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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 12 décembre 2024, 24/02772

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposProtection des données / RGPDProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Date
12/12/2024
Numéro d'affaire
24/02772

Résumé

7ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°317/2024 N° RG 24/02772 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYIY S.A.S.U. ENGIE GREEN FRANCE C/ Mme [D] [N] [L] RG CPH : 24/00004 Conseil…

Texte de la décision

7ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°317/2024 N° RG 24/02772 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYIY S.A.S.U.

ENGIE GREEN FRANCE C/ Mme [D] [N] [L] RG CPH : 24/00004 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 12 DECEMBRE 2024 Le douze décembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du mardi dix neuf novembre deux mille vingt quatre, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Madame Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.

Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A.S.U.

ENGIE GREEN FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume NAVARRO de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DUPERRAY, avocat au barreau de PARIS INTIMEE DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Madame [D] [N] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bruno LOUVEL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 août 2012, Mme [D] [H] a été embauchée en qualité de responsable juridique selon un contrat à durée indéterminée par la société Langa spécialisée dans la production d'énergie renouvelable.

Par avenant en date du 1er février 2018, elle était promue directrice juridique de la société.

En 2018, la société Langa a été rachetée par le groupe Engie.

Le 1er juin 2019, Mme [H] est devenue directrice juridique de la filiale SAS Engie green France.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2023, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 6 février suivant avec dispense d'activité rémunérée à compter du 24 février 2023.

Par courrier en date du 13 février 2023, Mme [H] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle avec dispense d'exécution du préavis. *** Sollicitant la communication de divers documents, Mme [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 16 janvier 2024 afin de voir : - Déclarer la demande de sursis à statuer irrecevable et à défaut infondée - Ordonner la communication par la SAS Engie green France à Mme [H] des données suivantes : - une copie de l'ensemble des courriels Outlook et messagerie Teams (dont Mme [H] était émettrice ou destinataire) du 1er janvier 2020 au 13 février 2023, en ce compris les courriels archivés, - une copie de son agenda Outlook sur les années 2020, 2021, 2022 et 2023, - ainsi que la copie de son dossier Ressources humaines (extrait de son dossier OneHR, toutes données concernant son recrutement, l'historique de sa carrière, sa rémunération, l'évaluation de ses compétences, son dossier disciplinaire, les données la concernant au titre de son appartenance au programme Engie up!, les fiches de poste, les relevés de l'outil GTA), depuis le 1er juin 2019, - et d'un relevé des connexions au moyen de son identifiant sur 2020, 2021, 2022 et 2023, Ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la formation du référé du conseil de prud'hommes se conservant la compétence pour liquider l'astreinte ; - Condamner la SAS Engie green France à payer à Mme [H] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SAS Engie green France aux entiers dépens.

La SAS Engie green France a demandé au conseil de prud'hommes de : A titre principal, - Surseoir à statuer dans l'attente de l'avis (au sens de décision) de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) sur la demande de transmission de données présentée par Mme [H] et la demande de précisions relatives à cette transmission, formée par la société Engie Green ; Subsidiairement, - Dire et juger que Mme [H] est irrecevable en ses demandes; Très subsidiairement, - Dire et juger que Mme [H] est mal fondée en ses demandes; En tout état de cause, - Dire et juger que les demandes de Mme [H] excèdent les pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article R.1455-7 du code du travail ; - Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ordonnance de référé en date du 26 avril 2024, statuant en dernier ressort, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, - Dit qu'il y a une contestation sérieuse et invite les parties à mieux se pourvoir, - Laissé les entiers dépens à la charge de chacune des parties. *** Mme [H] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 07 mai 2024.

Par conclusions récapitulatives d'incident transmises par son conseil sur le RPVA le 07 août 2024, la SAS Engie green France demande au président de chambre de : - Déclarer Mme [H] irrecevable en son appel de l'ordonnance rendue, «en dernier ressort», le 26 avril 2024, par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes ; - Condamner Mme [H] à verser à la SAS Engie green France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société fait valoir en substance que : - Dans le cadre de l'instance devant le conseil de prud'hommes, Mme [H] sollicitait de la formation de référé qu'elle ordonne la communication de documents ; dans la mesure où les demandes de la salariée ne contenaient aucune demande chiffrée, ne dépassaient pas le taux de compétence de l'article D. 1462-3 du code du travail et avaient uniquement pour but d'obtenir la communication de pièces, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes a, à juste titre, précisé que son ordonnance était rendue en dernier ressort ; - Contrairement à ce qu'affirme péremptoirement Mme [H], les documents énumérés à l'article R. 1462-1 du code du travail ne sont pas limitatifs, cet article précisant : 'toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer' ; au visa de ces dispositions, la jurisprudence considère que sont des pièces que l'employeur est tenu de délivrer l'attestation de salaire, la lettre de licenciement, le document comportant les conditions générales et particulières d'un contrat de prévoyance souscrit par l'employeur au profit d'un salarié etc; - Mme [H] affirme que les documents dont elle a sollicité la communication ne sont pas des pièces que l'employeur est tenu de délivrer, alors que dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes et dans ses conclusions d'appelant, elle n'a eu de cesse d'affirmer que l'employeur est tenu de répondre à la demande d'un salarié souhaitant accéder ou obtenir la copie de ses courriels professionnels et qu'il s'agit d'une obligation non sérieusement contestable qui incombe à la société ; en application du principe de l'estoppel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; ses demandes sont irrecevables, les pièces dont Mme [H] sollicite la communication entrent dans le champ de l'article R. 1462-1 du code du travail; - L'argumentation de Mme [H], tendant à soutenir que sa demande de remise de documents serait une demande indéterminée est clairement inopérante, dès lors que la jurisprudence de la Cour de cassation définit la demande indéterminée comme une demande visant à faire trancher une question de principe, comme par exemple : la demande d'annulation d'une sanction disciplinaire, la demande d'attribution de jours de congés supplémentaires, la demande de requalification d'un contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée etc., étant précisé que le fait que la demande conduise à trancher des questions de principe portant sur l'interprétation d'un texte ou que la solution du litige puisse servir de base à de nouvelles réclamations ne suffit pas à donner à la prétention un caractère indéterminé.

Par conclusions récapitulatives d'incident transmises par son conseil sur le RPVA le 05 juillet 2024, Mme [H] demande au président de chambre de : - Constater que la décision dont appel a été rendue en premier ressort; - Dire et juger recevable l'appel interjeté par Mme [H] ; - Débouter la SAS Engie green France de son incident ainsi que de l'ensemble de ses prétentions sur incident ; - Condamner la SAS Engie green France à payer à Mme [H] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SAS Engie green France aux entiers dépens d'incident.

Mme [H] fait valoir en substance que : - Selon la jurisprudence, les pièces visées à l'article R. 1462-1 2° sont celles prévues à l'article R. 1454-14 du code du travail, autrement dit celles dont la délivrance est imposée par le code du travail ; - Les prétentions en première instance visaient à la condamnation de la SAS Engie Green à une obligation de faire qui, par essence, est une demande indéterminée et ne concernent pas les documents énumérés à l'article R. 1462-1 2° du code du travail ; par conséquent, seule la voie de l'appel était ouverte ; - La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédure consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions ; c'est vainement que la société reproche à Mme [H] une prétendue contradiction entre les moyens développés en première instance et en appel qui sont deux instances distinctes ; - L'obligation non sérieusement contestable de l'article R. 1455-7 du code du travail ne se limite pas à la remise des pièces visées à l'article R. 1462-1 2° du code du travail ; l'obligation de communication des données personnelles ne découle pas du contrat de travail ou de la qualité de l'employeur ; c'est en sa qualité d'organisme qui collecte et / ou traite des données personnelles et sur le fondement du droit d'accès que Mme [H] a estimé que l'obligation de son ancien employeur n'était pas sérieusement contestable; il n'y a donc aucune contradiction. *** L'incident a été fixé à l'audience du 19 novembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.