Cour d'appel de Riom · Arrêt

Cour d'appel de Riom — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 7 juillet 2026RG n° 26/00450

Ajoutée depuis 48 hLicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctions
Solution
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Moulins · 29 janvier 2021
Durée de l'appel
5 ans et 5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Madame [I] [M] a été embauchée par la SARL [1] à compter du 11 janvier 2010, en qualité de comptable employée administrative, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet.
  • Éléments du litige : La salariée a été licenciée le 28 juin 2019 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
  • Solution : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Sanction disciplinaire faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Moulins
  4. Appel formé
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Riom

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Document officiel

Texte intégral

98 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

07 JUILLET 2026

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 26/00450 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GPM2

[I] [M]

/

[P] [Z], S.A.R.L. [1]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 29 janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00065

Sur requête en interprétation de l'arrêt rendu le 23 mai 2023

RG N°21/00368

Arrêt rendu ce SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller

Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [I] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS

Appelante dans l'affaire au fond

Requérante en interprétation

ET :

M. [P] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

S.A.R.L. [1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

Intimés dans l'affaire au fond

Défendeurs à la requête en interprétation

M. RUIN, Président, et M. DESCORSIERS, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 1er juin 2026 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société [1], dont le gérant est Monsieur [P] [Z], est spécialisée dans le bâtiment.

Madame [I] [M] a été embauchée par la SARL [1] à compter du 11 janvier 2010, en qualité de comptable employée administrative, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet. Au dernier état de la relation de travail, la salarie occupait le poste de responsable administrative et comptable.

A compter du 6 juin 2017, Madame [I] [M] a été placée en arrêt de travail pour dépression réactionnelle et n'a plus jamais repris son poste.

Par courrier du 20 septembre 2017, la SARL [1] a notifié à Madame [I] [M] un avertissement.

Le 5 décembre 2017, Madame [I] [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Moulins.

Par jugement du 22 juin 2018, le conseil des prud'hommes a ordonné le sursis à statuer.

Le 3 juin 2019, Madame [I] [M] a été examinée par le médecin du travail à l'occasion d'une visite médicale de reprise, au terme de laquelle elle a été déclarée inapte, le médecin du travail précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Le 13 juin 2019, l'employeur a notifié à Madame [I] [M] les motifs s'opposant à son reclassement. La salariée a été licenciée le 28 juin 2019 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par jugement du 29 janvier 2021 (RG 20/00065), le conseil des prud'hommes de Moulins a :

- rejeté la demande de sursis à statuer ;

- débouté Madame [I] [M] de sa demande d'annulation de l'avertissement et de dommages et intérêts y afférents ;

- débouté Madame [I] [M] de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral et de dommages et intérêts y afférents;

- débouté Madame [I] [M] de sa demande licenciement nul pour raison de harcèlement moral et de dommages et intérêts y afférents ;

- débouté Madame [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour modification du contrat de travail ;

- débouté Madame [I] [M] de sa demande de congés payés par la société les demeures régionales [1] ;

- condamné la SARL [1] à porter et payer à Madame [I] [M] les sommes suivantes :

* 9.088 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur de Madame [I] [M],

* 10.000 euros net pour licenciement nul pour violation du statut protecteur,

* 1.200 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dit que les sommes s'entendent - net- de toutes cotisations sociales;

- fixé à 2.686,65 euros brut la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [I] [M] pour application de l'article R. 1454-28 du Code du travail et dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour les condamnations qui n'en serait pas assorties de plein droit;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné les parties par moitié aux dépens de la présente instance.

Madame [I] [M] a interjeté appel de ce jugement le 12 février 2021.

Par arrêt (RG 21/00368) rendu contradictoirement le 23 mai 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a :

- Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :

- rejeté la demande de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail ;

- rejeté la demande de condamnation in solidum de M. [P] [Z] avec la société [1] ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des faits de harcèlement moral ;

- condamné la société [1] à payer à Madame [I] [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :

- prononcé l'annulation de la sanction disciplinaire du 20 septembre 2017 et condamne la société [1] à payer à Madame [I] [M] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

- condamné la société [1] à payer à Madame [I] [M] la somme de 2 580,38 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

- dit que le licenciement de Madame [I] [M] intervenu sans autorisation de licenciement et en violation du statut protecteur est nul ;

- dit que Madame [I] [M] a été victime de harcèlement moral ;

- dit que le licenciement de Madame [I] [M] est nul en raison d'un harcèlement moral ;

- condamné la société [1] à payer à Madame [I] [M] les sommes suivantes :

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- dit que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;

- ordonné le remboursement par la société [1] à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Madame [I] [M] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;

- condamné la société [1] à payer à Madame [I] [M] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Dans le cadre de l'instance d'appel RG 21/00368, Madame [I] [M] était représentée par Maître Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS, alors que Monsieur [P] [Z] et la société [1] étaient représentées par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et Maître Valérie BARDIN-FOURNAIRON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND.

Le 11 février 2026, Madame [I] [M], représentée par Maître Anicet LECATRE, a présenté une requête en interprétation concernant l'arrêt du 23 mai 2023. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 26/00450.

Le 16 mars 2026, le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a notifié à Maître Sophie LACQUIT et Maître Valérie BARDIN-FOURNAIRON la requête en interprétation déposée par Madame [I] [M] ainsi que les pièces notifiées par l'avocat de la requérante.

L'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026 de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, ce dont les avocats des parties ont été avisés le 16 mars 2026.

Le 27 mai 2026, la société [1] a notifié des conclusions aux fins de débouter Madame [M] de sa requête en interprétation de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Riom le 23 mai 2023 RG 21/00368, de débouter Madame [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.

Le 28 mai 2026, par courriel, l'avocat de Madame [I] [M] a indiqué à la cour que la société [1] a procédé au règlement de la somme de 9.088 euros avec intérêts, acquiesçant ainsi à l'objet de la requête en interprétation, qu'en conséquence Madame [I] [M] se désiste de sa demande en interprétation et de sa procédure sur requête.

MOTIFS

Madame [I] [M] ne soutient plus sa demande d'interprétation concernant l'arrêt (RG 21/00368) rendu le 23 mai 2023 par la chambre sociale de la cour d'appel de Riom et se désiste de son action sur requête en interprétation. Dont acte.

Sauf meilleur accord des parties, Madame [I] [M] supportera les dépens de la présente procédure sur requête en interprétation.

Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Constate que Madame [I] [M] se désiste de sa demande d'interprétation concernant l'arrêt (RG 21/00368) rendu le 23 mai 2023 par la chambre sociale de la cour d'appel de Riom ;

- Dit que ce désistement met fin à l'instance sur requête en interprétation et emporte dessaisissement de la cour ;

- Dit que, sauf meilleur accord des parties, Madame [I] [M] supportera les dépens.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureLicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Moulins · 29 janvier 2021
Identifiant source
6a4f7fb193c619cd1f9a1a5c
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f7fb193c619cd1f9a1a5c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 août 2026.

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