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Cour d'appel

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02943

Date
28/05/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
22/02943
Montant détecté
1 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [Z] [L], salariée de l'Association [1] ([1]) en qualité d'animatrice, a été victime d'un accident du travail le 21 juin 2016 à 15h00, la déclaration établie sans réserves par l'employeur le 23 juin 2016 indiquant que la salariée a reçu des coups de pied et de poing alors qu'elle effectuait la surveillance des résidents.
  • Procédure: Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 22 novembre 2022, l'[1] a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges; Y ajoutant: Dit que la CPAM de la Haute-Vienne pourra récupérer l'ensemble des sommes versées auprès de l'[1], y compris les frais d'expertise, et au besoin condamne l'[1] au paiement de ces sommes; Ordonne une mesure d'expertise complémentaire: Désigne pour y procéder Docteur [V] [N].
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  • Analyse: Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur Au soutien de son appel, l'[1] affirme que l'accident dont Mme [L] a été victime le 21 juin 2016, et dont la matérialité n'est pas débattue, n'est pas dû à une faute inexcusable de sa part, car les conditions cumulatives d'une telle faute ne sont pas remplies, dès lors qu'elle avait bien conscience d'un danger mais qu'elle a pris les mesures appropriées pour en préserver les salariés.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail le 21 juin 2016
  2. Appel formé Appelant : l'[1] · lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 22 novembre 2022, l'[1] a interjeté appel
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers

Texte de la décision

ARRET N° 246 OITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 28 MAI 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 20 octobre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.

APPELANTE : ASSOCIATION [1] ([1]) [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Carine NIORT, avocate au barreau de LIMOGES.

INTIMÉES : Madame [Z] [L] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Solange DANCIE, avocate au barreau de LIMOGES ; CPAM DE LA HAUTE VIENNE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, devant : Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, Présidente Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller Madame Catherine LEFORT, Conseillère GREFFIER, lors des débats et lors de la disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Z] [L], salariée de l'Association [1] ([1]) en qualité d'animatrice, a été victime d'un accident du travail le 21 juin 2016 à 15h00, la déclaration établie sans réserves par l'employeur le 23 juin 2016 indiquant que la salariée a reçu des coups de pied et de poing alors qu'elle effectuait la surveillance des résidents.

Le certificat médical initial, établi le jour des faits au service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 3], mentionne : 'entorse poignet gauche - douleur coiffe des rotateurs gauche'.

L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Haute-Vienne, qui a par la suite fixé la consolidation des lésions de Mme [L] au 2 janvier 2019, et lui a attribué un taux d'incapacité de 25 % au titre des séquelles consécutives à cet accident.

Suite à un recours exercé par l'[1], ce taux a été réduit dans les rapports caisse/employeur à hauteur de 15 % par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 12 novembre 2020.

Par courrier du 14 septembre 2018, Mme [L], par l'intermédiaire de son avocat, a saisi la CPAM de la Haute-Vienne d'une demande de conciliation aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail du 21 juin 2016.

Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 21 novembre 2018.

Mme [L] a par la suite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par requête du 16 juin 2020.

Par jugement du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a : déclaré que l'[1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme [L] a été victime le 21 juin 2016, fixé la majoration de la rente à son maximum, dit que la majoration de rente sera versée par la CPAM de la Haute-Vienne et rappelé que le montant de la majoration recouvré auprès de l'[1] sera calculé sur la base du taux d'incapacité de 15 %, ordonné une expertise médicale judiciaire, aux frais avancés par la CPAM de la Haute-Vienne, afin d'évaluer les préjudices de Mme [L], dit que la CPAM de la Haute-Vienne pourra récupérer l'ensemble des sommes versées auprès de l'[1] et au besoin a condamné l'employeur en ce sens, condamné l'[1] à verser à Mme [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté l'[1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 22 novembre 2022, l'[1] a interjeté appel de cette décision.

L'audience a été fixée au 17 mars 2026.

Au terme de ses conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'[1] demande à la cour de : réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, dire et juger que l'accident du travail de Mme [L] ne saurait avoir pour cause la faute inexcusable de l'[1], débouter Mme [L] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [L] demande à la cour de : déclarer mal-fondé l'appel de l'[1], confirmer intégralement le jugement, juger que lui est inopposable le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en date du 12 novembre 2020 minorant la rente qui lui est versée, compléter la mesure d'expertise ordonnée par le jugement en y ajoutant pour mission de fixer le déficit fonctionnel permanent lié aux séquelles de l'accident du 21 juin 2016, condamner l'[1] à lui verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
22/02943
Résumé source

Mme [Z] [L], salariée de l'Association [1] ([1]) en qualité d'animatrice, a été victime d'un accident du travail le 21 juin 2016 à 15h00, la déclaration établie sans réserves par l'employeur le 23 juin 2016 indiquant que la salariée a reçu des coups de pied et de poing alors qu'elle effectuait la surveillance des résidents. Le certificat médical initial, établi le jour des faits au service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 3], mentionne : 'entorse poignet gauche - douleur coiffe des rotateurs gauche'. L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Haute-Vienne, qui a par la suite fixé la consolidation des lésions de Mme [L] au 2 janvier 2019, et lui a attribué un taux d'incapacité de 25 % au titre des séquelles consécutives à cet accident. Suite à un recours exercé par l'[1], ce taux a été réduit dans les rapports…