Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre-2 Surendettemment

Chambre-2 SurendettemmentArrêt du 22 juillet 2026RG n° 26/00700

Ajoutée depuis 48 hLicenciementDiscipline / sanctionsSalaire / rémunération
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Demandes et arguments : En application de l'article 669 du code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
  • Éléments du litige : Alors que le budget de Mmes [M] est actuellement déficitaire et que Mme [D] [M] n'a pas de perspective de retrouver un emploi à court terme, son licenciement ayant été consécutif à des problèmes de santé, mais compte-tenu du jeune âge des débitrices âgées de 30 et 31 ans, il n'y pas lieu de considérer leur situation irrémédiablement compromise.
  • Solution: Déclare l'appel interjeté par Mme [V] [Y] épouse [M] et Mme [D] [M] recevable; Infirme le jugement rendu le 10 avril 2026 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10]; Statuant à nouveau.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en charge du surendettement le 10 avril 2026 (n° 25/01369)
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

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Document officiel

Texte intégral

142 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT n°

du 22 juillet 2026

CH

N° RG 26/00700

N°Portalis DBVQ-V-B7K-FYTW

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRÊT DU 22 JUILLET 2026

Appelantes :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en charge du surendettement le 10 avril 2026 (n° 25/01369)

1) Madame [V] [Y] épouse [M]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

[Localité 2]

Comparante en personne

2) Madame [D] [M]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

[Localité 2]

Comparante en personne

Intimés :

1) La société [1] chez [2] pôle surendettement, prise en la personne de son responsable légal,

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée

2) La société [3] chez [4], prise en la personne de son responsable légal,

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée

3) La société [5] chez [4], prise en la personne de son responsable légal,

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée

4) La [6] [Localité 5] chez [7] financement - agence surendettement, prise en la personne de son responsable légal,

TSA 71930

[Localité 6]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée

5) La [6] [Localité 5] agence BPALC surendettement, prise en la personne de son responsable légal,

[Adresse 6]

[Localité 7]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée

6) L'établissement [8] - service recouvrement, pris en la personne de son responsable légal,

[Adresse 7]

[Localité 8]

Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué

7) La S.A.S. [9] service service recouvrement, prise en la personne de son responsable légal,

[Adresse 8]

[Localité 9]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée

8) L'E.P.I.C. [Localité 10] [Localité 11] Habitat, pris en la personne de son responsable légal,

[Adresse 9]

[Localité 12]

Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué

9) L'établissement [7] Financement agence surendettement, pris en la personne de son responsable légal

[Adresse 10]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué

10) Monsieur [O] [W]

Demeurant [Adresse 11]

[Localité 2]

Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué

11) Madame [Z] [W]

Demeurant [Adresse 11]

[Localité 2]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée

Débats :

A l'audience publique du 23 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Bertrand Duez, président

Mme Christel Magnard, conseiller

Mme Claire Herlet, conseiller

Greffier lors des débats:

Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition

Arrêt :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 22 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Claire Herlet, conseiller en remplacement du président de chambre régulièrement empêché conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par décision du 28 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 11] a déclaré Mme [V] [Y] épouse [M] et Mme [D] [M] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.

Le 29 avril 2025, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 64 mois, au taux d'intérêt maximal de 3,71 %, après avoir retenu une mensualité de 415 euros.

Les débitrices ont contesté ces mesures.

Par jugement du 10 avril 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a :

-déclaré recevable le recours de Mme [V] [Y] épouse [M] et Mme [D] [M],

-confirmé les mesures imposées par la commission le 29 avril 2025,

-condamné chaque partie à supporter la charge de ses dépens.

Le jugement a été notifié par lettres recommandées avec accusé de réception signées le 18 avril 2026. Les débitrices en ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour reçu au greffe le 22 avril 2026 au motif que la mensualité retenue est trop élevée par rapport à leurs revenus.

Lors de l'audience du 23 juin 2026, Mmes [M] ont expliqué avoir fait appel compte-tenu du changement de situation de Mme [D] [M] qui a été licenciée suite à des problèmes de santé.

Elles ont fait état de leurs revenus et de leurs charges et ont indiqué qu'elles souhaitaient voir réduire la mensualité de remboursement afin de disposer d'un reste à vivre convenable.

Elles ont été autorisées à produire en cours de délibéré la facture du centre aéré pour établir la charge de garde de leurs enfants.

Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n'a comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

Il ressort de l'article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d'appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L'article 932 du code de procédure civile dispose l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour.

L'article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

En application de l'article 669 du code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

En l'espèce, le jugement contesté a été notifié à chacune des débitrices par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 18 avril 2026.

L'appel interjeté par lettre recommandée avec acusé de réception en date du 22 avril 2026 est donc recevable.

Sur les mesures imposées

L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

L'article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l'application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Selon l'article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.

Mmes [M] justifient qu'elles perçoivent les revenus suivants :

-Mme [D] [M] : 339 euros au titre des ARE,

-Mme [Y] épouse [M] : 1 300 euros au titre de ses salaires,

- AEH ( allocation enfant handicapé) : 151 euros,

soit un total de 1 790 euros par mois.

Elles ont deux enfants à charge et supportent les dépenses mensuelles suivantes selon les forfaits mensuels appliqués par les commissions de surendettement :

-forfait de base pour 4 personnes : 1 435 euros,

-forfait habitation : 280 euros,

-forfait chauffage : 255 euros,

-loyer : 686 euros,

-frais de cantine : 114,77 euros,

-frais de garde : 46 euros par mois outre 150 euros par an au titre du centre aéré pour l'été pour les deux enfants, soit au total 58,50 euros par mois,

-frais médicaux : 205,41 euros,

-frais de transport : 83,40 euros par mois ( pour les déplacements à l'hôpital pour leur enfant),

soit un total de charges de : 2 828,67 euros.

Il apparaît donc que depuis que Mme [M] a perdu son emploi, le couple dispose de ressources insuffisantes pour faire face à ses charges courantes et qu'aucune mensualité de remboursement ne peut être dégagée.

Le jugement qui a confirmé la mensualité de remboursement de 415 euros proposée par la commission de surendettement le 29 avril 2025 sera donc infirmé.

L'article L733-1 du code de la consommation précise qu'en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Alors que le budget de Mmes [M] est actuellement déficitaire et que Mme [D] [M] n'a pas de perspective de retrouver un emploi à court terme, son licenciement ayant été consécutif à des problèmes de santé, mais compte-tenu du jeune âge des débitrices âgées de 30 et 31 ans, il n'y pas lieu de considérer leur situation irrémédiablement compromise.

En revanche, alors qu'aucune capacité de remboursement ne peut être dégagée à ce jour si bien qu'aucun plan de désendettement ne peut être établi et que les débitrices n'ont pas bénéficié d'un plan de désendettement antérieur, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de deux ans, afin de permettre à Mme [D] [M] de retrouver un emploi lui procurant des revenus suffisants pour faire face au paiement de ses dettes.

-Sur les dépens

Les débitrices voyant leur appel prospérer, les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Déclare l'appel interjeté par Mme [V] [Y] épouse [M] et Mme [D] [M] recevable,

Infirme le jugement rendu le 10 avril 2026 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10],

Statuant à nouveau,

Constate que la situation budgétaire des débitrices est déficitaire,

Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances pendant deux ans,

Rappelle que la suspension de l'exigibilité des créances entraîne la suspension de l'exigibilité des intérêts,

Dit que les sommes dues au titre du capital ne seront pas productives d'intérêts,

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,

Dit qu'il appartiendra aux débitrices, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande,

Ordonne aux débitrices pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,

Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débitrices et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée du plan,

Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [10] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le conseiller pour le président régulièrement empêché

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementDiscipline / sanctionsSalaire / rémunération

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a61a8e384f14adac9f53655.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.