Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 19 mai 2026, 24/01665

Date
19/05/2026
Chambre
1ère Chambre
Numéro
24/01665
Montant détecté
5 000 €
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: DÉCLARE recevables les demandes par lesquelles la Maif sollicite devant la cour le rejet de la demande d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, ainsi que le remboursement d'un trop perçu DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer INFIRME le jugement entrepris sauf en ses chefs de décision afférents à l'indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels actuels, aux intérêts, aux dépens et à l'indemnité pour frais irrépétibles; statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant: FIXE à 255.263,56€ l'indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels futurs subi par Mme [H] [B] FIXE à 80.
  • Demandes: Faisant valoir que la Maif n'avait jamais sollicité le rejet d'un de ses chefs de demande en première instance, où elle offrait simplement une somme moindre, elle demande à la cour de déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile la demande présentée pour la première fois en appel tendant à la voir débouter de sa réclamation au titre des pertes de gains professionnels futurs et condamner à rembourser un trop perçu.
  • Analyse: Les premiers juges ont rejeté purement et simplement ce chef de prétention aux motifs que Mme [B] ne prouvait pas subir depuis sa consolidation une perte de rémunération en lien de causalité avéré avec les séquelles de l'accident, et qu'elle n'indiquait pas le montant de l'indemnité qu'elle avait perçue à son licenciement.
Lire la synthèse complète

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude inaptitude, puis n'avoir retrouvé un emploi après d'actives recherches qu'à compter du 2 janvier 2023
  2. Licenciement licenciée pour inaptitude, puis n'avoir retrouvé un emploi après d'actives recherches qu'à compter du 2 janvier 2023
  3. Appel formé Appelant : Madame [H] [B] (personne physique / salarié probable) · a relevé appel le 25 juillet 2024
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture est en date du 8 décembre 2025
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers

Texte de la décision

ARRET N°235 DE MARN E Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à .

EXPRO, JCP de [Localité 1].

APPELANTE : Madame [H] [B] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]/France ayant pour avocat Me Jessica GARAUD, avocat au barreau de SAINTES INTIMEES : Mutuelle MAIF [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour avocat Me Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Florence GUEDOUE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE [Adresse 3] [Localité 5]/FRANCE Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M.

Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS, ARRÊT : - Réputée contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M.

Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ : [H] [B] a été blessée dans un accident de la circulation survenu le 8 mai 2016 alors qu'elle était passager transporté dans un véhicule automobile conduit par sa soeur et assuré auprès de la Maif, dont un pneumatique a éclaté et qui a percuté le bas-côté de la route après plusieurs tonneaux.

Conduite par les pompiers au centre hospitalier d'[Localité 6], elle en est ressortie le jour-même après un scanner n'ayant objectivé aucune lésion, et elle a regagné son domicile en région parisienne.

Ayant consulté en raison de douleurs persistantes, il lui a été diagnostiqué en définitive une fracture de tassement des vertèbres pour laquelle elle a reçu un traitement orthopédique et porté un corset thoraco-lombaire pendant trois mois.

Elle a conclu avec la Maif au vu d'un rapport d'expertise médicale amiable contradictoire du 29 décembre 2018 un accord transactionnel portant sur l'indemnisation de ses préjudices autres que professionnels, pour un total de 40.382,14€.

Elle a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Niort selon actes du 29 octobre 2021 la Maif Assurances et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices professionnels consécutifs à l'accident.

Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Niort a * constaté le droit à indemnisation de Madame [H] [B] * fixé sa consolidation au 24 juillet 2018 * fixé et évalué ainsi les préjudices causés par la Maif : -perte de gains professionnels actuels : 5.554,87€ -perte de gains professionnels futurs : 0€ -incidence professionnelle : 40.000€ TOTAL : 45.554,87€ * condamné la Maif Assurances à payer 45.554,87€ à Mme [H] [B] en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées * rappelé que les indemnités allouées à ces divers titres de préjudice produiraient intérêts au taux légal à compter du jugement * condamné la Maif Assurances à payer 1.000€ à Mme [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile * déclaré le jugement commun à la CPAM du Val de Marne * condamné la Maif Assurances aux entiers dépens de l'instance * rappelé que la décision était exécutoire de droit.

Madame [H] [B] a relevé appel le 25 juillet 2024.

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique * le 11 avril 2025 par Mme [H] [B] * le 15 janvier 2025 par la Maif Assurances.

Mme [H] [B] demande à la cour -de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes En conséquence : -de juger irrecevable la demande nouvelle de la Maif tendant à la voir débouter de sa demande présentée au titre des pertes de gains professionnels futurs et à rembourser un trop perçu -d'infirmer le jugement statuant à nouveau : ¿ à titre principal : -de condamner la Maif à lui payer la somme totale de 691.956,30€ ainsi décomposée .perte de gains professionnels actuels : 5.554,87€ .perte de gains professionnels futurs : 605.622,14€ .incidence professionnelle : 90.000€ ¿ à titre subsidiaire : .perte de gains professionnels actuels : 5.554,87€ .perte de gains professionnels futurs : 356.623,61€ .incidence professionnelle : 90.000€ ¿ en tout état de cause : -de débouter la Maif de toute demande dirigée à son encontre -de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM du Val de Marne -de condamner la Maif aux entiers dépens et à lui payer 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose avoir essayé de reprendre son poste à mi-temps thérapeutique puis à plein temps mais n'avoir pu l'exercer en raison des douleurs et limitations consécutives aux séquelles de l'accident, avoir été déclarée inapte au poste d'esthéticienne par le médecin du travail, reclassée dans l'entreprise à un poste d'accueil auquel elle a été de même déclarée inapte, et licenciée pour inaptitude, puis n'avoir retrouvé un emploi après d'actives recherches qu'à compter du 2 janvier 2023, en qualité de technicienne, pour un salaire mensuel de base brut de 1.715€.

Elle déclare ne pas comprendre comment les premiers juges ont pu condamner l'assureur à lui payer une indemnité très inférieure à celle qu'il offrait dans ses conclusions, statuant ainsi infra petita, et lui refuser le principe même d'une indemnisation de son préjudice de pertes de gains professionnels futurs que la Maif reconnaissait et que les parties avaient réservé.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère Chambre
Date
19/05/2026
Numéro d'affaire
24/01665
Résumé source

ARRET N°235 ALADIE DU VAL DE MARN E Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à . EXPRO, JCP de [Localité 1]. APPELANTE : Madame [H] [B] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]/France ayant pour avocat Me Jessica GARAUD, avocat au barreau de SAINTES INTIMEES : Mutuelle MAIF [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour avocat Me Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Florence GUEDOUE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE [Adresse 3] [Localité 5]/FRANCE Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller…