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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 février 2019, 16/01193

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
14/02/2019
Numéro d'affaire
16/01193

Résumé

JN/SB Numéro 19/0655 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 14/02/2019 Dossier : N° RG 16/01193 - N° Portalis DBVV-V-B7A-GFCO Nature affaire : Autres dem…

Texte de la décision

JN/SB Numéro 19/0655 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 14/02/2019 Dossier : N° RG 16/01193 - N° Portalis DBVV-V-B7A-GFCO Nature affaire : Autres demandes en matière de risques professionnels Affaire : SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES C/ [N] [B] Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Février 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 29 Octobre 2018, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.

Madame NICOLAS, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame THEATE, Présidente Madame NICOLAS, Conseiller Madame DIXIMIER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES venant aux droits de la SAS CLEMESSY SERVICES [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître VOGT de la SELARL VOLTAIRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [N] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant assisté de Maître MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 08 MARS 2016 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : F 15/00158 FAITS ET PROCÉDURE La SAS Eiffel industrie exploite notamment une activité de maintenance industrielle pétrochimique.

Elle a employé du 17 août 1992 au 31 janvier 2010, M. [N] [B] (le salarié), en qualité de mécanicien industriel.

Le 11 juin 2008,un scanner thoracique a mis en évidence chez le salarié une « adénopathie centimétrique de la fenêtre aortico- pulmonaire ».

Le 31 janvier 2010, les parties ont convenu de mettre fin au contrat de travail.

Le 28 août 2013,un nouveau scanner thoracique décelait deux plaques pleurales calcifiées ainsi qu'un petit nodule séquellaire calcifié.

Par courrier du 5 novembre 2013, la CPAM de [Localité 5] (l'organisme social), a notifié au salarié la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.

Par ordonnance de référé du 30 mai 2014, faisant suite à la saisine du salarié du 14 avril 2014, le conseil des prud'hommes de Pau a ordonné à l'employeur de remettre au salarié une fiche d'exposition à l'amiante conforme à l'article R4412-120 du code du travail, sous peine d'astreinte, ainsi qu'à lui payer 2500 € à titre de provision à valoir sur son préjudice d'anxiété.

Le 18 décembre 2014, sur appel de l'employeur, la cour d'appel de Pau confirmait cette ordonnance.

Par requête reçue le 31 mars 2015, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Pau, d'une demande d'indemnisation de son préjudice d'anxiété.

La tentative de conciliation a échoué.

Par jugement du 8 mars 2016, le conseil des prud'hommes de Pau, section industrie, faisant droit à la demande, a : -rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'employeur, -s'est déclaré compétent pour connaître du litige, -rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur, au titre de la prescription de l'action et de l'acceptation par le salarié de l'offre du Fiva, -reconnu le trouble psychologique du préjudice d'anxiété lié à une éventuelle aggravation de la maladie professionnelle du salarié, provoqué par son exposition à l'amiante au sein de la SAS Eiffel Industrie, -condamné à ce titre cette société à payer au salarié les sommes suivantes : > 12.500 € au titre du préjudice d'anxiété, dont il conviendra de déduire la provision de 2500 € accordée par la formation de référé, > 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné l'employeur aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'employeur le 17 mars 2016.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 29 mars 2016, l'employeur, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.

Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 2 mai 2018, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 29 octobre 2018, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2018, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société Eiffage Energie Systèmes-Clemessy Services, anciennement dénommée 'Clemessy Services', précédemment ' Eiffel Industrie', sollicite l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, conclut : 1-in limine litis, à l'incompétence du conseil des prud'hommes de Pau, au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées atlantiques, 2-à défaut, 2-1-à titre principal, à l'irrecevabilité du salarié de l'ensemble de ses demandes, du fait de la prescription de l'action, et du fait de son acceptation préalable de l'offre Fiva, 2-2-à titre subsidiaire, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes, 3-en tout état de cause, à la condamnation du salarié à lui payer 2000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, avec, en tant que de besoin, rappel de ce que le rejet des demandes formées par le salarié, emporte obligation pour ce dernier de rembourser la somme versée au titre de l'exécution provisoire de droit avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement dans le cadre de l'instance en référé préalablement engagée.