Cour d'appel de Reims · Arrêt
Cour d'appel de Reims — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 6 mars 2024RG n° 23/01653
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 6 octobre 2023
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement.
- Procédure: Arrêt n° du 06/03/2024 n° RG 23/01653 FM/ML Formule exécutoire le: à: COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 06 mars 2024 APPELANT: d'un jugement rendu le 06 octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 22/00411) Monsieur [C] [D] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE: La S.A.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims
Document officiel
Texte intégral
79 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt n°
du 06/03/2024
N° RG 23/01653
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 mars 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 06 octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 22/00411)
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
La S.A. AFICA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS et par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [G] [D] a été embauché par la société Affinage Champagne-Ardennes (AFICA) le 1er mars 2000.
Il a été élu membre titulaire du CSE le 29 octobre 2019 et a été désigné délégué syndical le 13 novembre 2019.
Il a été déclaré inapte à son poste par un avis du 12 avril 2021.
Le 28 octobre 2021, l'inspection du travail a autorisé l'employeur à licencier M. [G] [D].
Son licenciement lui a été notifié le 15 novembre 2021, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [G] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 18 octobre 2022, en demandant notamment que le licenciement soit jugé nul.
Par un jugement du 6 octobre 2023, le conseil s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a renvoyé l'affaire devant ce tribunal, a dit que le dossier sera transmis à cette juridiction à l'expiration du délai de recours et a réservé les dépens.
M. [G] [D] a été autorisé à assigner à jour fixe l'employeur.
Par des conclusions remises au greffe le 3 janvier 2024, M. [G] [D] demande à la cour de :
déclarer recevable et fondé son appel ;
infirmer le jugement ;
statuant à nouveau,
juger le conseil matériellement compétent pour connaître du litige ;
ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la prochaine décision qui sera rendue dans le cadre de la faute inexcusable engagée par M. [G] [D] ;
juger le licenciement nul ;
condamner la société AFICA à verser les sommes suivantes : 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société AFICA aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 4 décembre 2023, la société AFICA demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, et a renvoyé l'affaire devant cette juridiction ;
à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement, renvoyer l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Reims et laisser la poursuite de l'instance à la diligence du juge de premier degré ;
à titre encore plus subsidiaire, si la cour devait évoquer le fond de l'affaire, dire et juger que la société AFICA a parfaitement respecté son obligation de sécurité et ne s'est rendue responsable d'aucun fait de harcèlement moral ; dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [G] [D] est fondé et n'est pas nul ; débouter M. [G] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner M. [G] [D] à payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [G] [D] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la compétence
M. [G] [D] a saisi le conseil de prud'hommes des demandes suivantes :
- ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la prochaine décision qui sera rendue dans le cadre de la faute inexcusable engagée par M. [G] [D] ;
- juger le licenciement nul ;
- condamner la société AFICA à verser les sommes suivantes : 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamner la société AFICA aux entiers dépens.
Devant le conseil, il soutenait notamment, sans critiquer l'autorisation de licenciement donnée par l'inspection du travail, que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, que l'employeur avait commis une faute inexcusable au sens du droit de la sécurité sociale, que cette faute inexcusable est à l'origine de son inaptitude et que le licenciement doit donc être jugé nul.
M. [G] [D] soutient que le conseil a commis une erreur de droit en se déclarant incompétent, alors que la société AFICA indique que l'incompétence du conseil s'impose en application du principe de séparation des pouvoirs et de la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat qu'elle cite.
Toutefois, il est de principe que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude ; que, ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations (Soc., 17 octobre 2018, n° 17-17.985).
Le conseil de prud'hommes est donc bien compétent, de sorte que le jugement est infirmé.
Afin de ne pas priver les parties d'un degré de juridiction, la cour renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aucun motif pris de l'équité n'impose qu'il soit fait droit aux demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu'il a réservé les dépens.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Juge le conseil de prud'hommes compétent ;
Renvoie l'affaire devant le conseil des prud'hommes de Reims ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Juge que chaque partie conserve la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 6 octobre 2023
- Identifiant source
- 65e96844b0f6b800086b554f
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65e96844b0f6b800086b554f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mars 2024.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
