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Cour d'appel

Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 23 septembre 2025, 23/00878

Date
23/09/2025
Chambre
1ère Chambre
Numéro
23/00878
Ajout au site
Depuis 48 h
Montant détecté
46 800 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par déclaration formalisée par le RPVA le 2 juin 2023, le conseil de Mme [S] [F] épouse [E] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
  • Solution: REJETTE la demande d'expertise judiciaire formée par M. [K] [F]. DIT n'y avoir lieu à écarter des débats la lettre du 22 août 2017, tel que cela a été demandé par Mme [S] [F] épouse [E]. INFIRME ce même jugement en ce qu'il a: CONSTATÉ l'accord des parties sur l'attribution à M. [K] [F] des biens immobiliers situés au lieu-dit [Adresse 2], commune de [Localité 1] (Allier), pour autant que ce dernier soit en mesure de s'acquitter de la soulte qu'il devra en conséquence à ses cohéritiers; DIT que M.
  • Analyse: Section AE numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 2] pour une contenance de 5ha 10a 15ca.
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  • Analyse: DIT n'y avoir lieu à écarter des débats la lettre du 22 août 2017, tel que cela a été demandé par Mme [S] [F] épouse [E].
  • Analyse: CONDAMNE M. [K] [F] à rapporter à l'indivision résultant des successions laissées par M. [L] [F] et par Mme [B] [Z] veuve [F] ainsi que de la communauté légale ayant existé entre M. [L] [F] et Mme [B] [Z] la somme totale de 46.800,00 €, constitutive d'une donation indirecte du fait de son abstention de tout paiement de fermages au titre du bail rural susmentionné au cours de la période du 26 février 1981 au 26 février 2017.

Conclusion : Solution indiquée : other.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : le conseil de Mme [S] [F] épouse [E] · Par déclaration formalisée par le RPVA le 2 juin 2023, le conseil de Mme [S] [F] épouse [E] a interjeté appel
  2. Altercation ou incident incident notifiées par le RPVA le 30 septembre 2024
  3. Arrêt d'appel ca_riom
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées le RPVA le 30 septembre 2024 · Date à vérifier · conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 30 septembre 2024, M. [H] [F] a demandé de :
  2. Conclusions notifiées le RPVA le 31 décembre 2024 · Date à vérifier · conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 31 décembre 2024, M. [K] [F] a demandé de :
  3. Conclusions de l'appelant Appelant : le RPVA le 22 janvier 2025 · conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 22 janvier 2025, Mme [S] [F] épouse [E] a demandé de :

Texte de la décision

EXPRO, JCP de MONTLUCON, décision attaquée en date du 27 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00077 Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M.

Philippe VALLEIX, Président M.

Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [S] [I] [F] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : M. [K] [F] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté M. [H] [F] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Maître Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Maître Marie MANDEVILLE de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES Timbre fiscal acquitté Mme [O] [X] [F] épouse[D] [Adresse 4] [Localité 2] non représentée INTIMES DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2025 ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 septembre 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 27 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M.

VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : M. [L] [F] et Mme [B] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1944 sous l'ancien régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts.

Quatre enfants sont issus de cette union : Mme [S] [F] épouse [E] Mme [O] [F] épouse [D], M. [H] [F] et M. [K] [F].

M. [L] [F] est décédé le [Date décès 1] 2004, laissant pour recueillir sa succession son épouse Mme [B] [Z], bénéficiaire d'un droit d'habitation viager sur une maison située lieudit [Adresse 2] à [Localité 1] (Allier), et ses quatre enfants.

Selon attestation immobilière après décès de M. [L] [F] du 26 février 2014, Mme [B] [Z] veuve [F] a renoncé au bénéfice de la donation au dernier vivant et a opté pour l'usufruit de la totalité des biens existants.

Mme [B] [Z] veuve [F] est décédée le [Date décès 2] 2017.

Mme [B] [Z] veuve [F] avait établi le 3 août 2016 un testament authentique dans lequel elle apporte un certain nombre de précisions notamment sur des dettes dont est redevable M. [K] [F] et émet des souhaits d'attributiond de deux éléments mobiliers.

Selon protocole de cession de droits indivis du 25 mai 2016, Mme [O] [F] a cédé ses droits dans la succession de son père M. [L] [F] à son frère M. [K] [F], moyennant paiement de la somme de 4.000,00 €.

Elle a en outre renoncé à la succession de sa mère selon récépissé de dépôt délivré par le tribunal judiciaire de Montluçon le 13 mars 2020.

Chacun des quatre enfants susnommés à constituer son propre notaire et est actuellement héritier du quart de la succession tant de M. [L] [F] que de Mme [B] [Z] veuve [F].

Il dépend notamment de la succession de leurs deux parents une maison d'habitation et ses annexes situées au lieudit [Adresse 2] dans la commune de [Localité 1] (Allier), occupée par M. [K] [F], ainsi que diverses parcelles de terres, prés et jardin d'une superficie totale de 12 ha 77 a 54 ca, cadastrées section AE numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], également occupées par M [K] [F] en vertu d'un bail rural que ses parents lui avaient consenti le 26 février 1981 ; La succession n'ayant jamais pu être réglée amiablement, M. [K] [F] a assigné le 13 janvier 2021 M. [H] [F], Mme [S] [F] épouse [E] et Mme [O] [F] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Montluçon afin d'obtenir, au visa de l'article 815 du Code civil, la sortie de cette indivision successorale.

C'est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Montluçon a, suivant un jugement ccession de M. [L] [F], décédé le [Date décès 1] 2004, de la communauté des époux [F]-[Z] et de la succession de Mme [B] [Z] veuve [F], décédée le [Date décès 2] 2017 ; commis pour y procéder Me [T] [W], notaire à [Localité 3] (Allier), avec désignation du Juge commis aux partages du tribunal judiciaire de Montluçon pour surveiller les opérations de ce règlement successoral et faire rapport en cas de difficultés ; dit que le notaire désigné aura la faculté de s'adjoindre un expert immobilier et foncier, choisi d'un commun accord entre les parties et à défaut par le Juge commis aux partages ; constaté que Mme [O] [F] épouse [D] a cédé à M. [K] [F] ses droits indivis dans la succession de leur père, M. [L] [F], moyennant paiement de la somme de 4.000,00 € et a renoncé à la succession de leur mère, Mme [B] [Z] veuve [F], le 13 mars 2020 ainsi que ses enfants, M. [C] [D] et M. [P] [D], respectivement le 9 septembre 2020 et le 14 octobre 2020 ; condamné en conséquence M. [K] [F] à payer à Mme [D], au besoin à titre provisionnel, la somme précitée de 4.000,00 € ; dit que M. [K] [F], au titre du fonds de cheptel cédé par ses parents, est débiteur d'une somme de 15.245,00 € envers la communauté [F] ' [Z] ; dit que devra être rapportée à la succession correspondante la somme de 6.000,00 € déposée dans un coffre-fort ouvert au [1] le 14 octobre 2017 ; constaté l'accord des parties sur l'attribution à M. [K] [F] des biens immobiliers situés au lieu-dit [Adresse 2], commune de [Localité 1] (Allier), pour autant que ce dernier soit en mesure de s'acquitter de la soulte qu'il devra en conséquence à ses cohéritiers ; dit que M. [K] [F] est donc bien fondé à invoquer, au titre des travaux nécessaires et urgents financés par lui seul sur « l'immeuble indivis », une récompense qui sera évaluée par le notaire liquidateur en fonction des justificatifs produits et au besoin d'un avis expertal ; dit que M. [K] [F] est mal fondé à demander une récompense au titre de la construction agricole édifiée sur la parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 4], faute de l'accord unanime de tous les coindivisaires et compte tenu du refus formel de deux d'entre eux ; rejeté la demande formée par M. [K] [F] afin de bénéficier d'une créance sur la succession de Mme [B] [Z] veuve [F] au titre d'un salaire différé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980 ; dit que M. [K] [F] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de la maison de [Adresse 2] de la date du 20 décembre 2017 à celle du partage ou d'une éventuelle libération des lieux, le montant de la créance devant être fixé par le notaire désigné ou le cas échéant par l'expert qu'il se sera adjoint ; dit que M. [K] [F] est redevable envers la succession de Mme [B] [Z] veuve [F] d'une dette de fermage pour la période du 11 novembre 2012 au 11 novembre 2017 et ensuite envers l'indivision, le montant final devant être déterminé par le notaire commis, assisté le cas échéant par l'expert qu'il se sera adjoint, en tenant compte des justificatifs présentés concernant le paiement ou d'éventuelles créances connexes susceptibles de venir en compensation (impôt foncier...) ; rejeté la demande formée par Mme [S] [F] épouse [E] concernant une créance de salaire différé à l'encontre de la communauté puis des successions dont s'agit ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque ; dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 2 juin 2023, le conseil de Mme [S] [F] épouse [E] a interjeté appel de la décision susmentionnée.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère Chambre
Date
23/09/2025
Numéro d'affaire
23/00878
Résumé source

M. [L] [F] et Mme [B] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1944 sous l'ancien régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts. Quatre enfants sont issus de cette union : Mme [S] [F] épouse [E] Mme [O] [F] épouse [D], M. [H] [F] et M. [K] [F]. M. [L] [F] est décédé le [Date décès 1] 2004, laissant pour recueillir sa succession son épouse Mme [B] [Z], bénéficiaire d'un droit d'habitation viager sur une maison située lieudit [Adresse 2] à [Localité 1] (Allier), et ses quatre enfants. Selon attestation immobilière après décès de M. [L] [F] du 26 février 2014, Mme [B] [Z] veuve [F] a renoncé au bénéfice de la donation au dernier vivant et a opté pour l'usufruit de la totalité des biens existants. Mme [B] [Z] veuve [F] est décédée le [Date décès 2] 2017. Mme [B] [Z] veuve [F] avait établi le 3 août 2016 un testament authentique dans lequel elle apporte un certain nombre de…