Cour d'appel
Cour d'appel de Riom, Chambre Commerciale, 3 juin 2026, 25/00668
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [U] [X] tendant à condamner in solidum Mme [G] [H] et SA Abeille Iard & santé à lui payer la somme de 14.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, condamné la SA Abeille Iard & santé à payer à M. [U] [X] la somme de 13.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et dit que de cette somme de 13.600 euros devra être déduite les provisions d'ores et déjà versées; Infirme sur ces seules dispositions, et; statuant à nouveau.
- Demandes: M. [U] [X], appelant, demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé et d'infirmer le jugement déféré.
- Analyse: Il sollicite une somme de 6.840,07 euros au titre des honoraires et frais engagés durant la phase de recherches d'un accord amiable, de l'assistance à expertise et des différentes procédures d'indemnisation, déductions faites des sommes déjà allouées par les juridictions à ce titre.
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- Montants: Infirme sur ces seules dispositions, et statuant à nouveau, Condamne Mme [G] [H] à payer à M. [U] [X] la somme de 14.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Conclusion : Infirme sur ces seules dispositions, et statuant à nouveau, Condamne Mme [G] [H] à payer à M. [U] [X] la somme de 14.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé déclaration d'appel a été signifiée le 26 juin 2025
- Conclusions notifiées acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025 · Date à vérifier · conclusions notifiées électroniquement le 7 octobre 2025, et signifiées à la CPAM du Puy-de-Dôme par acte de commissaire de…
- Conclusions de l'appelant Appelant : et signifiées par actes de commissaire de justice à la CPAM du Puy-de-Dôme, la société Harmonie mutuelle, et Pro BTP, M. [U] [X], appelant, (organisme) · conclusions notifiées électroniquement le 3 février 2026, et signifiées par actes de commissaire de justice à la CPAM du…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Riom
Texte de la décision
/03390 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Madame Anne Céline BERGER, Conseiller Madame Aurélie GAYTON, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors du prononcé ENTRE : M. [U] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : Mme [G] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Société ABEILLE IARD & SANTE SA inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 306 522 665 [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME [Adresse 4] [Localité 6] Non comparante, non représentée HARMONIE MUTUELLE [Adresse 5] [Localité 7] Non comparante, non représentée MUTUELLE PRO BTP [Adresse 6] [Localité 8] Non comparante, non représentée INTIMÉES DEBATS : A l'audience publique du 02 Avril 2026 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC.
La Cour a mis l'affaire en délibéré au 03 Juin 2026.
ARRET : Prononcé publiquement le 03 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 19 mars 2014, M. [U] [X] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait sa moto et qu'il a été heurté par le véhicule conduit par Mme [G] [H].
Dans le cadre de cet accident, il a eu un traumatisme crânien et été blessé à la jambe gauche ainsi qu'au niveau du dos.
Il a présenté notamment une fracture pétrochantérienne gauche déplacée nécessitant un traitement chirurgical, un hématome dorsal étendu d'environ 10 cm sur 10 cm, une diploplie et un flou visuel de l''il gauche sur hématome intraparenchymateux.
Par ordonnance du 3 mars 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise médicale et a condamné Mme [G] [H], sous la garantie de la SA Aviva Assurances à lui payer une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la liquidation ultérieure de son préjudice personnel.
L'expert a déposé son rapport le 8 décembre 2016 aux termes duquel il a conclu à l'absence de consolidation.
Par ordonnance du 30 novembre 2017, le juge des référés a condamné solidairement Mme [G] [H] et la SA Aviva Assurances à payer à M. [U] [X] à titre provisionnel la somme de 25.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 23 juin 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [V] qui a déposé son rapport le 20 mai 2021.
Le 4 janvier 2023, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel portant sur certains postes de préjudice de M. [U] [X] et excluant les postes suivants : perte de gains futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent.
Pour ces postes, et par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023, M. [U] [X] a assigné Mme [G] [H], la compagnie Aviva Assurances, la Caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, la société Harmonie mutuelle et l'association de Protection sociale du bâtiment et des travaux publics (ci-après Pro BTP) devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir une indemnisation.
Par jugement du 25 février 2025, et précision faite que la société Aviva Assurances est désormais dénommée SA Abeille Iard & santé, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment : -rejeté la demande de M. [U] [X] tendant à condamner in solidum Mme [G] [H] et la SA Abeille Iard & santé à lui payer la somme de 255.610,49 euros au titre de la perte de chance de gains professionnels futurs ; - rejeté la demande de M. [U] [X] tendant à condamner in solidum Mme [G] [H] et la SA Abeille Iard & santé à lui payer la somme de 150.000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - dit que l'incidence professionnelle de M. [U] [X] est fixée à la somme de 20.000 euros ; - rappelé que la créance de la Caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme au titre de la rente accident du travail s'impute sur l'incidence professionnelle ; - rejeté la demande de M. [U] [X] tendant à condamner in solidum Mme [G] [H] et la SA Abeille Iard & santé à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - rejeté la demande de M. [U] [X] tendant à condamner in solidum Mme [G] [H] et la SA Abeille Iard & santé à lui payer la somme de 14.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - condamné la SA Abeille Iard & santé à payer à M. [U] [X] la somme de 13.600 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; - dit que de cette somme de 13 600 euros devront être déduites les provisions éventuellement d'ores et déjà versés ; - dit n'y avoir lieu à juger que le jugement sera commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme, celle-ci étant partie à la procédure ; - condamné la SA Abeille Iard & santé et Mme [G] [H] in solidum aux dépens, incluant ceux des instances en référé et les frais des expertises judiciaires ; - accordé à la SELARL LX [Localité 1] [Localité 9], prise en la personne de Me [W], le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné la SA Abeille Iard & santé et Mme [G] [H] in solidum à payer à M. [U] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 14 avril 2025, M. [U] [X] a relevé appel de ce jugement.
Sa déclaration d'appel a été signifiée le 26 juin 2025 à la CPAM du Puy-de-Dôme, à Harmonie Mutuelle, et à la mutuelle Pro BTP, par actes de commissaire de justice remis à personne morale.
Par conclusions notifiées électroniquement le 3 février 2026, et signifiées par actes de commissaire de justice à la CPAM du Puy-de-Dôme, la société Harmonie mutuelle, et Pro BTP, M. [U] [X], appelant, demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé et d'infirmer le jugement déféré.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00668
Résumé source
ier 2025, RG 23/03390 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Madame Anne Céline BERGER, Conseiller Madame Aurélie GAYTON, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors du prononcé ENTRE : M. [U] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : Mme [G] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Société ABEILLE IARD & SANTE SA inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 306 522 665 [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND CAISSE PRIMAIRE…