Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21/01737
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/07/2022
- Numéro d'affaire
- 21/01737
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Résumé
Arrêt n° du 6/07/2022 N° RG 21/01737 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 6 juillet 2022 APPELANTE : d'un jugement…
Texte de la décision
Arrêt n° du 6/07/2022 N° RG 21/01737 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 6 juillet 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 9 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Commerce (n° F 20/00062) SAS CHARCO [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocats au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : Madame [T] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 juillet 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Madame [T] [F] a été embauchée par la SAS Charco suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel le 30 mars 2004 en qualité d'employée libre service, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juillet 2004.
A compter du mois de juin 2013, elle a été en arrêt de travail.
A compter du 1er avril 2016, elle a été classée en invalidité deuxième catégorie.
Dans le cadre de la visite de reprise en date du 3 mars 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [T] [F] inapte et a dit que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 12 mars 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement prévu le 25 mars 2020.
Le 25 mars 2020, elle a introduit une action devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en vue de voir prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts de la SAS Charco et d'obtenir sa condamnation en paiement à des sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Madame [T] [F] a été licenciée le 23 avril 2020.
Le 22 mai 2020, elle a introduit une action devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières au titre d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et d'une demande de condamnation de la SAS Charco à lui payer des sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Au titre de chacune des affaires enrôlées, les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement à l'audience du 15 septembre 2020.
Les deux affaires ont été jointes le 15 septembre 2020.
Par jugement en date du 9 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a : - rejeté la demande de nullité de la procédure, - déclaré les demandes de Madame [T] [F] partiellement recevables et fondées, - rejeté la demande de Madame [T] [F] quant à la reconnaissance de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur et qualifié le licenciement de Madame [T] [F] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Charco à payer à Madame [T] [F] les sommes de : . 13969,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2069,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 206,96 euros au titre des congés payés y afférents, . 2000 euros au titre du manquement de la SAS Charco à son obligation de formation, . 1000 euros au titre de son préjudice moral, . 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de Madame [T] [F] de versement de l'indemnité de licenciement déjà versée, - débouté Madame [T] [F] en sa demande de préjudice financier, - dit ne pas ordonner l'exécution provisoire, - condamné la SAS Charco aux dépens.
Le 13 septembre 2021, la SAS Charco a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 10 septembre 2021, elle demande à la cour : * in limine litis : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la procédure et de prononcer la nullité de la procédure pour violation du préliminaire de conciliation obligatoire, * sur le fond : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de Madame [T] [F] partiellement recevables et fondées, rejeté la demande de Madame [T] [F] quant à la reconnaissance de la rupture du contrat de travail à ses torts et qualifié son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et du chef des condamnations prononcées à son encontre, et statuant à nouveau : - à titre principal, de débouter Madame [T] [F] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, de ramener le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions.
Dans ses écritures en date du 15 avril 2022, Madame [T] [F] conclut au rejet des demandes de la SAS Charco et demande à la cour de déclarer son appel incident recevable et bien-fondé et y faisant droit : - d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sollicitant la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur et la nullité de son licenciement et d'adopter le raisonnement rendu par le conseil de prud'hommes pour le reste et, statuant à nouveau : - de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur devant produire les effets d'un licenciement nul où, à titre subsidiaire, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la SAS Charco à lui payer les sommes de : . 24835,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2069,60 euros au titre de l'indemnité de préavis, . 206,96 euros au titre des congés payés y afférents, . 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, . 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, . 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, . 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SAS Charco aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.