Cour d'appel de Reims, 5 mars 2002, 99/01689
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 05/03/2002
- Numéro d'affaire
- 99/01689
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Résumé
DM/CJ COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/CJ ARRÊT N ° AFFAIRE N° : 99/01689 AFFAIRE Serge X... C/ C.G.E.A. D'AMIENS, A.G.S., CROZAT, représentant des cré…
Texte de la décision
DM/CJ COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/CJ ARRÊT N ° AFFAIRE N° : 99/01689 AFFAIRE Serge X...
C/ C.G.E.A.
D'AMIENS, A.G.S., CROZAT, représentant des créanciers de la SA X..., CONTANT, Commissaire à l'exécution du plan.
C/ une décision rendue le le 19 Mai 1999 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS section encadrement.
ARRÊT DU 05 MARS 2003 APPELANT : Monsieur Serge X... xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx51130 VERTUS Comparant, concluant et plaidant par Me Vanessa LEHMANN, avocat au barreau de PARIS, INTIMÉS : Maître CONTANT, Commissaire à l'exécution du plan. 8 rue Voltaire 10000 TROYES Comparant, concluant et plaidant par Maître Brigitte SAINTPERE, Avocat Maître CROZAT, représentant des créanciers de la SA X.... 17 quai de la Villa BP 1014 51318 EPERNAY CEDEX Non comparant, ni représenté, C.G.E.A.
D'AMIENS Délégation Régionale Nord Est 2 rue de l'Etoile 80094 AMIENS CEDEX 3 A.G.S. 3 rue Paul Cézanne 75008 PARIS Comparants, concluants et plaidants par le Cabinet RAFFIN, Avocats au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Daniel MARZI Président Monsieur Bertrand SCHEIBLING Conseiller Madame Annie BOURGUET Conseiller Y... : Madame Isabelle Z..., Y... en Chef lors des débats et Monsieur Christophe A..., Y... lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 22 Janvier 2003, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2003, ARRÊT : prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre à l'audience publique du 05 Mars 2003, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. * * * * * Par arrêt du 30 octobre 2002 auquel il est expressément référé tant pour l'exposé des faits et de la procédure que pour celui des moyens et prétentions des parties, la Cour d'Appel de céans après avoir notamment constaté la nullité du licenciement de Serge X... intervenu le 17 novembre 1998 et fixé à diverses sommes sa créance au titre des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, a sursis à statuer sur les prétentions du salarié relatives à la violation de son statut protecteur de conseiller prud'homme et sur l'étendue de la garantie de l'A.G.S et réouvert les débats à l'audience du 22 janvier 2003 afin que les parties s'expliquent plus amplement.
Aux termes de ses conclusions datées du 6 janvier 2003 qui ont été réitérées verbalement à l'audience, l'appelant, après avoir invité la Cour a rectifier une erreur matérielle contenue dans l'arrêt en page 7, demande à la Cour d'Appel de Reims, poursuivant l'infirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes en date du 19 mai 1999, entreprise dans son premier arrêt du 30 octobre 2002 de : -Fixer la créance d'indemnité forfaitaire au titre de la violation de son statut protecteur de conseiller prud'homme de Monsieur Serge X... à l'égard du commissaire à l'exécution du plan, Maître Contant, à la somme de 195.341,29 euros bruts, - Dire l'ensemble des créances fixées par la Cour, tant dans son arrêt du 30 octobre 2002 que dans celui à venir, opposables au représentant des créanciers, Maître Crozat, et le dire tenu de les inscrire au relevé des créances de la SA X..., - Dire de même l'ensemble des créances fixées par la Cour, tant dans son arrêt du 30 octobre 2002, que dans celui à venir, opposables à l' A.G.S et à sa délégation régionale en la personne du C.G.E.A d'Amiens, et les dire tenues au règlement desdites sommes entre les mains de Serge X..., - Ordonner au commissaire à l'exécution du plan la remise d'un certificat de travail conforme, - Condamner le commissaire à l'exécution du plan à verser à Serge X..., la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamner en conséquence tout autre que le concluant aux dépens.
Maître Crozat, membre de la SCP Crozat-Barault-Maigrot ès-qualités de représentant des créanciers, n'a pas comparu ni personne pour lui bien qu'ayant accusé réception de sa convocation le 2 novembre 2002.
Le conseil de Maître Contant, commissaire au plan s'en est rapporté à la justice.
L' A.G.S et le C.G.E.A d'Amiens ont développé oralement leur conclusions aux termes desquelles ces organismes prient la Cour : Vu l'arrêt du 30 octobre 2002, Constater que le licenciement de Monsieur X... a été fixé au 17 novembre 1998, Dire et juger qu'en application de l'article L 143-11-1 du Code du travail, la garantie du C.G.E.A d'Amiens-A.G.S est acquise pour les créances liées à la rupture du contrat de travail, à condition que cette rupture intervienne pendant la période d'observation ou dans le mois suivant l'adoption du plan.
Constater en l'espèce que la garantie du C.G.E.A d'Amiens-A.G.S ne saurait être acquise à Monsieur X... pour l'ensemble de ses créances liées à la rupture de son contrat de travail .
Dire et juger que la demande d'indemnités article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile n'entre pas dans le champ de garantie du C.G.E.A d'Amiens-A.G.S.
S'AGISSANT DE LA DEMANDE D'INDEMNITÉ DUE AU TITRE DE L'ARTICLE 514-2 DU CODE DU TRAVAIL : Dire et juger qu'en application de l'article L143-11-1 du Code du travail, la garantie du C.G.E.A d'Amiens-A.G.S ne pourra être acquise à Monsieur X... sur ce chef de demande.
A TITRE SUBSIDIAIRE: Donner acte au C.G.E.A d'Amiens et à l'A.G.S de ce qu'ils ne pourront être amenés à avancer le montant des condamnations qui seront éventuellement prononcées par la Cour, qu'entre les mains du commissaire à l'exécution du plan et dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables, à l'exclusion de tous intérêts et autres; Condamner tout autre que les concluants aux entiers dépens.
Sur ce, la Cour, Attendu que l'existence d'un pourvoi en cassation ne dessaisit pas la juridiction de son pouvoir de rectifier une erreur matérielle.
Attendu qu'à juste titre l'appelant relève en page 7 de l'arrêt, qu'un terme impropre et inexact s'est glissé à la ligne 27, dont la Cour est en mesure de s'assurer qu'il s'agit d'une erreur de frappe lors de la reproduction de l'arrêt, puisque c'est le terme "inexistence" qui aurait dû prendre sa place dans la phrase au lieu du mot "existence"; Que de même à la ligne 34, figurent à tort les mots "le Directoire" au lieu de "la direction"; Qu'enfin en page 11 de l'arrêt, ligne 14, le mot "date" a été substitué à tort au mot "lettre"dans la phrase "que cette démission devient définitive un mois à compter de l'expédition de cette....lettre"; Que l'arrêt sera en conséquence rectifié en ce sens.