Cour d'appel de Reims · Arrêt
Cour d'appel de Reims — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 6 mars 2024RG n° 23/00508
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 28 février 2023
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 6 janvier 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes tendant à obtenir condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités de rupture, un rappel de salaire retenu pendant la mise à pied, et dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre réparation de son préjudice moral.
- Éléments du litige : Les condamnations au paiement du rappel de salaire et congés payés afférents, de l' indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2021, date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et les condamnations au paiement de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023, date du jugement, le tout en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims
Document officiel
Texte intégral
91 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt n°
du 06/03/2024
N° RG 23/00508
MLS/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 6 mars 2024
APPELANTE :
d'un jugement de départage rendu le 28 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Commerce (n° F21/00008)
La S.A.S. SL2E - SOCIETE DE LAITERIE D'EQUIPEMENT ET D'ELEVAGE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP MANIL, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
Madame [E] [J] [N] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [E] [N], embauchée depuis le 12 mai 2010 en qualité de caissière vendeuse, a été licenciée pour faute grave le 27 janvier 2020 par la société de laiterie d'équipement et d'élevage (la société SL2E), après une mise à pied conservatoire du 13 janvier 2020.
Le 6 janvier 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes tendant à obtenir condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités de rupture, un rappel de salaire retenu pendant la mise à pied, et dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre réparation de son préjudice moral.
Par jugement de départage contradictoire rendu le 28 février 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour faute grave n'était pas justifié et était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
. 1 519,50 euros de rappel de salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire,
. 151,95 euros de congés payés afférents,
. 8 284,14 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 828,41 euros de congés payés afférents,
. 6 673,33 euros d'indemnité légale de licenciement,
. 16'568,28 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
-a rejeté la demande relative à l'indemnisation du préjudice moral supplémentaire,
-a rejeté la demande l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-a condamné l'employeur aux dépens de l'instance.
Le 16 mars 2023 l'employeur a fait appel du jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande relative à l'indemnisation du préjudice moral supplémentaire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, l'appelant demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne relevait ni d'une faute grave ni d'une cause réelle et sérieuse,
-de juger que le licenciement relevait bien d'une faute grave,
-de débouter la salariée de toutes ses demandes d'indemnisation.
A titre subsidiaire si la cour estimait que la faute commise revêtait une cause réelle et sérieuse de licenciement,
-de juger que le préavis et l'indemnité légale de licenciement seraient dûs et de débouter la salariée de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires y compris son appel incident,
-de condamner la salariée à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que le juge départiteur a raisonné en droit pénal et non pas en droit du travail en analysant les griefs de vol et complicité de vol qui lui étaient reprochés ; que la salariée était responsable d'achats depuis le 1er juillet 2013 et qu'elle a détourné du magasin des objets pour en faire bénéficier un membre de sa famille, sans procéder à leur enregistrement en caisse ; que le fait qu'il s'agisse d'une pratique adoptée par plusieurs salariés n'en fait pas un usage admis par l'employeur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le quantum des dommages-intérêts en réparation de préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf sur le quantum de l'indemnité de procédure, le quantum de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle demande en conséquence à la cour de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
-30'000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-8 284,14 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
-3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance.
Elle demande de plus à la cour d'y ajouter les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, la condamnation de l'appelante aux dépens, et sa condamnation à lui payer à hauteur de cour la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que l'employeur lui reproche d'avoir pris des articles dans le magasin sans les payer alors qu'il s'agissait d'une pratique en l'absence de consignes précises de l'employeur sur la façon de procéder de sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
MOTIVATION,
Le juge départiteur après un rappel des règles applicables en matière de licenciement pour faute grave a, à raison, considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
En effet la salariée ne conteste pas avoir sorti des marchandises du magasin où elle exerçait ses fonctions, sans enregistrement en caisse, en niant avoir voulu les voler et en faisant valoir l'existence d'une pratique courante dans l'entreprise adoptée par les salariés avec l'accord de l'employeur, consistant à sortir les pièces pour essayage à domicile avant de les acheter.
L'employeur qui conteste l'existence de cette pratique avec son accord, verse aux débats des attestations de salariés qui pratiquaient autrement en enregistrant en caisse leurs articles.
Cependant, la salariée verse aux débats des attestations de salariés et d'anciens salariés qui affirment que c'était pratique courante de sortir des articles du magasin sans les sortir du stock, pour essayage et retour le ou les jours suivants après avoir fait leur choix. Un des témoins affirme même que cela se faisait avec l'accord oral de l'employeur.
En l'absence de règlementation de cette pratique connue de l'employeur, et indépendamment de la qualification pénale de vol, un doute subsiste sur le manquement de la salariée à ses obligations contractuelles de sorte que la faute n'est pas caractérisée.
Par confirmation du jugement, il faut dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur l'indemnité compensatrice de préavis, le paiement des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement dont le quantum n'est pas discuté.
En application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, et en l'absence de justificatifs sur le niveau d'effectif de la société employeur, la salariée, qui avait une anciennetée de 10 années complètes, peut prétendre à obtenir des dommages et intérêts d'un montant compris entre 3 et 10 mois de salaire.
Compte tenu de son âge, de son ancienneté, de son niveau de salaire (2 786,53 euros bruts mensuels), des justificatifs de sa situation après la rupture du contrat de travail marquée par un retour à l'emploi en septembre 2020 à temps partiel pour un salaire très inférieur, la somme de 16 568,28 euros accordée par les premiers juges est de nature à réparer entièrement les préjudices subis, comprenant le préjudice moral.
Par conséquent, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de réparation d'un préjudice moral né de l'éviction de la salariée après des années d'investissement professionnel sous un motif fallacieux, ce préjudice ayant déjà été réparé.
Les condamnations au paiement du rappel de salaire et congés payés afférents, de l' indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2021, date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et les condamnations au paiement de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023, date du jugement, le tout en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera dit au dispositif que les condamnations devront le cas échéant supporter les cotisations sociales et salariales éventuellement applicables.
Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités.
Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur appelant supportera par confirmation du jugement les dépens et les frais irrépétibles de première instance. En appel, il sera débouté de ses demandes et condamné à ce titre à payer à la salariée la somme de 2 000 euros et à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Charleville Mézières,
Y ajoutant,
Dit que les condamnations afférentes au rappel de salaires et congés payés afférents, à l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et à l'indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2021, et que la condamnation au paiement de dommages et intérêts portera intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;
Ordonne le remboursement, par la société SL2E à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage servies à la salariée, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Déboute la société SL2E de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société SL2E à payer à Mme [E] [N] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société SL2E aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le président.
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 28 février 2023
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- 65e96844b0f6b800086b5545
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65e96844b0f6b800086b5545.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mars 2024.
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