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Cour d'appel

Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 7 mai 2026, 25/03302

Date
07/05/2026
Chambre
Chambre de la Proximité
Numéro
25/03302
Montant détecté
5 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par requête reçue au greffe le 20 novembre 2017, M. [K] [R] [L] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal judiciaire d'Évreux d'une demande d'indemnisation de son préjudice résultant de l'infraction de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 8 jours avec arme et séquestration, dont il a été victime le 2 janvier 2015 alors qu'il était salarié d'une agence de change, la société Money Exchange France.
  • Solution: Confirme le jugement rendu le 8 août 2025 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire d'Évreux, sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation qui sera allouée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à M.
  • Analyse: A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'rappeler'», «'dire et juger'», «'constater'» ou «'donner acte' ou acter » lorsqu'elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l'expression de moyens.
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  • Montants: Enfin, la cour relève que M. [K] [R] [L] n'a formulé, dans sa déclaration d'appel du 3 septembre 2025, ainsi que dans le dispositif de ses conclusions aucune contestation du jugement entrepris, en ce qu'il a déduit des indemnités allouées la provision de 130 000 euros, ainsi que le montant de la rente accident du travail de 183'616,53 euros, ces déductions devant dès lors être considérées comme acquises et définitives.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Altercation ou incident violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 8 jours avec arme et séquestration, dont il a…
  2. Saisine prud'homale Demandeur : M. [K] [R] [L] (personne physique / salarié probable) · Par requête reçue au greffe le 20 novembre 2017, M. [K] [R] [L] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions…
  3. Appel formé Appelant : Monsieur [K] [R] [L] (personne physique / salarié probable) · déclaration d'appel du 3 septembre 2025
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées RPVA le 21 novembre 2025 · Date à vérifier · conclusions communiquées par RPVA le 21 novembre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour d'«'Infirmer le jugement…
  2. Conclusions notifiées Appelant : auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [K] [R] [L] · Date à vérifier · conclusions en réponse et en récapitulation communiquées le 23 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé…
  3. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le FGTI · Date à vérifier · conclusions en réponse intimé communiquées le 26 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le…

Texte de la décision

ON DÉFÉRÉE : 17/04193 Tribunal Judiciaire d'Evreux - Jugement en date du 8 août 2025 de la Commission d'indemnisation des Victimes de Dommages Resultant d'une Infraction APPELANT : Monsieur [K] [R] [L] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances), doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du Conseil d'Administration du F.G.T.I par le Directeur Général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (Article L.421-1 du Code des Assurances) [Adresse 2] [Localité 2] représentée et assisté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 février 2026 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur TAMION, Président Madame TILLIEZ, Conseillère Madame HOUZET, Conseillère DEBATS : Madame DUPONT greffier ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 07 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure Par requête reçue au greffe le 20 novembre 2017, M. [K] [R] [L] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal judiciaire d'Évreux d'une demande d'indemnisation de son préjudice résultant de l'infraction de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 8 jours avec arme et séquestration, dont il a été victime le 2 janvier 2015 alors qu'il était salarié d'une agence de change, la société Money Exchange France.

La procédure d'indemnisation engagée a donné lieu à la désignation successive de différents experts le Docteur [Y], qui sera remplacé par le Docteur [N], psychiatre, puis en 2020 le Docteur [C], qui sera remplacé par le Docteur [X], médecin généraliste, enfin en 2022 le Docteur [M].

La procédure d'indemnisation a également donné lieu au paiement par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après FGTI) à M. [K] [R] [L] d'un total de provisions de 130 000 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 8 août 2025, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire d'Évreux a': - rejeté les demandes d'injonction de communication de pièces formées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions'; - fixé l'indemnisation qui sera allouée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à M. [K] [R] [L] au titre de l'infraction de violences volontaires avec arme et séquestration dont il a été victime le 2 janvier 2015 aux sommes suivantes : 25'488 euros au titre des frais d'assistance d'une tierce personne temporaire, 79'949,72 euros au titre de la perte de gains actuels, 192'775,46 euros au titre de la tierce personne future, 167'050,09 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 28'735 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 15'000 euros au titre des souffrances endurées, 1'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 51'500 euros au titre du déficit permanent, 6'000 euros au titre du préjudice d'agrément, 5'000 euros au titre du préjudice sexuel'; - dit qu'il sera déduit de ces sommes la provision de 130'000 euros et le montant de la rente accident du travail de 183'616,53 euros'; - rejeté les demandes de M. [K] [R] [L] au titre des frais temporaires de transport, d'assistance médicale et juridique, au titre des frais de logement et de véhicule adaptés et au titre du préjudice d'établissement ; - fixé le montant de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera due par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à M. [K] [R] [L] à la somme de 7'000 euros ; - laissé les dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire à la charge du Trésor public'; - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration électronique du 3 septembre 2025, M. [K] [R] [L] a interjeté appel de cette décision.

Le Ministère public, à qui la procédure a été communiquée, a rendu un avis écrit le 23 janvier 2026.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026.

Exposé des prétentions des parties Dans ses conclusions en réponse et en récapitulation communiquées le 23 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [K] [R] [L] demande à la cour de': - recevoir M. [R] en sa demande au visa de l'article 706-3 du code de procédure pénale'; - infirmer le jugement dont appel, statuant à nouveau, - fixer le préjudice de M. [R] aux sommes de': assistance tierce personne temporaire': 42'095,24 euros, frais de transport': 295,80 euros, temps tierce personne': 264 euros, déficit fonctionnel temporaire': 42'482,71 euros, perte de gains professionnels actuels': 126'457 euros, assistance tierce personne pérenne': 475'000 euros, frais de logement adapté': 145'361,07 euros, perte de gains professionnels futurs': 1'256'724 euros, et subsidiairement': 800'000 euros, le solde étant réglé au 63ème anniversaire de la victime, souffrance endurée': 15'000 euros, préjudice esthétique temporaire': 10'000 euros, préjudice esthétique permanent': 10'000 euros, DFTP': 74'116 euros, préjudice d'agrément': 10'000 euros, préjudice sexuel': 5'000 euros'; - débouter le Fonds de garantie de son appel incident et de toutes demandes contraires'; - dire que la rente AT ne peut être déduite du DFTP'; - fixer l'article 700 à raison d'une somme de 16'000 euros'; - distraire les dépens au profit de maître Absire.

Dans ses conclusions en réponse intimé communiquées le 26 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le FGTI demande à la cour de': - recevoir M. [R] [L] en son appel mais l'en débouter'; - débouter M. [R] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, M. [K] [R] [L] n'ayant formulé dans ses premières conclusions aucune demande': au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation, au titre de frais de logement adapté avant consolidation, au titre des frais divers et assistance juridique'; - juger irrecevable M. [R] [L] en ses demandes au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation, de frais de logement adapté avant consolidation et des frais divers et assistance juridique en application de l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile'; - recevoir le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorismes et d'autres infractions en son appel incident à l'encontre du jugement rendu par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions en date du 8 août 2025'; - infirmer le jugement rendu le 8 août 2025 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions en ce qu'il a fixé l'indemnisation allouée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorismes et d'autres infractions à M. [K] [R] [L] au titre de l'infraction de violences volontaires avec arme et séquestration dont il a été victime le 2 janvier 2015 aux sommes de': 192'775,46 euros au titre de la tierce personne future, 167'050,09 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 28'735 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 51'500 euros au titre du déficit permanent'; Statuant à nouveau, fixer le préjudice comme suit': Préjudice patrimonial, dépenses de santé actuelle': rejet, frais divers (assistance & transport)': rejet, frais de logement adapté': rejet, pertes de gains professionnels actuels': 79'949,72 euros, pertes de gains professionnels futurs': rejet, assistance par tierce personne après consolidation': rejet, Et subsidiairement confirmation de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions au titre de l'assistance de tierce personne future de 192'775,46 euros'; Préjudice extra-patrimonial, déficit fonctionnel temporaire': gène temporaire totale 1 jour': 173,25 euros, gène temporaire partielle à 25'% 152 jours': 950 euros, gène temporaire partielle à 10'% 252 jours': 630 euros, déficit fonctionnel permanent': 10'500 euros, souffrances endurées 2 /7': 15'000 euros, préjudice esthétique temporaire': 1'000 euros, préjudice esthétique permanent 0,5 /7': 1'000 euros, préjudice d'agrément': 6'000 euros, préjudice sexuel': 5'000 euros'; - rappeler qu'il est déduit de ces sommes le montant de la rente accident du travail de 183'616,53 euros'; - a plus que de besoin, débouter M. [K] [R] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - dire que les dépens resteront à la charge de l'État conformément aux articles R. 91 et R. 93-II-11 du code de procédure pénale, dépens que la SELARL [Localité 3] & Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux les concernant.

Suivant avis écrit du 23 janvier 2026, le Ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise au visa des motifs pertinents adoptés par le premier juge.

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'rappeler'», «'dire et juger'», «'constater'» ou «'donner acte' ou acter » lorsqu'elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l'expression de moyens.

I - Sur l'effet dévolutif de l'appel et l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel Le FGTI soutient, au visa de l'article 915-2 du code de procédure civile, que les demandes indemnitaires de l'appelant relatives à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, les frais de logement adapté avant consolidation, les frais divers et l'assistance juridique doivent être déclarées irrecevables, dans la mesure où elles n'apparaissent pas dans la déclaration d'appel, ni même dans le premier jeu de conclusions de celui-ci.

En application des articles 566, 915-2 et 954 du code de procédure civile ces demandes d'indemnisation de l'appelant sont en cause d'appel recevables, eu égard au contenu de sa déclaration d'appel dans laquelle il fait grief au jugement entrepris d'avoir «fixé l'indemnisation qui sera allouée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à M. [K] [R] [L] au titre de l'infraction de violences volontaires avec arme et séquestration dont il a été victime le 2 janvier 2015 aux sommes suivantes': 25'488 euros au titre des frais d'assistance d'une tierce personne temporaire, 79'949,72 euros au titre de la perte de gains actuels, 192'775,46 euros au titre de la tierce personne future, 167'050,09 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 28'735 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 15'000 euros au titre des souffrances endurées, 1'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 51'500 euros au titre du déficit permanent, 6'000 euros au titre du préjudice d'agrément, 5'000 euros au titre du préjudice sexuel'; rejeté les demandes de M. [K] [R] [L] au titre des frais temporaires de transport, d'assistance médicale et juridique, au titre des frais de logement et de véhicule adaptés et au titre du préjudice d'établissement ; fixé le montant de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure…

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre de la Proximité
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/03302
Résumé source

Par requête reçue au greffe le 20 novembre 2017, M. [K] [R] [L] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal judiciaire d'Évreux d'une demande d'indemnisation de son préjudice résultant de l'infraction de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 8 jours avec arme et séquestration, dont il a été victime le 2 janvier 2015 alors qu'il était salarié d'une agence de change, la société Money Exchange France. La procédure d'indemnisation engagée a donné lieu à la désignation successive de différents experts le Docteur [Y], qui sera remplacé par le Docteur [N], psychiatre, puis en 2020 le Docteur [C], qui sera remplacé par le Docteur [X], médecin généraliste, enfin en 2022 le Docteur [M]. La procédure d'indemnisation a également donné lieu au paiement par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme…