Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 mai 2026, 24/00832
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00832
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Résumé
AB/JD Numéro 26/1386 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 07/05/2026 Dossier : N° RG 24/00832 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZNA Nature affaire : Contestati…
Texte de la décision
AB/JD Numéro 26/1386 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 07/05/2026 Dossier : N° RG 24/00832 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZNA Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [F] [S] C/ S.A.S. [1] Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 Mars 2026, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame BLANCHARD, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [F] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMEE : S.A.S. [1], prise en personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU et Maître CRUCIANI loco Maître BOURAHLI de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocats au barreau de LILLE, sur appel de la décision en date du 21 DECEMBRE 2023 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX RG numéro : F23/00069 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [F] [S] a été engagée par la société [1], en qualité d'employée de magasin par contrat de travail à durée indéterminée du 3 octobre 2017, régi par la convention collective du commerce de détail non alimentaire.
Le 5 septembre 2018, Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire, prolongé à plusieurs reprises.
Le 2 avril 2019, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec dispense de reclassement.
Le 30 avril 2019, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 28 mai 2019.
Le 4 juin 2019, elle a été licenciée pour inaptitude.
Par requête reçue au greffe le 3 juin 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Dax en contestation du licenciement.
Par ordonnance du 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Dax a prononcé la radiation de l'affaire.
Par conclusions aux fins de réinscription reçues au greffe le 17 avril 2023, Mme [S] a sollicité la réinscription de l'affaire.
Par jugement contradictoire du 21 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Dax a : Jugé que l'instance est périmée, Ordonné que chaque partie ait la charge de ses frais irrépétibles et de ses entiers dépens, Déboute Mme [S] de toutes ses demandes fins et prétentions, Débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions.
Le 14 mars 2024, Mme [S] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 juin 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [S] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] le 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions.
En conséquence, Juger recevable la demande formulée par Mme [S], Prononcer la nullité du licenciement subi par Mme [S] et à défaut, dire que ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Dire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité résultat, En conséquence, Condamner la SAS [1] au paiement de la somme : * 9.275 euros au de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10.000 euros au titre du préjudice subi, * 3.091,70 euros au titre du préavis, * 309,17 euros au titre du préavis du congés payés, * 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 2 février 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS [1] demande à la cour de : > A titre principal : Constater la péremption, Débouter Mme [S] de sa demande de réformation du jugement, > A titre infiniment subsidiaire : Juger irrecevables les demandes nouvelles formulées au titre des conclusions déposées lors de la réinscription, > A titre infiniment subsidiaire : Juger que le licenciement Mme [S] est fondé, Débouter Mme [S] des demandes formulées au titre de la rupture de son contrat de travail, Débouter Mme [S] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice économique, > A titre reconventionnel : Condamner Mme [S] à verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la péremption de l'instance Il résulte de l'article 385 du code de procédure civile que : "L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.