Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 24 juin 2024, 24/02828
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Référés 8ème Chambre
- Date
- 24/06/2024
- Numéro d'affaire
- 24/02828
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Résumé
Référés 8ème Chambre ORDONNANCE N°14 N° RG 24/02828 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYRT S.A.R.L. ATOUT RENOV C/ M. [H] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'…
Texte de la décision
Référés 8ème Chambre ORDONNANCE N°14 N° RG 24/02828 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYRT S.A.R.L.
ATOUT RENOV C/ M. [H] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2024 Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2023 GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2024 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 24 Juin 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 17 Avril 2024 ENTRE : La S.A.R.L.
ATOUT RENOV prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Florinda BLANCHIN, Avocat au Barreau de RENNES, substituant à l'audience Me Cédric ROBERT de la SELEURL CEDRIC ROBERT, Avocat au Barreau de NANTES ET : Monsieur [H] [X] né le10 novembre 1981 à [Localité 5] (44) demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jean-Christophe DAVID, Avocat au Barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE La société Atout Renov qui exerce une activité de travaux d'isolation extérieure sous l'enseigne Isol'Façade a embauché M. [X] à compter du 6 janvier 2020 en qualité d'ouvrier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, moyennant un salaire brut de 2.147,67 euros.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 28 janvier 2021, M. [X] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 février 2021.
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête en date du 15 décembre 2021 de différentes demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement par son ex-employeur de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, indemnités et rappel de salaire.
Par jugement rendu le 13 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a : - Dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse - Annulé la mise à pied conservatoire - Condamné la société Atout Renov à payer à M. [X] les sommes suivantes : - 536,93 euros à titre d'indemnité de licenciement - 2.147,67 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 214,76 euros brut au titre des congés payés y afférents - 2.147,67 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1.107,96 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire - 110,79 euros brut au titre des congés payés y afférents - 1.400 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamnations étaient assorties des intérêts au taux légal à compter de saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de signification du jugement pour celles à caractère indemnitaire.
La capitalisation des intérêts était ordonnée.
Il était ordonné à la société Atout Renov la remise à M. [X], sous astreinte de 50 euros à compter du 15ème jour et jusqu'au 45ème jour suivant la date de notification du jugement, de bulletins de salaire, d'un solde de tout compte, d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi et d'une attestation pour la caisse de congés payés, conformes au jugement.
L'exécution provisoire était ordonnée sur la totalité des condamnations prononcées, le salaire de référence étant fixé à 2.147,76 euros brut.
La société Atout Renov a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2023. * * * Suivant exploit de Commissaire de justice en date du 17 avril 2024, la société Atout Renov a fait assigner M. [X] en référé devant le Premier président de la cour d'appel de Rennes, afin de voir : A titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire en raison d'un risque sérieux d'infirmation, de réformation et d'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 13 octobre 2023 ; A titre subsidiaire, autoriser la société Atout Renov à consigner le montant des condamnations visées par l'exécution provisoire entre les mains de tel séquestre qu'il plaira à M. le Premier président de désigner.
A titre infiniment subsidiaire, subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de la restitution des sommes versées.
La société Atout Renov fait valoir en substance que le conseil de prud'hommes a rejeté les pièces 8 et 10 qu'elle produisait, ceci sans base légale, de telle sorte que le jugement risque la réformation ou l'annulation.
Par voie de conclusions développées oralement par son avocat à l'audience du 21 mai 2024, M. [X] demande à la cour de juger que les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies et que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Atout'Renov est irrecevable.
Il demande encore le débouté de la société Atout Renov de l'intégralité de ses demandes et sa condamnation au paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [X] fait valoir en substance que : - La preuve des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire n'est pas rapportée ; le résultat net de la société pour l'année 2023 est de 79.056 euros ; les réserves sont de 103.346 euros ; - Il est salarié depuis le 3 août 2021 et perçoit un salaire de 2.079,99 euros ; il a déclaré en 2023 un revenu de 23.843 euros ; - Les irrégularités constatées concernant les attestations produites par la société ont justement permis au conseil de prud'hommes d'écarter des débats les attestations du fils et de l'épouse du gérant qui ne respectaient pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.