Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre-2 Surendettemment

Chambre-2 SurendettemmentArrêt du 22 juillet 2026RG n° 26/00550

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationGrève
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Durée de l'appel
5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Infirme le jugement rendu le 14 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 11].
  • Procédure: M. [N] [Z] en a interjeté appel par lettre simple le 7 février 2026 reçu au greffe le 11 février 2026, au motif que la mensualité retenue était trop élevée en rapport avec les revenus du couple et ses charges et ne lui laissait pour vivre qu'un disponi.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims en charge du surendettement le 14 janvier 2026 (n° 25/00657)
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

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Document officiel

Texte intégral

129 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT n°

du 22 juillet 2026

CH

N° RG 26/00550

N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYJU

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRÊT DU 22 JUILLET 2026

Appelants :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims en charge du surendettement le 14 janvier 2026 (n° 25/00657)

1) Monsieur [N] [Z]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant en personne

2) Madame [Y] [W] épouse [Z]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée

Intimées :

1) La société [1] (ex Némo) chez [2] groupe Abri, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée

2) La société [3] est [4] [5], prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée

3) La société [6] chez [7], prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée

4) La société [8] service client chez [9] services - service surendettement, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée

5) La S.A. [10] personal finance chez [Localité 6] contentieux - service surendettement, prise en la personne de son représentant légal,

[Localité 7]

[Localité 8]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée

6) La société [11] agence [12]

prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 7]

[Localité 9]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée

7) La compagnie d'assurance Assurances [13] [14] département IARD, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 8]

[Localité 10]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée

Débats :

A l'audience publique du 23 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Bertrand Duez, président de chambre

Mme Christel Magnard, conseiller

Mme Claire Herlet, conseiller

Greffier:

Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition

Arrêt :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 22 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Claire Herlet, conseiller en remplacement du président de chambre régulièrement empêché conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par décision du 31 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré M. [N] [Z] et de Mme [Y] [W] épouse [Z] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.

Le 23 janvier 2025, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 37 mois, au taux d'intérêt maximal de 3,71 %, après avoir retenu une mensualité de 1153 euros, avec effacement partiel des dettes non réglées à l'issue du plan.

M. [N] [Z] a contesté ces mesures.

Par jugement du 14 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a :

-déclaré recevable le recours de M. [Z] et l'a dit bien-fondé,

-fixé la capacité de remboursement à la somme de 988,17 euros,

-dit que le remboursement des dettes sera rééchelonné sur une durée de 42 mois selon les modalités figurant au tableau annexé au jugement,

-dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas un intérêt supérieur à 3,71%,

-laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Le jugement a été notifié par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 5 février 2026 par Mme [W] épouse [Z] et M. [N] [Z].

M. [N] [Z] en a interjeté appel par lettre simple le 7 février 2026 reçu au greffe le 11 février 2026, au motif que la mensualité retenue était trop élevée en rapport avec les revenus du couple et ses charges et ne lui laissait pour vivre qu'un disponible très réduit, le plan ne tenant pas compte de la réalité du coût de la vie ni de leur capacité réelle de remboursement.

Lors de l'audience du 23 juin 2026, M. [Z] a sollicité des délais de paiement. Il a déclaré que son épouse et lui se trouvaient dans une situation difficile dans la mesure où ils ont reçu une facture d'électricité et de gaz de plus de 800 euros justifiant d'un échéancier de 228,50 euros pour payer l'arriéré en plus des charges d'énergie courante.

Il a ajouté que le couple assume par ailleurs le coût de la mutuelle à hauteur de 180 euros par mois ainsi que des frais médicaux non remboursés pour son épouse atteinte d'un cancer, sans pour autant ni chiffrer ni justifier ces dépenses.

Mme [Z], régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n'a comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

Il ressort de l'article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d'appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L'article 932 du code de procédure civile dispose l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour.

L'article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

En application de l'article 669 du code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

En l'espèce, le jugement déféré a certes été contesté par M. [Z] par lettre simple mais cette formalité n'étant pas prescrite à peine de nullité, la cour constatant que l'appel a été formé dans les délais prescrits par la loi, celui-ci est recevable.

Sur les mesures imposées

L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

L'article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l'application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Selon l'article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.

M. [Z] n'a pas contesté les revenus retenus par le premier juge à savoir 2 836 euros pour le couple ( 2383 euros pour M. [Z] et 453 euros pour Mme [Z]).

Il n'a pas contesté les charges retenues par le premier juge, sauf à ajouter le coût réel des charges d'électricité et de gaz qui sont plus élevées que le forfait.

Les charges s'établissent donc comme suit :

-forfait de base : 853 euros,

-forfait habitation : 163 euros

-forfait chauffage : 167 euros,

-logement hors charges : 646,58 euros,

-impôts 18,25,

-mutuelle : 181 euros

-facture électricité et gaz hors forfait : 57,53 euros

soit 2 086,36 euros.

La différence ressources/charges atteint ainsi 749,64 euros par mois. Par ailleurs, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement s'élève à ce jour, selon le barème de saisie des rémunérations, à la somme de 1 134 euros. Par suite, la capacité mensuelle de remboursement de M. et Mme [Z] doit être fixée à la somme de 749,64 euros, le jugement étant réformé en ce sens.

L'article L733-1 du code de la consommation précise qu'en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ;

En application de l'article 733-4 du même code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :

1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.

La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.

Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;

2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.

Enfin, l'article L733-7 dispose que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Il s'ensuit que le plan de désendettement sur 55 mois se déroulera en paliers, conformément au tableau ci-après.

-Sur les dépens

M. [Z] voyant son appel prospérer, les dépens resteront à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Déclare l'appel recevable ;

Infirme le jugement rendu le 14 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] ;

Statuant à nouveau,

Dit que le plan de désendettement de M. [N] [Z] et de Mme [Y] [W] épouse [Z] se fera en 55 mois, en paliers, au taux d'intérêt de 0 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas intérêts, avec une capacité mensuelle de remboursement de 749,64 euros, selon le tableau ci-dessous annexé ;

Dit que les débiteurs devront payer les mensualités ainsi fixées le 5 de chaque mois à compter du mois qui suivra celui de la notification du présent arrêt ;

Dit que les débiteurs devront prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le plan est de plein droit caduc à l'égard du créancier concerné 15 jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

Dit qu'il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

Ordonne aux débiteurs pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;

Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée du plan ;

Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [15] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le conseiller pour le président

régulièrement empêché

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationGrève

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a61a8d584f14adac9f53383.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.