Cour d'appel de Rennes
7ème Ch Prud'homaleArrêt du 1 octobre 2026RG n° 23/06014
Résultat
Résumé automatiqueLa cour déclare valable la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail conclu entre Mme [S] à la SARL [1].
La cour condamne Mme [S] à verser à la SARL [1] la somme de 5 000 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence.
La cour infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en toutes ses dispositions. Statuant de nouveau et y ajoutant.
Montants retenus
- Somme allouée5 000 €De : mme [s]À : la sarl [1]
- Frais de procédure2 000 €De : mme [s]À : la sarl [1]
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)
- Démission
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
Détails et sources
- La cour déboute Mme [S] de sa demande indemnitaire reconventionnelle fondée sur l'obligation de respecter une clause de non-concurrence nulle.
Déclare valable la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail conclu entre Mme [S] à la SARL [1]
Lire ce passageCondamne Mme [S] à verser à la SARL [1] la somme de 5 000 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence
Lire ce passageInfirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en toutes ses dispositions. Statuant de nouveau et y ajoutant
Lire ce passageDéboute Mme [S] de sa demande indemnitaire reconventionnelle fondée sur l'obligation de respecter une clause de non-concurrence nulle
Lire ce passage- Montants
Condamne Mme [S] à verser à la SARL [1] la somme de 5 000 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence ;
Lire ce passage - Montants
Condamne Mme [S] à verser à la SARL [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Lire ce passage - Autres dispositions
Déboute Mme [S] de sa demande indemnitaire reconventionnelle fondée sur l'obligation de respecter une clause de non-concurrence nulle.
Lire ce passage - Autres dispositions
Condamne Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Conseiller, Pour le Président empêché
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Dans un courrier en date du 23 octobre 2020, Mme [S] a notifié sa démission à son employeur.
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Par requête en date du 23 novembre 2021, la SARL [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes afin de voir :
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Par jugement en date du 11 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
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La SARL [1] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 20 octobre 2023.
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En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 1er avril 2026, la SARL [1] demande à la cour d'appel de :
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En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 mai 2026, Mme [S] demande à la cour d'appel de :
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 mai 2026 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 30 juin 2026.
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Document officiel
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°252/2026
N° RG 23/06014 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGHW
S.A.R.L. [1]
C/
Mme [N] [B] [V] [S]
RG CPH : 21/00707
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, faisant fonction de Président,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Juin 2026 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [Z], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Octobre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en la personne de son dirigeant Monsieur [P], assisté de Me Yves GENTRIC de la SELARL AVEL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES et par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [N] [B] [V] [S]
née le 06 Janvier 1976 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Michel PEIGNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [1] dont le siège social est fixé à [Localité 4] exerce une activité d'agence immobilière (transactions sur immeubles et fonds de commerce, gestion immobilière).
Le 13 mai 2019, Mme [N] [S] a été engagée par la société [1] en qualité de négociateur immobilier - voyageur, représentant, placier (VRP) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est la convention nationale de l'immobilier.
Dans un courrier en date du 23 octobre 2020, Mme [S] a notifié sa démission à son employeur.
Suivant un courrier du 8 décembre 2020, la société [1] a dispensé la salariée d'effectuer son préavis jusqu'au terme de ce dernier tout en lui rappelant les obligations de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat durant une période de 12 mois. Le contrat a pris fin le 22 décembre 2020.
La société [1] a versé à Mme [S] la contrepartie financière à la clause de non-concurrence équivalente à 20 % de son salaire moyen, représentant la somme de 425.59 euros par mois.
Par courrier du 4 octobre 2021, par l'intermédiaire de son conseil, la société [1] reprochant à la salariée d'exercer une activité concurrente à la sienne à [Localité 4], l'a informée de la suspension le versement de la contrepartie pécuniaire en raison du non-respect de ladite clause.
***
Par requête en date du 23 novembre 2021, la SARL [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes afin de voir :
- Juger que Mme [S] a violé l'obligation de non-concurrence la liant à la SARL [1] ;
- Juger que la SARL [1] a respecté les dispositions conventionnelles et contractuelles relatives à la clause de non concurrence ;
- Condamner Mme [S] à verser à la société la somme de 22 319,33 euros à titre indemnitaire ;
- Débouter Mme [S] de ses demandes reconventionnelles ;
- Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros.
Mme [S] a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Voir le conseil constater que la contrepartie financière versée à la concluante en raison de la présence de la clause de non concurrence ne correspond pas à celle figurant dans la convention collective ;
- Constater en conséquence non seulement son caractère dérisoire mais aussi l'absence de respect de ladite convention collective ;
- Déclarer la clause de non-concurrence nulle ;
- Constater au surplus que la concluante n'a jamais exercé la moindre activité similaire à celle de son ancien employeur ;
- Condamner la société [1] à régler la somme de 23 745,26 euros à titre de dommages et intérêts outre 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit et jugé que la clause de non-concurrence liant Mme [S] à la SARL [1] a un caractère dérisoire et en a prononcé la nullité, conformément à la jurisprudence ;
- Dit et jugé qu'il n'y a lieu d'examiner les autres moyens ;
- Débouté la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris celle d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL [1] à verser à Mme [S] la somme de 1500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL [1] aux entiers dépens y compris ceux éventuels d'exécution du jugement.
***
La SARL [1] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 20 octobre 2023.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 1er avril 2026, la SARL [1] demande à la cour d'appel de :
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Jugé que la clause de non-concurrence liant Mme [S] à la SARL [1] a un caractère dérisoire et en a prononcé la nullité ;
- Jugé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les autres moyens ;
- Débouté la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes, à savoir:
- Faire juger que Mme [S] a violé l'obligation de non-concurrence la liant à la SARL [1] ;
- Faire juger que la SARL [1] a respecté les dispositions conventionnelles et contractuelles relatives à la clause de non-concurrence ;
- Obtenir la condamnation de Mme [S], en raison de la violation de sa clause de non-concurrence, à verser à la SARL [1], à titre indemnitaire, la somme de 22 319,33 euros
- Obtenir la condamnation de Mme [S] à verser à la SARL [1], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros ;
- Obtenir le débouté de Mme [S] de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamné la SARL [1] à verser à Mme [S] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL [1] aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution du jugement.
En conséquence, statuant à nouveau,
- Juger que Mme [S] a violé l'obligation de non-concurrence la liant à la société [1] ;
- Juger que la société [1] a respecté les dispositions conventionnelles et contractuelles relatives à la clause de non-concurrence ;
- Condamner en conséquence Mme [S] à verser à la société [1], à titre indemnitaire, une somme de 22 319,33 euros ;
- Débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Mme [S] à verser à la société [1], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 mai 2026, Mme [S] demande à la cour d'appel de :
- Voir la cour confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Rennes le 11 septembre 2023 ;
- Voir la cour constater, par ailleurs, que la contrepartie financière versée à la concluante en raison de la présence de la clause de non-concurrence ne correspond pas à celle figurant dans la convention collective, lui est inférieure et ne peut qu'être qualifiée de dérisoire ;
- Voir la cour constater donc non seulement le caractère dérisoire de cette contrepartie financière aussi par rapport à la sanction financière pour le non-respect de cette clause mais encore par rapport à celle qui aurait dû être perçue en prenant en compte les trois derniers mois réellement intégralement travaillés par la concluante ;
- En conséquence, déclarer la clause de non-concurrence nulle ;
- Constater, au surplus, que la concluante n'a jamais exercé la moindre activité similaire à celle de son ancien employeur ;
- Débouter, en conséquence, la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- La condamner reconventionnellement en raison du préjudice subi par la concluante du fait de l'obligation de respecter une clause de non-concurrence nulle à régler la somme de 23 745,26 euros à titre de dommages-intérêts.
- À titre infiniment subsidiaire et si par impossible la clause de non-concurrence venait à être déclarée licite, dire et juger qu'en l'absence de préjudice et compte tenu du caractère disproportionné existant entre la sanction et la contrepartie financière le montant alloué ne saurait dépasser la somme symbolique de 100 euros ;
- Condamner la société [1], quelle que soit la décision prise par la cour, à régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 mai 2026 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 30 juin 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la validité de la clause de non-concurrence
Pour infirmation du jugement ayant annulé la clause de non-concurrence en raison du caractère dérisoire de la contrepartie financière, la société [1] soutient que le montant de 425.59 euros par mois versé à Mme [S] correspond à 20 % du salaire brut moyen des trois derniers mois, conformément aux dispositions de la convention collective , ce qui exclut le caractère dérisoire de cette indemnité.
A l'inverse, Mme [S] fait valoir que la contrepartie financière versée , inférieure à celle prévue par la convention collective nationale de l'Immobilier, présente un caractère dérisoire rendant la clause nulle. Elle soutient que l'employeur a retenu des bases de salaire erronées pour calculer l'indemnité qui aurait dû s'élever à 553,20 euros par mois.
La salariée dénonce par ailleurs l'existence d'une disproportion manifeste entre la faible contrepartie versée et la sanction financière prévue en cas de violation, laquelle s'élève à 22 319,33 euros, soit un montant quatre fois supérieur à la somme totale que l'employeur aurait dû verser.
Conformément au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, la clause de non-concurrence qui a pour objet d'interdire l'exercice d'une activité professionnelle concurrente postérieurement à la rupture du contrat de travail doit, tout en tenant compte des spécificités de l'emploi du salarié, remplir quatre conditions cumulatives (Soc., 10 juillet 2002, pourvoi n°00-45.135) :
- être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise,
- être limitée dans le temps et l'espace,
- tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié,
- comporter une contrepartie pécuniaire.
La contrepartie pécuniaire attachée à une clause de non-concurrence a pour cause l'interdiction faite au salarié postérieurement à la rupture du contrat de travail, de s'engager au service d'une entreprise concurrente de son ancien employeur. Cette contrepartie, sans être dérisoire, doit être proportionnelle aux contraintes subies par le salarié postérieurement à la rupture du contrat.
La contrepartie financière de la clause de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l'engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d'activité concurrente à celle de son ancien employeur, ne constitue pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle et n'a donc pas la nature de clause pénale, de sorte que le juge ne peut pas réduire ou augmenter le montant de la contrepartie financière (Soc., 13 octobre 2021, nº20-12.059). De même, le juge ne peut procéder à une réduction de la clause lorsque le salarié en sollicite uniquement la nullité (Soc., 22 mai 2024, nº 22-17.036).
La contrepartie pécuniaire est due dès que le salarié, qui n'en a pas été libéré par l'employeur, respecte l'obligation de non-concurrence. L'exigence d'une telle contrepartie répond à l'impérieuse nécessité d'assurer la sauvegarde et l'effectivité de la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle (Soc., 5 octobre 2016, pourvoi n°15-22.730).
En outre, les clauses qui interdisent au débiteur de travailler dans son domaine sont nulles. Il revient au juge du fond la tâche de déterminer in concreto si le débiteur de l'obligation conserve ou non la possibilité d'exercer une activité correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle. Ainsi, pour un salarié, sa qualification professionnelle est un élément déterminant de la validité de la clause de non-concurrence.
En l'espèce, la clause de non concurrence prévue à l'article 14 du contrat de Mme [S] stipule que : « Dans la mesure où la présente clause est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise en cas de cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, le salarié s'interdit d'exercer des activités similaires, soit directement, soit indirectement, pendant une durée de 12 mois, dans un rayon de 30 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'employeur.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, le salarié percevra, chaque mois et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 15% de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par lui au cours des trois derniers mois d'activité passés dans l'entreprise (cette contrepartie est assujettie à l'impôt sur le revenu, aux participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS, ainsi qu'aux cotisations de sécurité sociale, chômage et retraite complémentaire).
Cette indemnité lui sera versée à compter de la cessation effective de son activité et pendant toute la durée de la clause, dans la mesure où celle-ci est respectée.[...]
En cas de violation de la clause de non-concurrence, l'employeur cessera de devoir au salarié la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence et le salarié devra verser à son ex-employer une indemnité égale au total des rémunérations brutes perçues pendant les douze mois civils précédant la cessation de l'activité du salarié ou égale au total des rémunérations brutes perçues depuis l'engagement si celui-ci a duré moins de douze mois, et cela sans préjudice du droit pour l'ex-employeur de faire cesser l'infraction.» (pièce n°2 société).
Les parties ont convenu de l'application des modifications conventionnelles, plus favorables, intervenues le 1er janvier 2020, issues de l'avenant du 2 décembre 2019, prévoyant en son article 9 que:
en ' contrepartie de la clause de non-concurrence le négociateur percevra, chaque mois, à compter de la cessation effective de son activité, et pendant toute la durée de l'interdiction, dans la mesure où celle-ci est respectée, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 20 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par lui au cours des 3 derniers mois d'activité passés dans l'entreprise, étant entendu que les primes exceptionnelles de toute nature, de même que les frais professionnels en sont exclus...' , aux lieu et place d'une indemnité spéciale forfaitaire égale à 15 % dans le précédent avenant du 15 juin 2006.
Il ne fait pas débat que :
- Mme [S] qui a notifié sa démission par courrier du 23 octobre 2020 est sortie des effectifs de la société le 22 décembre 2020.
- l'employeur a décidé de lui verser au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence la somme de 425.59 euros sur la base de 20 % des derniers salaires perçus, aux lieu et place des 15 % figurant dans le contrat de travail, afin de tenir compte de l'évolution des dispositions conventionnelles.
- la salariée a perçu la contrepartie financière de la clause de non-concurrence entre le mois de janvier 2021 et le mois de septembre 2021, date à partir de laquelle l'employeur a suspendu le versement en invoquant le non-respect de la clause.
La licéité de la clause de non-concurrence n'est discutée qu'au regard du caractère dérisoire de la contrepartie financière étant observé que les parties s'opposent sur la détermination de la moyenne des derniers salaires.
Il convient dès lors de déterminer le montant des trois derniers mois d'activité querellés avant d'apprécier le caractère dérisoire, ou non, de la contrepartie financière allouée à la salariée.
S'agissant de la période de calcul, la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail renvoie aux 'trois derniers mois d'activité passés dans l'entreprise', qui doivent s'analyser comme des mois normalement travaillés intégrant le salaire de base et les commissions, à l'exclusion des périodes de suspension du contrat de travail (Soc., 11 mai 2005, pourvoi n° 03-43.181).
La sortie de la salariée des effectifs étant fixée au 22 décembre 2020, la société [1] a calculé la moyenne des trois mois complets en fonction des salaires de septembre à novembre 2020, tandis que la salariée conclut à écarter le mois de novembre 2020 du fait de son placement en activité partielle et à intégrer le mois d'août 2020.
Le placement en activité partielle entraînant la suspension du contrat de travail pendant les périodes où la salariée n'était pas en activité (article L. 5122-1 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce), c'est donc à tort que la société [1] a intégré, dans la période de calcul de la contrepartie financière, le mois de novembre 2020, partiellement travaillé à hauteur de 10 jours.
Même si la société prétend avoir 'neutralisé les absences pour activité partielle', il n'en demeure pas moins que le montant des commissions versées durant ce mois partiellement travaillé (1 176 euros) ne permet pas de refléter l'activité de la salariée dont le contrat de travail a été suspendu en partie.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que Mme [S] soutient que les trois derniers mois d'activité à prendre en compte dans le calcul de la contrepartie financière correspondent à la période d'août à octobre 2020, de sorte que le montant de la contrepartie s'élève à 553,20 euros par mois.
Si dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [S] demande à 'voir constater que la contrepartie financière versée à la concluante en raison de la présence de la clause de non-concurrence ne correspond pas à celle figurant dans la convention collective, lui est inférieure et ne peut qu'être qualifiée de dérisoire', elle ne formule aucune demande relative à un rappel d'indemnité.
La demande de la salariée tendant à voir constater n'étant pas une prétention, la cour n'est pas valablement saisie d'une demande de Mme [S] en paiement d'un rappel d'indemnité.
S'agissant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, le caractère éventuellement dérisoire de ladite contrepartie relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent tenir compte de l'ensemble des stipulations de la clause contractuelle et de l'importance de l'atteinte apportée à la liberté de travailler du salarié (Soc., 14 mai 2025, pourvoi n°23-21.611; Soc., 21 juin 2015, pourvoi n 13-25.349; Soc., 22 mai 2019, pourvoi n 18-14.637 )
En l'espèce, Mme [S] qui a démissionné de son poste de négociateur immobilier [2], à l'issue d'une période de travail de 20 mois au sein de la société [1], était chargée selon les termes de son contrat de travail de prospecter une clientèle de professionnels sur un secteur délimité autour de [Localité 4] et s'attachera à développer la branche d'activité 'entreprises et commerces'.
Il n'est produit aux débats aucun élément permettant de déterminer avec précision le secteur de prospection attribué à la salariée et le développement de son activité ' entreprises et commerces'.
Mme [S] ne fournit aucun curriculum vitae ni le moindre élément relatif à ses compétences, ses qualifications et son degré d'expérience dans le domaine de vente de fonds de commerce . Elle se borne à soutenir que la contrepartie financière perçue de janvier à août 2021 était dérisoire ( 425.59 euros) et équivalait en réalité à 15 % de ses derniers salaires soit à un taux inférieur à ce qui était fixé par la convention collective ( 20 %).
Si la contrepartie financière versée à la salariée durant les 9 premiers mois de 2021 ( 425.59 euros par mois) est inférieure à la moyenne résultant des trois derniers salaires travaillés ( 553.20 euros), il est rappelé que cette différence liée à l'intégration erronée d'une période d'activité partielle en novembre 2020 de nature à fausser le salaire de référence est indifférente quant à l'appréciation du caractère dérisoire ou non de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
En effet, ce caractère dérisoire doit être examiné au regard des seules dispositions contractuelles prévoyant un taux de 20 % du salaire moyen des trois derniers salaires, de l'interdiction d'exercice d'une activité similaire limitée à une durée de 12 mois et à un territoire géographique de 30 km autour de [Localité 4], ainsi qu'au regard de l'atteinte apportée à la liberté de travailler de la salariée.
En l'espèce, il n'est ni justifié, ni même allégué que la clause critiquée a empêché Mme [S], âgée de 44 ans au moment de sa démission, de travailler dans un domaine d'activité spécifique en lien avec ses qualifications , ses diplômes et son expérience professionnelle.
Les éléments fragmentaires du dossier ne permettent pas de caractériser une atteinte excessive au libre exercice par la salariée d'une activité professionnelle étant rappelé que la contrepartie de la clause de non-concurrence n'a aucunement vocation à se substituer à un salaire mais vise à indemniser la limitation de l'exercice d'une activité professionnelle.
Ainsi, il ne peut pas être considéré que la contrepartie équivalente à 20% du salaire des trois derniers mois, est dérisoire au regard notamment de la durée de l'interdiction (12 mois) et de la limitation du secteur géographique et qu'elle rend invalide la clause de non-concurrence.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande d'annulation de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de Mme [S].
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2- Sur la demande reconventionnelle de Mme [S]
Compte tenu du rejet de la demande d'annulation de la clause de non-concurrence, Mme [S] doit être déboutée de sa demande indemnitaire reconventionnelle fondée sur l'obligation de respecter une clause de non-concurrence nulle.
Le jugement qui a omis de statuer sur cette demande reconventionnelle sera complété en ce sens.
3- Sur la violation de la clause de non-concurrence
Au soutien de l'infirmation du jugement , la société [1] demande la condamnation de Mme [S] au paiement de la somme de 22 319,33 euros en se fondant sur la violation de la clause de non-concurrence au motif que Mme [S] a exercé une activité professionnelle concurrente sous l'enseigne « Ô en couleurs », notamment via la plate-forme [3], dans la zone et durant la période d'interdiction, à savoir dans un rayon de 30 kilomètres autour de [Localité 4] et dans les 12 mois suivant la cessation de son contrat de travail avec la société [1].
Mme [S] contestant avoir exercé une activité similaire à celle de son ancien employeur, expose qu'elle a repris une activité de conseil d'entreprise dans l'événementiel sous l'enseigne « Ô en couleurs », que les annonces publiées sur son compte Facebook personnel étaient destinées à rendre service à des amis investisseurs, sans aucune rémunération, et étaient concomitantes à la vente d'objets personnels. Elle fait valoir que les affichettes apposées sur sa vitrine visaient uniquement la location de ses propres locaux. À titre infiniment subsidiaire , elle demande qu'en l'absence de préjudice et compte tenu du caractère disproportionné existant entre la sanction et la contrepartie financière le montant alloué ne dépasse pas la somme symbolique de 100 euros.
En l'espèce, le contrat de travail aux termes duquel Mme [S] a été embauchée par la société [1] comme VRP stipule en son article 14 une clause de non concurrence ainsi libellée:
' ( ..) le salarié s'interdit d'exercer des activités similaires, soit directement, soit indirectement, pendant une durée de 12 mois, dans un rayon de 30 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'employeur.(..) ' étant rappelé que la société [1] exerce une activité d'agence immobilière.
La violation de la clause de non-concurrence s'apprécie par rapport à l'activité réelle du salarié pour le compte d'une entreprise concurrente et suppose, postérieurement à la rupture du contrat, l'accomplissement d'actes de concurrence, comme la sollicitation de clientèle sans nécessairement réaliser une vente ou fournir un service.
La preuve de la violation de la clause est à la charge de l'employeur.
Pour établir que Mme [S] exerce une activité similaire sous couvert d'une profession indépendante pour le compte d'une société concurrente Ô en Couleurs et qu'elle a violé son obligation de non-concurrence dans le secteur géographique prohibé, la société [1] verse aux débats :
- un premier constat d'huissier établi le 17 septembre 2021 dont il ressort que:
- via le site '[3]' et sur son profil Facebook, Mme [S] proposait à la vente une maison de maître située à [Localité 5] ainsi qu'un ancien restaurant situé à [Localité 6] ; la photo de profil de Mme [S] étant un logo 'Ô en couleurs' légendé comme suit : 'créateurs d'événements d'exception' ;
- il était constaté sur la baie vitrée d'un local commercial situé à [Localité 7] une affiche comportant le logo 'Ô en couleurs' avec la mention 'à louer' suivi d'un numéro de téléphone portable (pièce n°6) ;
- des extraits du site Mappy faisant mention des distances de la commune de [Localité 5] située à 26,10 km de la ville de [Localité 7] correspondant au siège social de la société [1] et de la commune de [Localité 8], située à 24,90 km de la commune de [Localité 4], soit dans le périmètre des 30 km autour de [Localité 4] (pièce n°9) ;
- une capture d'écran tronquée du profil Facebook de l'agence Ô en couleurs en date du 28 octobre 2021 dont il ressort la légende suivante : 'Amis investisseurs, vous recherchez un hôtel, un manoir, une demeure... Venez nous rencontrer, nous avons différents biens de prestige...' (pièce n°15) ;
- un second constat d'huissier établi le 10 novembre 2021 dont il ressort que:
- l'agence 'Ô en couleurs' proposait, via son profil Facebook, la location des locaux d'un ancien restaurant Belle Vita situé à [Localité 7] ;
- sur le site internet 'http://www.oencouleursredon.com/',
- l'onglet 'à propos' présente Mme [S] comme fondatrice d'Ô en couleurs ;
- l'onglet 'Missions' indique 'Ô en couleurs est une entreprise, animée de valeurs humaines fortes, qui souhaite mettre son expertise et son expérience au service de votre projet avec une réelle valeur ajoutée. Elle a su gagner la confiance de nombreux dirigeants qui s'appuient sur ses compétences de développement d'entreprise afin de développer leur activité.' ; dans l'onglet 'prestations' il était indiqué la liste suivante : 'Accompagnement à la création d'entreprise ( conseils administratifs, conseils juridiques, conseils comptables, mise en relation : financement, communication) , Formation ( aide au montage de dossier, mise en relation avec les organismes); Communication et organisation d'événements publics ( salons, séminaires,arbres et marchés de noël); Communication & organisation d'événements privés ( mariages, anniversaires.); Référencement des prestataires ( web avec vitrine, guide de prestige' (pièce n°6 bis) ;
- un troisième constat d'huissier établi le 22 décembre 2021 portant exploitation du téléphone portable professionnel mis à la disposition de Mme [S] par la société [1] et dont il ressort de nombreux messages vocaux et messages, dont celui de M. [I] [T] ( propriétaire du restaurant de [Localité 4]) le 14 décembre 2021 : 'Bonjour [N], j'ai juste besoin de savoir si tu t'occupes de la relocation du local ou pas...' suivi du message: 'Une clause de non concurrence dans l'immobilier n'a aucune valeur. Regarde tous les arrêts de la Cour de cassation pour les salariés, et [K] te le confirmera.' (pièce n°16) ;
- l'attestation de M. [D] [W], propriétaire d'un restaurant à [Localité 9], indiquant que : '[...] Lorsque j'ai confié la location de mon local commercial situé à [Localité 9], il était parfaitement clair pour moi que Madame [S] [N] intervenait en qualité de professionnelle de l'immobilier. Il ne s'agissait nullement d'un service rendu à titre amical, mais bien d'une prestation professionnelle, comme en atteste l'établissement de factures d'honoraires par ses soins...' (pièce n°26).
Mme [S] ne conteste pas utilement être à l'origine , via le profil Facebook et le site internet de l'agence O en couleurs dont elle reconnaît être la fondatrice, de la diffusion des annonces de vente et de location litigieuses. Toutefois, elle soutient n'avoir reçu aucune commission.
Si la société [1] ne produit aucun extrait Kbis ou autre document afférent à l'agence 'Ô en couleurs, il ressort du certificat d'inscription au répertoire des entreprises et établissements produit par Mme [S], que cette agence avait pour activité l'organisation d'événements publics et privés, sans aucune référence à une quelconque activité immobilière et notamment dans le secteur 'entreprises et commerces'.
Bien qu'aucun des éléments versés aux débats ne permette d'établir avec certitude que Mme [S] a perçu une rémunération, comme elle le soutient malgré le témoignage de M.[W], en contrepartie de la promotion de biens immobiliers via le réseau social de son agence Ô en couleurs, il n'en demeure pas moins que l'utilisation de plateformes et de réseaux sociaux tels que Facebook, pour promouvoir des mandats de vente ou de location de biens immobiliers et/ou de fonds de commercepour le compte d'une structure concurrente ou à son propre compte, constitue un acte concurrent à l'activité de transactions et gestions immobilières exercée par son ancien employeur, la société [1].
Dès lors, la publication d'annonces de mise en vente ou de location de biens, par Mme [S] liée par une clause de non-concurrence valide et opposable, caractérise l'exercice d'une activité immobilière en violation de ladite clause.
Dans ces conditions, la preuve que Mme [S] a violé la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail est rapportée par la société [1].
4- Sur le paiement de la clause pénale
La société [1] soutient qu'au regard du comportement de Mme [S] et par application de l'article 2.5 du contrat de travail prévoyant le versement d'une indemnité égale au total des rémunérations brutes perçues par elle pendant les 12 mois civils précédant la rupture du contrat de travail, Mme [S] doit être condamnée à lui verser la somme de 22 319,33 euros à titre d'indemnité au titre de la violation de la clause de non-concurrence.
Pour sa part, Mme [S] invoque une disproportion entre la somme versée par l'employeur et le montant de la clause pénale en cas de manquements. Elle propose de minorer le montant à la somme de 100 euros.
Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En cas de violation de l'engagement de non-concurrence, la clause peut prévoir une pénalité à la charge du salarié. Contrairement à la contrepartie financière, si cette pénalité, qualifiée de clause pénale, est manifestement excessive ou dérisoire, le juge pourra moduler le montant prévu contractuellement (Soc., 14 février 2024, pourvoi nº22-17.332).
La circonstance que l'employeur a obtenu le remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n'est pas un motif que le juge peut retenir pour justifier la modération de la clause pénale (Soc., 15 novembre 2023, pourvoi nº22-15.543).
À titre liminaire il sera observé que la société [1] ne sollicite pas le remboursement de la contrepartie financière versée à Mme [S] de janvier et septembre 2021.
Au cas d'espèce, la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de Mme [S] prévoyait le versement d'une pénalité calculée comme suit : '[...]En cas de violation de la clause de non-concurrence, l'employeur cessera de devoir au salarié la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence et le salarié devra verser à son ex-employer une indemnité égale au total des rémunérations brutes perçues pendant les douze mois civils précédant la cessation de l'activité du salarié ou égale au total des rémunérations brutes perçues depuis l'engagement si celui-ci a duré moins de douze mois, et cela sans préjudice du droit pour l'ex-employeur de faire cesser l'infraction.» (pièce n°2 société).
Il est établi qu'à partir du 17 septembre 2021, Mme [S] a diffusé des annonces sur les réseaux sociaux de l'agence O en couleurs dont elle était la seule dirigeante en promouvant la vente et la location de biens ou de fonds de commerce , situés dans le secteur visé par la clause de non-concurrence; qu'elle n'a pas retiré le courrier adressé par la société [1] le 4 octobre 2021l'informant de la suspension du versement de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence et réclamant l'indemnité prévue en cause de violation de ladite clause ( 'pli avisé et non réclamé'/pièces n°7 et 8 société).
Il résulte des éléments produits que Mme [S] n'a pas respecté les obligations mises à sa charge durant la période de validité de la clause de non-concurrence, en exerçant et en maintenant une activité similaire à celle de son ancien employeur, via le site internet et le profil Facebook d'une agence dont elle était la seule dirigeante.
Au regard des éléments produits, il y a lieu de condamner Mme [S] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de condamner Mme [S], sur ce même fondement juridique, à payer à la société [1] une indemnité d'un montant de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare valable la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail conclu entre Mme [S] à la SARL [1] ;
Déboute Mme [S] de sa demande indemnitaire reconventionnelle fondée sur l'obligation de respecter une clause de non-concurrence nulle.
Condamne Mme [S] à verser à la SARL [1] la somme de 5 000 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence ;
Condamne Mme [S] à verser à la SARL [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Conseiller,
Pour le Président empêché
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
2 références disponibles
- Immobilier, présente un caractère dérisoireConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… a contrepartie financière, la société [1] soutient que le montant de 425.59 euros par mois versé à Mme [S] correspond à 20 % du salaire brut moyen des trois derniers mois, conformément aux dispositions de la convention collective , ce qui exclut le caractère dérisoire de cette indemnité. A l'inverse, Mme [S] fait valoir que la contrepartie financière versée , inférieure à celle prévue par la convention collective nationale de l'Immobilier, présente un caractère dérisoire rendant la clause nulle. Elle soutient que l'employeur a retenu des bases de salaire erronées pour calculer l'indemnité qui aurait dû s'élever à 553,20 euros par mois. La salariée dénonce par ailleurs l'existence d'une disproportion manifeste entre la faible contrepartie versée et la sanction financière prévue en cas de violation, laquelle s'élève à 22 319,33 euros, soit un montant quatre fois supérieur à la somme …
- L. 5122-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… au 22 décembre 2020, la société [1] a calculé la moyenne des trois mois complets en fonction des salaires de septembre à novembre 2020, tandis que la salariée conclut à écarter le mois de novembre 2020 du fait de son placement en activité partielle et à intégrer le mois d'août 2020. Le placement en activité partielle entraînant la suspension du contrat de travail pendant les périodes où la salariée n'était pas en activité (article L. 5122-1 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce), c'est donc à tort que la société [1] a intégré, dans la période de calcul de la contrepartie financière, le mois de novembre 2020, partiellement travaillé à hauteur de 10 jours. Même si la société prétend avoir 'neutralisé les absences pour activité partielle', il n'en demeure pas moins que le montant des commissions versées durant ce mois partiellement travaillé (1 …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Clause de non-concurrence
Voir le contexte
ctobre 2020, Mme [S] a notifié sa démission à son employeur. Suivant un courrier du 8 décembre 2020, la société [1] a dispensé la salariée d'effectuer son préavis jusqu'au terme de ce dernier tout en lui rappelant les obligations de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat durant une période de 12 mois. Le contrat a pris fin le 22 décembre 2020. La société [1] a versé à Mme [S] la contrepartie financière à la clause de non-concurrence équivalente à 20 % de son salaire moyen, représentant la somme de 425.59 euros par mois. Par courrier
r tout en lui rappelant les obligations de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat durant une période de 12 mois. Le contrat a pris fin le 22 décembre 2020. La société [1] a versé à Mme [S] la contrepartie financière à la clause de non-concurrence équivalente à 20 % de son salaire moyen, représentant la somme de 425.59 euros par mois. Par courrier du 4 octobre 2021, par l'intermédiaire de son conseil, la société [1] reprochant à la salariée d'exercer une activité concurrente à la sienne à [Localité 4], l'a informée de la suspension le ver
clause de non concurrence ne correspond pas à celle figurant dans la convention collective ; - Constater en conséquence non seulement son caractère dérisoire mais aussi l'absence de respect de ladite convention collective ; - Déclarer la clause de non-concurrence nulle ; - Constater au surplus que la concluante n'a jamais exercé la moindre activité similaire à celle de son ancien employeur ; - Condamner la société [1] à régler la somme de 23 745,26 euros à titre de dommages et intérêts outre 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 70
- Accord collectif / convention collective
Voir le contexte
commerce, gestion immobilière). Le 13 mai 2019, Mme [N] [S] a été engagée par la société [1] en qualité de négociateur immobilier - voyageur, représentant, placier (VRP) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective applicable à la relation contractuelle est la convention nationale de l'immobilier. Dans un courrier en date du 23 octobre 2020, Mme [S] a notifié sa démission à son employeur. Suivant un courrier du 8 décembre 2020, la société [1] a dispensé la salariée d'effectuer son préavis jusqu'au ter
os. Mme [S] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Voir le conseil constater que la contrepartie financière versée à la concluante en raison de la présence de la clause de non concurrence ne correspond pas à celle figurant dans la convention collective ; - Constater en conséquence non seulement son caractère dérisoire mais aussi l'absence de respect de ladite convention collective ; - Déclarer la clause de non-concurrence nulle ; - Constater au surplus que la concluante n'a jamais exercé la moindre activité similaire à celle de son ancien empl
cluante en raison de la présence de la clause de non concurrence ne correspond pas à celle figurant dans la convention collective ; - Constater en conséquence non seulement son caractère dérisoire mais aussi l'absence de respect de ladite convention collective ; - Déclarer la clause de non-concurrence nulle ; - Constater au surplus que la concluante n'a jamais exercé la moindre activité similaire à celle de son ancien employeur ; - Condamner la société [1] à régler la somme de 23 745,26 euros à titre de dommages et intérêts outre 3 000 euros à titre d
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°252/2026 N° RG 23/06014 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGHW S.A.R.L. [1] C/ Mme [N] [B] [V] [S] RG CPH : 21/00707 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pré
activité concurrente à la sienne à [Localité 4], l'a informée de la suspension le versement de la contrepartie pécuniaire en raison du non-respect de ladite clause. *** Par requête en date du 23 novembre 2021, la SARL [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes afin de voir : - Juger que Mme [S] a violé l'obligation de non-concurrence la liant à la SARL [1] ; - Juger que la SARL [1] a respecté les dispositions conventionnelles et contractuelles relatives à la clause de non concurrence ; - Condamner Mme [S] à verser à la société la somme de 2
ence ; - Condamner Mme [S] à verser à la société la somme de 22 319,33 euros à titre indemnitaire ; - Débouter Mme [S] de ses demandes reconventionnelles ; - Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros. Mme [S] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Voir le conseil constater que la contrepartie financière versée à la concluante en raison de la présence de la clause de non concurrence ne correspond pas à celle figurant dans la convention collective ; - Constater en conséquence non seulement son caractère dérisoire mais aussi l'absence
Mentions dans le texte
- Licenciement
Voir le contexte
urait dû verser. Conformément au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, la clause de non-concurrence qui a pour objet d'interdire l'exercice d'une activité professionnelle concurrente postérieurement à la rupture du contrat de travail doit, tout en tenant compte des spécificités de l'emploi du salarié, remplir quatre conditions cumulatives (Soc., 10 juillet 2002, pourvoi n°00-45.135) : - être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise, - être limitée dans le temps et l'espace, - tenir compte des spécificités de l'em
ce, - tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié, - comporter une contrepartie pécuniaire. La contrepartie pécuniaire attachée à une clause de non-concurrence a pour cause l'interdiction faite au salarié postérieurement à la rupture du contrat de travail, de s'engager au service d'une entreprise concurrente de son ancien employeur. Cette contrepartie, sans être dérisoire, doit être proportionnelle aux contraintes subies par le salarié postérieurement à la rupture du contrat. La contrepartie financière de la clause de non-concurrence ayant la nat
tient qu'au regard du comportement de Mme [S] et par application de l'article 2.5 du contrat de travail prévoyant le versement d'une indemnité égale au total des rémunérations brutes perçues par elle pendant les 12 mois civils précédant la rupture du contrat de travail, Mme [S] doit être condamnée à lui verser la somme de 22 319,33 euros à titre d'indemnité au titre de la violation de la clause de non-concurrence. Pour sa part, Mme [S] invoque une disproportion entre la somme versée par l'employeur et le montant de la clause pénale en cas de manquements.
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
est la convention nationale de l'immobilier. Dans un courrier en date du 23 octobre 2020, Mme [S] a notifié sa démission à son employeur. Suivant un courrier du 8 décembre 2020, la société [1] a dispensé la salariée d'effectuer son préavis jusqu'au terme de ce dernier tout en lui rappelant les obligations de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat durant une période de 12 mois. Le contrat a pris fin le 22 décembre 2020. La société [1] a versé à Mme [S] la contrepartie financière à la clause de non-concurrence équiva
est la convention nationale de l'immobilier. Dans un courrier en date du 23 octobre 2020, Mme [S] a notifié sa démission à son employeur. Suivant un courrier du 8 décembre 2020, la société [1] a dispensé la salariée d'effectuer son préavis jusqu'au terme de ce dernier tout en lui rappelant les obligations de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat durant une période de 12 mois. Le contrat a pris fin le 22 décembre 2020. La société [1] a versé à Mme [S] la contrepartie financière à la clause de non-concurrence équiva
mployeur. Cette contrepartie, sans être dérisoire, doit être proportionnelle aux contraintes subies par le salarié postérieurement à la rupture du contrat. La contrepartie financière de la clause de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l'engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d'activité concurrente à celle de son ancien employeur, ne constitue pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle et n'a donc pas la
- Démission
Voir le contexte
ns le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective applicable à la relation contractuelle est la convention nationale de l'immobilier. Dans un courrier en date du 23 octobre 2020, Mme [S] a notifié sa démission à son employeur. Suivant un courrier du 8 décembre 2020, la société [1] a dispensé la salariée d'effectuer son préavis jusqu'au terme de ce dernier tout en lui rappelant les obligations de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat durant une période de 12 mois. Le contrat a pris fi
ute nature, de même que les frais professionnels en sont exclus...' , aux lieu et place d'une indemnité spéciale forfaitaire égale à 15 % dans le précédent avenant du 15 juin 2006. Il ne fait pas débat que : - Mme [S] qui a notifié sa démission par courrier du 23 octobre 2020 est sortie des effectifs de la société le 22 décembre 2020. - l'employeur a décidé de lui verser au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence la somme de 425.59 euros sur la base de 20 % des derniers salaires perçus, aux lieu et place des 1
m autour de [Localité 4], ainsi qu'au regard de l'atteinte apportée à la liberté de travailler de la salariée. En l'espèce, il n'est ni justifié, ni même allégué que la clause critiquée a empêché Mme [S], âgée de 44 ans au moment de sa démission, de travailler dans un domaine d'activité spécifique en lien avec ses qualifications , ses diplômes et son expérience professionnelle. Les éléments fragmentaires du dossier ne permettent pas de caractériser une atteinte excessive au libre exercice par la salariée d'une activité professionnelle é
- Contrat de travail
Voir le contexte
ilière (transactions sur immeubles et fonds de commerce, gestion immobilière). Le 13 mai 2019, Mme [N] [S] a été engagée par la société [1] en qualité de négociateur immobilier - voyageur, représentant, placier (VRP) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective applicable à la relation contractuelle est la convention nationale de l'immobilier. Dans un courrier en date du 23 octobre 2020, Mme [S] a notifié sa démission à son employeur. Suivant un courrier du 8 décembre 2020, la société [1] a dispens
rser. Conformément au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, la clause de non-concurrence qui a pour objet d'interdire l'exercice d'une activité professionnelle concurrente postérieurement à la rupture du contrat de travail doit, tout en tenant compte des spécificités de l'emploi du salarié, remplir quatre conditions cumulatives (Soc., 10 juillet 2002, pourvoi n°00-45.135) : - être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise, - être limitée dans le temps et l'espace, - tenir compte des spécificités de l'em
r compte des spécificités de l'emploi du salarié, - comporter une contrepartie pécuniaire. La contrepartie pécuniaire attachée à une clause de non-concurrence a pour cause l'interdiction faite au salarié postérieurement à la rupture du contrat de travail, de s'engager au service d'une entreprise concurrente de son ancien employeur. Cette contrepartie, sans être dérisoire, doit être proportionnelle aux contraintes subies par le salarié postérieurement à la rupture du contrat. La contrepartie financière de la clause de non-concurrence ayant la nat
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
de non-concurrence figurant dans son contrat durant une période de 12 mois. Le contrat a pris fin le 22 décembre 2020. La société [1] a versé à Mme [S] la contrepartie financière à la clause de non-concurrence équivalente à 20 % de son salaire moyen, représentant la somme de 425.59 euros par mois. Par courrier du 4 octobre 2021, par l'intermédiaire de son conseil, la société [1] reprochant à la salariée d'exercer une activité concurrente à la sienne à [Localité 4], l'a informée de la suspension le versement de la contrepartie pécuniai
Pour infirmation du jugement ayant annulé la clause de non-concurrence en raison du caractère dérisoire de la contrepartie financière, la société [1] soutient que le montant de 425.59 euros par mois versé à Mme [S] correspond à 20 % du salaire brut moyen des trois derniers mois, conformément aux dispositions de la convention collective , ce qui exclut le caractère dérisoire de cette indemnité. A l'inverse, Mme [S] fait valoir que la contrepartie financière versée , inférieure à celle prévue par la convention collective nationale de l'
t valoir que la contrepartie financière versée , inférieure à celle prévue par la convention collective nationale de l'Immobilier, présente un caractère dérisoire rendant la clause nulle. Elle soutient que l'employeur a retenu des bases de salaire erronées pour calculer l'indemnité qui aurait dû s'élever à 553,20 euros par mois. La salariée dénonce par ailleurs l'existence d'une disproportion manifeste entre la faible contrepartie versée et la sanction financière prévue en cas de violation, laquelle s'élève à 22 319,33 euros, soit un mont
- Frais professionnels
Voir le contexte
demnité spéciale forfaitaire égale à 20 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par lui au cours des 3 derniers mois d'activité passés dans l'entreprise, étant entendu que les primes exceptionnelles de toute nature, de même que les frais professionnels en sont exclus...' , aux lieu et place d'une indemnité spéciale forfaitaire égale à 15 % dans le précédent avenant du 15 juin 2006. Il ne fait pas débat que : - Mme [S] qui a notifié sa démission par courrier du 23 octobre 2020 est sortie des effectifs de la société le 22 décembre 2020. - l'e
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 11 septembre 2023
- Identifiant source
- 6abfce0dc27382d099c2002f
