Cour d'appel de Riom · Arrêt
Cour d'appel de Riom — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 7 juillet 2026RG n° 21/00669
- Solution
- Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand · 22 février 2021
- Durée de l'appel
- 5 ans et 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Madame [N] [F], née le 8 mai 1975, a été embauchée par Madame [W] [C] (particulier employeur) à compter du 11 octobre 2018, en qualité d'aide à domicile, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
- Procédure: Le 23 mars 2021, Madame [W] [C] a interjeté appel de ce jugement (avocat: SELARL BADJI-DISSARD, du barreau de CLERMONT-FERRAND), et ce en intimant Madame [N] [F].
- Solution : Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Clermont Ferrand
- Appel formé Madame [W] [C]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Riom
Document officiel
Texte intégral
98 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
07 JUILLET 2026
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 21/00669 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSCI
[W] [V] épouse [C] est décédée le 04 septembre 2022
/
[N] [F]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 22 février 2021, enregistrée sous le n° f 19/00196
Arrêt rendu ce SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [W] [V] épouse [C] est décédée le 04 septembre 2022
[Localité 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline DISSARD, avocat suppléant Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X] [T], défenseur syndical muni d'un pouvoir du 31 mars 2026
INTIMEE
M. RUIN, Président, et M. DESCORSIERS, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 1er juin 2026 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [N] [F], née le 8 mai 1975, a été embauchée par Madame [W] [C] (particulier employeur) à compter du 11 octobre 2018, en qualité d'aide à domicile, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Madame [N] [F] avait pour fonction de s'occuper de Madame [W] [C].
Par courrier daté du 22 décembre 2018, la rupture du contrat de travail a été notifiée à Madame [N] [F].
Le courrier de rupture du contrat de travail est ainsi libellé :
« Madame,
Par la présente, c'est avec regret que je vous informe de mon intention de me séparer de vos services, par rapport à [W] qui dans son état de santé n'accepte plus votre compagnie. Votre présence la perturbe trop, ce que vous avez pu constater.
En espérant que vous comprendrez ma décision, pour son bien.
[...]
[K] [C] »
Le 15 avril 2019, Madame [N] [F] a saisi le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND, aux fins notamment de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En première instance, Madame [N] [F] était assistée de Monsieur [G] [Y], défenseur syndical, alors que Madame [W] [C] était assistée de Maître Raphaëlle DAUNAT de la SCP PORTEJOIE ET ASSOCIES du barreau de CLERMONT-FERRAND.
Par jugement (RG 19/00196) contradictoire rendu le 22 février 2021 (audience du 16 novembre 2020), le conseil des prud'hommes de CLERMONTFERRAND a :
- dit et jugé le licenciement de Madame [N] [F] sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné, en conséquence, Madame [W] [C] à payer et porter à Madame [N] [F] les sommes suivantes;
* 1.000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour absence de remise de documents conformes,
* 90 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 9 euros au titre des congés payés afférents,
* 424,16 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné à Madame [W] [C] de remettre à Madame [N] [F] des documents de fin de contrat et un reçu pour solde de tout compte conformes ;
- débouté Madame [W] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Madame [W] [C] aux dépens.
Le 23 mars 2021, Madame [W] [C] a interjeté appel de ce jugement (avocat : SELARL BADJI-DISSARD, du barreau de CLERMONT-FERRAND), et ce en intimant Madame [N] [F]. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00669 et distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom.
Le 2 avril 2021, Monsieur [G] [Y], défenseur syndical, s'est constitué dans les intérêts de Madame [N] [F].
L'avocat de l'appelante et le défenseur syndical de l'intimée ont été avisés que l'affaire faisait l'objet d'une mise en état.
Le 22 juin 2021, l'appelante a notifié ses conclusions au fond afin de réformation du jugement déféré.
Le 28 juin 2021, l'intimée a notifié ses conclusions au fond afin de confirmation du jugement déféré, et, y ajoutant, de condamner l'appelante à lui payer des sommes pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 mai 2023 de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, puis renvoyée à l'audience du 26 juin 2023.
L'avocat de l'appelante et le défenseur syndical de l'intimée ont avisé la cour du décès de Madame [W] [C] à l'audience du 15 mai 2023, puis le certificat de décès a été produit le 30 mai 2023. À la lecture du certificat dressé en date du 6 septembre 2022 par un officier d'état civil, la cour a constaté que Madame [W] [V] épouse [C], appelante, est décédée le 4 septembre 2022 à [Localité 3].
Par arrêt rendu en date du 4 juillet 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a :
- Constaté l'interruption de l'instance d'appel (RG n°21/00669) compte tenu du décès de l'appelante, Madame [W] [V] épouse [C] ;
- Dit que la partie la plus diligente devra accomplir les démarches nécessaires, comme indiqué dans les motifs du présent arrêt, en vue de la reprise de l'instance ;
- Rappelé les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile ;
- Réservé les dépens d'appel.
Dans son arrêt du 4 juillet 2023, la cour relève que dans le cas du décès de l'appelant, l'instance peut être reprise, d'une part, par l'intervention volontaire ainsi que des conclusions régulièrement notifiées ou signifiées par les ayants droit de la personne décédée lorsque l'action est transmissible, d'autre part, par l'intimé qui a la possibilité d'appeler en la cause, par voie de citation, les héritiers de l'appelant et de conclure à leur encontre, et rappelle qu'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
La décision du 4 juillet 2023 a été notifiée le même jour à l'avocat de feue Madame [W] [V] épouse [C] et au défenseur syndical de Madame [N] [F].
Faute de la moindre diligence des parties depuis l'arrêt du 4 juillet 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026 pour plaider ou s'expliquer devant la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, ce dont les avocats et défenseur syndical des parties ont été avisés le 10 mars 2026.
Le 1er avril 2026, Monsieur [G] [Y], désormais avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, a avisé la cour, par courriel, qu'il n'intervenait plus dans ce dossier pour représenter Madame [N] [F].
Le 2 avril 2026, la cour d'appel de Riom a reçu (courrier recommandé) la constitution de Madame [U] [T] en tant que défenseur syndical de Madame [N] [F] ainsi que des conclusions au fond de l'intimée afin de confirmation du jugement déféré, et, y ajoutant, de condamner l'appelante à lui payer des sommes pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 1er juin 2026, Maître [P] et Madame [U] [T] ont comparu devant la cour qui, après avoir entendu l'avocat de feue Madame [W] [V] épouse [C] et le défenseur syndical de Madame [N] [F] a mis sa décision en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS
Selon l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
Selon l'article 376 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Selon l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours et suspension de l'instance.
Selon l'article 383 du code de procédure civile, la radiation est une mesure d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
Selon l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile : 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'
Aux termes de l'article 388 du code de procédure civile : 'La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.'
Aux termes de l'article 389 du code de procédure civile : 'La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.'
Aux termes de l'article 390 du code de procédure civile : 'La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.'
Selon l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Dans le cas du décès d'une partie dont l'action est transmissible, l'instance est interrompue à compter de la notification du décès à toutes les parties, et, selon l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption au profit des seuls ayants droit de la partie décédée, la péremption étant acquise au profit de toutes les parties à l'égard desquelles l'instance n'a pas été interrompue.
Dans le cas du décès de l'appelant, l'instance peut être reprise, d'une part, par l'intervention volontaire ainsi que des conclusions régulièrement notifiées ou signifiées par les ayants droit de la personne décédée lorsque l'action est transmissible, d'autre part, par l'intimé qui a la possibilité d'appeler en la cause, par voie de citation, les héritiers de l'appelant et de conclure à leur encontre.
En l'espèce, à l'audience du 1er juin 2026, la cour a expliqué à l'avocat de feue Madame [W] [V] épouse [C] et au défenseur syndical de Madame [N] [F] que faute de la moindre diligence, depuis le décès de l'appelante et l'arrêt du 4 juillet 2023, de la part des ayants droit de feue Madame [W] [V] épouse [C] ou de Madame [N] [F] pour que l'instance d'appel reprenne et que l'affaire soit en état d'être jugée, la cour envisageait de prononcer la péremption de l'instance d'appel à l'égard de Madame [N] [F] et l'extinction de l'instance d'appel à l'égard de Madame [W] [V] épouse [C] comme de Madame [N] [F].
Maître [P] a indiqué qu'elle n'avait plus de mandat pour intervenir dans cette procédure d'appel alors que Madame [W] [V] épouse [C] est décédée le 4 septembre 2022 et que les ayants droit de celle-ci ne se sont pas manifestés pour intervenir ou reprendre l'instance d'appel.
Madame [U] [T] a indiqué que Madame [N] [F] ne souhaitait pas en l'état faire des diligences et engager des frais afin d'appeler en la cause les héritiers de l'appelante, d'autant qu'elle concluait à la confirmation du jugement déféré sur le fond.
L'avocat de feue Madame [W] [V] épouse [C] et le défenseur syndical de Madame [N] [F] n'ont pas souhaité conclure ou présenter des observations écrites s'agissant des questions de péremption et d'extinction de l'instance d'appel, n'ont pas demandé de renvoi ou de délai, et ne se sont pas opposés à ce que la cour mette sa décision en délibéré sur ces questions de procédure.
L'appelante est décédée le 4 septembre 2022. L'interruption de l'instance d'appel en conséquence de ce décès a été constatée par arrêt du 4 juillet 2023.
Depuis le 4 juillet 2023, aucune diligence interruptive de péremption n'est intervenue dans le cadre de cette instance d'appel, en tout cas dans le délai de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile.
Il échet de constater la péremption de l'instance d'appel à l'égard de Madame [N] [F] qui n'a pas souhaité depuis le 4 juillet 2023 faire diligence aux fins d'identifier et d'appeler en la cause les ayants droit de feue Madame [W] [V] épouse [C].
S'agissant des ayants droit de feue Madame [W] [V] épouse [C], la péremption de l'instance d'appel n'est pas acquise, mais il échet de constater que ceux-ci n'ont pas fait diligence pour intervenir dans le cadre de cette instance d'appel depuis le décès de Madame [W] [V] épouse [C].
L'instance d'appel est donc éteinte concernant feue Madame [W] [V] épouse [C], appelante, et Madame [N] [F], intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement à l'égard de Madame [N] [F], après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt de cette cour en date du 4 juillet 2023,
- Constate que Madame [W] [V] épouse [C], appelante, est décédée le 4 septembre 2022 et que depuis ses ayants droit n'ont pas fait diligence pour intervenir dans le cadre de cette instance d'appel ;
- Constate la péremption de l'instance d'appel à l'égard de Madame [N] [F] ;
- Constate l'extinction de l'instance d'appel (RG 21/00669) concernant feue Madame [W] [V] épouse [C] et Madame [N] [F], et le dessaisissement de la cour ;
- Rappelle que la péremption en cause d'appel confère au jugement déféré la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f7fdc93c619cd1f9a1c2d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 août 2026.
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