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Cour d'appel

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 23/01404

Date
07/05/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
23/01404
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [I] produit également un certificat médical du 12 août 2022 du docteur [E] mentionnant qu'elle présentait une lombalgie invalidante L/S1 post-traumatique lié à un accident du travail survenu en 1992 avec pose d'une prothèse discale en 2006, d'une arthrodèse en 2007 et d'un neurostimulateur en 2018.
  • Procédure: Le 14 juin 2023, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions; Y ajoutant: Condamne Mme [G] [I] aux dépens d'appel.
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  • Demandes: Mme [I] demande à la cour d'Infirmer le jugement en ce qu'il: a dit qu'à la date du 13 octobre 2022, elle présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais n'était pas atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et qu'elle n'avait donc pas droit à l'allocation aux adultes handicapées, l'a déboutée de sa contestation de la décision de la CDAPH du 13 octobre 2022, l'a condamnée aux entiers dépens.
  • Analyse: La cour: Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Conclusion : La cour: Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Mme [I] (personne physique / salarié probable) · Le 14 juin 2023, Mme [I] a interjeté appel
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers

Texte de la décision

ARRET N° 208 mbre Sociale ARRÊT DU 7 MAI 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 31 mai 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.

APPELANTE : Madame [G] [I] [Adresse 1] [Localité 1], Représentée par Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, substituée par Me Juliette WONG-FAT, avocates au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT ; INTIMÉE : MDPH DE LA CHARENTE-MARITIME [Adresse 2] [Localité 2], Représentée par Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, avocate au barreau de POITIERS ; COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, devant : Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.

GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Le 8 juillet 2021, Mme [G] [I] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Charente-Maritime une demande tendant au renouvellement de l'allocation aux adultes handicapées dont elle bénéficiait depuis le 1er février 2017.

Le 28 juin 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a, tout en retenant un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %, rejeté cette demande au motif que n'était pas remplie la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Mme [I] a contesté cette décision en saisissant d'un recours administratif la CDAPH, laquelle a, le 13 octobre 2022, maintenu sa décision de rejet pour le même motif.

Le 12 décembre 2022, Mme [I] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.

Cette juridiction a ordonné, avant-dire droit, une mesure de consultation médicale confiée au docteur [P] [D].

Par jugement du 31 mai 2023 notifié aux parties par courrier du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a : Dit qu'à la date du 13 octobre 2022, Mme [G] [I] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais n'était pas atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et n'avait donc pas droit à l'allocation aux adultes handicapées, Débouté Mme [I] de sa contestation de la décision de la CDAPH du 13 octobre 2022, Condamné Mme [I] aux entiers dépens, Rappelé que les frais de consultation médicale sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale.

Le 14 juin 2023, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [I] demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il : a dit qu'à la date du 13 octobre 2022, elle présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais n'était pas atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et qu'elle n'avait donc pas droit à l'allocation aux adultes handicapées, l'a déboutée de sa contestation de la décision de la CDAPH du 13 octobre 2022, l'a condamnée aux entiers dépens .

Statuant à nouveau : Dire et juger qu'elle subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, Annuler la décision de la CDAPH du 13 octobre 2022 refusant l'octroi de l'allocation aux adultes handicapées, Condamner la MDPH de la Charente-Maritime aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la MDPH de la Charente-Maritime demande à la cour de : Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Confirmer les décisions de la CDAPH des 28 juin et 13 octobre 2022 rejetant la demande d'allocation aux adultes handicapées formée par Mme [I], Débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Laisser les éventuels dépens à la charge de Mme [I].

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapées : * Sur l'étendue du litige : En premier lieu, la cour constate qu'aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rappelé que les frais de consultation médicale sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale.

Par suite, le jugement est définitif de ce chef.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
23/01404
Résumé source

ARRET N° 208 de LA ROCHELLE. APPELANTE : Madame [G] [I] [Adresse 1] [Localité 1], Représentée par Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, substituée par Me Juliette WONG-FAT, avocates au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT ; INTIMÉE : MDPH DE LA CHARENTE-MARITIME [Adresse 2] [Localité 2], Représentée par Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, avocate au barreau de POITIERS ; COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, devant : Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller, Monsieur Laurent…