subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Fiva de sa demande relative au préjudice d'agrément et réduire à de plus justes proportions les demandes de celui-ci,

- dire que la caisse fera l'avance de l'indemnisation et que son action récursoire ne peut être in solidum,

- dire à titre principal que l'action récursoire ne peut s'exercer à son encontre et, à titre subsidiaire, s'exercera à l'encontre de la société [3] représentée par son mandataire à hauteur de 60 % et de 40 % à son encontre,

- dire qu'en cas d'aggravation et/ou de décès liés à la maladie professionnelle concernée, l'éventuelle indemnisation complémentaire de la caisse ne lui sera pas opposable et ne pourra faire l'objet d'une action récursoire,

- en tout état de cause, condamner le [5] aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 24 février 2026, soutenues oralement à l'audience, le Fiva demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter la société [1] de toutes ses demandes,

- subsidiairement, dire que les pièces établissent le caractère professionnel de la maladie de M. [A] et si la cour devait estimer que ce caractère n'est pas établi, surseoir à statuer sur les demandes et désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

- en tout état de cause, condamner la partie qui succombe aux dépens,

- condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 13 avril 2026, soutenues et modifiées oralement, la caisse demande à la cour de :

- constater le caractère professionnel de la maladie de M. [A],

- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur,

- condamner la société [3] (sa liquidation) et la société [1] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, pour la totalité.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée remise le 27 octobre 2025, la société [3], représentée par son mandataire ad litem, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

Par note en délibéré du 26 juin 2026, la cour a constaté qu'à l'audience du 5 mai 2026, la caisse avait complété oralement ses demandes en sollicitant la condamnation de la société [3] (sa liquidation) et de la société [1] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aurait à faire l'avance, pour la totalité.

Elle a invité les parties à faire leurs observations, avant le jeudi 2 juillet 2026, sur la ou les éventuelles irrecevabilités de la demande de la caisse à l'égard de la société [3] qui pourraient découler :

- du fait que, si en procédure orale une demande peut être ajoutée, encore faut-il qu'elle soit contradictoire et qu'à l'audience le mandataire ad litem de la société [3] n'était ni présent ni représenté,

- du fait que la procédure collective de cette société a été liquidée pour insuffisance d'actif avant même la constatation de la maladie déclarée par M.[A].

La caisse a répondu qu'en procédure orale, il était admis qu'une demande puisse être ajoutée en cours d'audience, ce qui justifie la présentation orale de la demande de condamnation à l'encontre de la société [3] et de la société [1] au remboursement intégral des sommes avancées pour la totalité des frais engagés ; que le mandataire ad litem a fait le choix d'être ni présent ni représenté dans le cadre de la procédure orale, ce qui relève de sa responsabilité, de sorte qu'aucune irrecevabilité ne saurait en découler.

Par ailleurs, la caisse fait valoir que sa demande vise à assurer la réparation intégrale des préjudices subis par M. [A] et que la liquidation de la société [3] ne saurait faire obstacle à la reconnaissance de sa responsabilité dans la survenance de la maladie professionnelle de celui-ci.

La société [1] a rappelé qu'elle avait demandé à la cour de dire, à titre principal, que l'action récursoire ne pouvait s'exercer à son encontre et, à titre subsidiaire, s'exercerait à l'encontre de la société [3] représentée par son mandataire à hauteur de 60 % et de 40 % à son encontre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité des demandes formées contre la société [6] [7]

Cette société fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, le transfert de la responsabilité en matière de faute inexcusable attachée au contrat de travail est exclu dès lors que ce transfert s'est inscrit dans une procédure collective, comme c'est le cas en l'espèce puisque le salarié a été embauché par la société [3] en 1972 et que son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 1985 dans le cadre de la cession de fonds de commerce intervenue elle-même dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Elle soutient qu'il n'y a eu aucune fusion-absorption entre [E] [N] et [7] ; qu'elle n'utilise pas de produits à base d'amiante et que les attestations produites ne permettent pas de confirmer l'existence d'une exposition à l'amiante entre 1972 et 1994 et encore moins après 1985. Elle en déduit qu'aucune demande ne peut prospérer contre elle.

Le Fiva soutient que M. [A] a été salarié de la société [7] du 1er juillet 1985 au 30 novembre 2010 et que pendant l'exécution de son contrat de travail, cette société a été absorbée par la société [8] - [7], qui doit donc répondre de la faute inexcusable commise par la société absorbée.

La caisse invoque également la fusion-absorption, intervenue le 30 juin 2005, dont a fait l'objet la société [8] par la société [1].

Sur ce :

Selon l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur n'est pas tenu aux obligations qui incombent à l'ancien employeur en cas de procédure collective.

Selon l'article L. 236-3 du code du commerce, la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Ainsi les dettes et obligations de la société absorbée sont à la charge de la société absorbante.

En cas d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, la victime ou le [5] subrogé dans ses droits peut attraire en la cause le ou les employeurs qu'ils estiment auteur d'une faute inexcusable, à l'origine de la maladie professionnelle. Par ailleurs, l'employeur, qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque.

La cour adopte les justes motifs retenus par le tribunal pour débouter la société [1] de sa demande d'irrecevabilité, au regard du fait que le [5] demande la reconnaissance de la faute inexcusable à la fois de la société [3], dont le fonds a été cédé à la société [8] dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, et de la société [1] qui a absorbé, le 30 juin 2005 avec effet rétroactif au 1er juillet 2004, la société [8], estimant que le salarié a été exposé au risque dans les deux sociétés. La société [1] est en conséquence mal fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail.

La question de l'exposition du salarié à l'amiante avant et après son transfert au sein de cette société, en 1985, relève du fond et non de la recevabilité des actions du [5] et de la caisse.

Le jugement est confirmé sur la recevabilité de l'action du [5] et l'action de la caisse à l'égard de la société [1] est également déclarée recevable.

2/ Sur la recevabilité de la demande de la caisse à l'égard de la société [3] représentée par son mandataire ad litem

En application de l'article 68 alinéa 2 du code de procédure civile, en appel, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties défaillantes par voie d'assignation. Il en résulte qu'est irrecevable une demande présentée à l'audience en l'absence d'une partie non comparante ni représentée.

En conséquence, la demande de la caisse dirigée à l'encontre de la société [3] est irrecevable.

3/ Sur le caractère professionnel de la pathologie

La société [1] soutient que le salarié n'a pas été exposé au risque dans les conditions permettant de conférer à la maladie un caractère professionnel, en ce que les éléments du dossier ne corroborent aucunement une exposition certaine, habituelle, personnelle et directe de celui-ci.

Le [5] expose que des sociétés [3] et [7] sont toutes deux situées à [Localité 6], la seconde ayant repris l'activité de la première ; qu'elles avaient recours à l'utilisation de produits à base d'amiante ; que M. [A] a travaillé pendant 13 ans au sein de la première et pendant 25 ans au sein de la seconde, exerçant les fonctions de monteur et chaudronnier ; que l'enquête établit qu'il a réalisé des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante de façon directe et indirecte du 22 juillet 1972 au 1er décembre 1994, soit pendant 22 ans ; que le salarié présente une pathologie conforme au tableau n° 30 et qu'il a réalisé les travaux relevant de la liste indicative de ce tableau, de manière habituelle, la durée d'exposition et le délai de prise en charge étant également respectés.

La caisse soutient également que les conditions du tableau n°30 sont respectées et que le caractère professionnel de la pathologie est bien établi.

Sur ce :

Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau n° 30 A désigne l'asbestose, fixe un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans et prévoit une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie dont notamment les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.

Il est rappelé qu'il appartient à la juridiction d'apprécier la force probante des attestations produites.

M. [A] a travaillé du 22 juillet 1972 au 30 juin 1985 comme chef d'équipe monteur au sein de la société [3] puis comme chaudronnier jusqu'au 30 novembre 2010 au sein de la société [8], devenue étude réalisation montage - ERM.

L'employeur a indiqué à la caisse que le salarié n'avait pas manipulé de l'amiante ou des matériaux en contenant après décembre 1994 et qu'il n'avait pas d'historique avant cette date ; que M. [A] avait été exposé à des poussières d'amiante au cours de quelques opérations de maintenance de tuyauteries aérorauliques, de percement de toiture en fibrociment pour passage de gaines et, avant 1994, sur des chantiers de montage.

L'enquête de la caisse mentionne que de 1972 à décembre 1994, l'assuré travaillait en atelier et sur chantier, qu'après cette date il ne travaillait plus qu'en atelier. M. [A] lui a indiqué avoir installé, dans des entreprises telles qu'Eternit (premier producteur européen d'amiante-ciment) ou Iso verre (laine de verre/laine de roche) ou Ferodo, des systèmes de ventilation (pour aspirer notamment des poussières d'amiante) et de dépoussiérage (consistant à retirer la poussière notamment sur des machines à découper de l'amiante et des plaques de fibrociment).

Ces déclarations ont été confirmées par plusieurs collègues qui travaillaient avec lui, évoquant leurs activités au sein des sociétés [3] et [7], M.[L] mentionnant la période de juin 1976 à décembre 1994 et M.[B] celle de 1974 à 1998.

Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que M.[A] avait, à tout le moins, exercé au sein des deux sociétés des fonctions de chaudronnier pour lesquelles il était envoyé en mission afin de réaliser les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Le tribunal a également retenu à juste titre que les autres conditions du tableau n°30 étaient remplies et que l'employeur ne renversait pas la présomption d'imputabilité en établissant que la maladie était totalement étrangère au travail.

4/ Sur la faute inexcusable

La société soutient que le [5] ne démontre pas la réalité de l'exposition de M.[A] à l'amiante notamment au sein des sociétés Étude réalisation montage - [7], dans des conditions susceptibles d'entraîner une faute inexcusable, alors qu'elles n'utilisaient pas de produit amianté et n'en fabriquaient pas.

Le [5] fait valoir que l'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié a été exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Sur ce :

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable incombe au [5] subrogé dans les droits de la victime.

Il a été constaté que M. [A] avait été exposé aux poussières d'amiante de façon habituelle dans son travail.

La société [1], qui faisait intervenir ses salariés sur des chantiers comportant des installations contenant de l'amiante, ne pouvait ignorer, compte tenu de la nature de son activité, des connaissances scientifiques de l'époque, de l'inscription au tableau des maladies professionnelles des affections liées à l'utilisation de l'amiante et de la réglementation applicable, les dangers inhérents à ce matériau. En conséquence elle devait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé son salarié.

Il ressort des attestations de MM [W], [G] et [B] qu'ils travaillaient sans protection sur le plan respiratoire.

C'est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu que la faute inexcusable des sociétés [3] et [1] était caractérisée.

5/ Sur les conséquences de la faute inexcusable

Le [5] indique que la majoration de rente doit être servie à M. [A] par la caisse. Il précise qu'il ne formule aucune demande au titre du préjudice d'agrément.

La société Étude réalisation montage - [7], pour demander le débouté du Fiva concernant les souffrances physiques, fait valoir que les pièces produites n'établissent pas l'existence de troubles distincts de ceux indemnisés par la rente ou le capital. S'agissant des souffrances morales, elle conclut au débouté du Fiva ou à la réduction de la somme allouée par le tribunal au motif qu'il n'est pas démontré que M. [A] a été traité spécifiquement pour des angoisses ou un mal être en lien avec l'asbestose.

Sur ce :

Il résulte de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, que la majoration de la rente est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont la victime reste atteinte, de sorte qu'elle doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime. Par ailleurs, en application de ces dispositions, le conjoint survivant est en droit de percevoir la majoration de sa rente, fixée au maximum, et versée par la caisse d'assurance maladie.

Le jugement est dès lors confirmé en ses dispositions relatives à la majoration de la rente de M. [A], en ce qu'il a dit que cette majoration suivrait l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de son état de santé et que le principe de la majoration de rente resterait acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [A] des conséquences de sa maladie professionnelle.

La rente majorée répare, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, même si celle-ci intervient alors que la victime est bénéficiaire d'une pension de retraite.

Une toux persistante comme des essoufflements sont source d'inconfort et peuvent être indemnisés au titre des souffrances physiques de la victime.

Il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la réparation des souffrances physiques et morales de M. [A] aux sommes respectives de 700 et 14 600 euros, compte tenu du fait que la maladie de l'assuré a été diagnostiquée alors qu'il était âgé de 63 ans, qu'il présente un syndrome restrictif léger, que son fils [J] [A] atteste qu'il tousse tout le temps, que sa fille [T] [A] indique que son père vit mal sa maladie puisqu'il connaît la dangerosité de l'amiante, est anxieux, 'angoisse énormément' notamment avant les rendez-vous avec son pneumologue, dort mal la nuit.

6/ Sur l'action récursoire de la caisse

La société [1] fait valoir qu'il appartient à la caisse de récupérer les sommes allouées au titre de la faute inexcusable auprès de chacun des employeurs à l'encontre desquels elle a été établie, au prorata du temps d'exposition au risque lié à l'amiante dans chacune des sociétés. Elle ajoute que par application de l'article L. 1224-2 du code du travail la condamnation in solidum en cas de transfert du contrat de travail dans le cadre d'une procédure collective est impossible.

La caisse sollicite la condamnation de la société [1] au remboursement des sommes qu'elle devra avancer au motif que cette dernière a absorbé la société [8], qui a employé M.[A] de 1985 à 2005, période pendant laquelle le salarié a été exposé à l'amiante.

Sur ce :

En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse peut récupérer les sommes avancées au Fiva subrogé dans les droits de la victime auprès du ou des employeurs dont la faute inexcusable a été retenue.

Le partage des conséquences financières de la faute inexcusable s'effectue entre les entreprises jugées responsables au prorata du temps d'exposition au risque dans chacune d'elles, soit à hauteur de 59 % pour la société [3], au sein de laquelle le salarié a été exposé 13 ans sur 22 et 41 % pour la société [1], au regard d'une exposition de 9 ans sur 22. La caisse ne peut en conséquence exercer son action récusoire à l'encontre des deux sociétés pour le tout.

Toutefois, compte tenu de l'irrecevabilité de la demande à l'égard de la société [3], l'action récusoire s'exercera contre la société [1] à concurrence de 41%.

7/ Sur les frais du procès

La société [1] qui succombe pour l'essentiel en son appel est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu'elle indemnise le Fiva de ses frais non compris dans les dépens en lui payant la somme complémentaire de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :

Déclare recevable l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure à l'encontre de la société [1] ;

Déclare irrecevable son action à l'encontre de la société [3] représentée par son mandataire ad litem ;

Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 29 février 2024 sauf en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure pourrait exercer une action récursoire in solidum à l'encontre des deux sociétés au titre du capital représentatif de rente et du montant des préjudices personnels alloués ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure exercera son action récusoire, pour les sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable des employeurs à l'origine de la maladie professionnelle de M. [A], contre la société [1] à concurrence de 41% ;

Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;

La condamne à payer au [5] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La déboute de sa propre demande sur ce même fondement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeContrat de travailTransfert d'entrepriseObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

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Origine, traitement et correction

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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juillet 2026.

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