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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 24 janvier 2023, 22/01090

Irrecevabilité

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
24/01/2023
Numéro d'affaire
22/01090

Résumé

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Sociale ORDONNANCE n° Du 24 Janvier 2023 N° RG 22/01090 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2D2 ChR/PL/NS ORDONNANCE D'INCIDENT ORDONNANCE C…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Sociale ORDONNANCE n° Du 24 Janvier 2023 N° RG 22/01090 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2D2 ChR/PL/NS ORDONNANCE D'INCIDENT ORDONNANCE CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 09 mai 2022, enregistrée sous le n° f 21/00338 Nous, Christophe RUIN, président de la chambre sociale chargé de la mise en état, assisté de Pauline LACROZE, Greffier, ENTRE Mme [D] [M] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué APPELANT ET Mme [W] [Y] NÉE [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Eric KOTARSKI de la SELARL KOTARSKI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué INTIME FAITS ET PROCÉDURE Madame [W] [O] épouse [Y], née le 10 décembre 1969, a été embauchée le 10 octobre 2017 par Madame [D] [M] en qualité d'assistante maternelle.

À compter du 10 mars 2019, Madame [D] [M] n'a plus employé Madame [W] [Y].

Le 6 septembre 2021, Madame [W] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir Madame [D] [M] condamner à lui payer un rappel de salaire et des indemnités de rupture de contrat de travail.

Par jugement réputé contradictoire (Madame [D] [M] n'était ni présente ni représentée) rendu en date du 9 mai 2022, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - déclaré les demandes de Madame [W] [Y] recevables et partiellement fondées ; - débouté Madame [W] [Y] de sa demande de paiement de complément de salaire pour le mois de mars 2019 ; - condamné Madame [D] [M] à payer à Madame [W] [Y] les sommes suivantes : * 360,21 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, * 360,21 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 36,02 euros au titre des congés payés afférents, * 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Madame [D] [M] à remettre à Madame [W] [Y] les documents sociaux dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 30 jours ; - condamné Madame [D] [M] aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu qu'à l'exécution provisoire de droit.

Le jugement, qui mentionne être rendu en premier ressort, a été notifié le 11 mai 2022 à la personne de Madame [D] [M].

Selon déclaration d'appel en date du 24 mai 2022, intimant Madame [W] [Y], Madame [D] [M] a formé un recours à l'encontre du jugement rendu en date du 9 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND.

Le 23 juin 2022, Maître Éric KOTARSKI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constitué dans les intérêts de Madame [W] [Y].

Le 6 juillet 2022, Madame [D] [M] a notifié ses premières conclusions au fond.

Le 5 octobre 2022, Madame [W] [Y] a notifié ses premières conclusions au fond.

Le 5 octobre 2022, Madame [W] [Y] a notifié des conclusions d'incident pour demander au conseiller de la mise en état de dire que l'appel de Madame [D] [M] est irrecevable en ce que le jugement du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a été rendu en dernier ressort, de condamner Madame [D] [M] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 2 novembre 2022, Madame [D] [M] a notifié des conclusions de réponse sur incident aux fins de voir le magistrat de la mise en état dire son appel recevable, débouter Madame [W] [Y] de ses demandes sur incident, condamner Madame [W] [Y] aux entiers dépens d'incident ainsi qu'à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [W] [Y] soutient qu'en première instance le montant total de ses demandes s'élevait à 1.165,65 euros, et ce, sans aucune demande de nature indéterminée présentée au conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND.

Madame [D] [M] fait valoir que le conseil de prud'hommes a expressément mentionné rendre un jugement en premier ressort et soutient que la demande de remise de documents sociaux avec astreinte était de nature indéterminée.

MOTIF Aux termes de l'article L. 1462-1 du code du travail : 'Les jugements des conseils de prud'hommes sont susceptibles d'appel.

Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d'un taux fixé par décret.'.

Aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail : 'Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.'.