Cour d'appel de Pau

Chambre socialeArrêt du 1 octobre 2026RG n° 26/00118

LicenciementDiscipline / sanctions

Résultat

Résumé automatique

La cour déclare caduc l'appel interjeté le 13 janvier 2026 par la SASU [1] à l'encontre de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Pau en date du 26 décembre 2025 dans le litige l'opposant à M. [A] [S].

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Appel formé
  3. Arrêt rendu
Toutes les étapes (6)
  1. Entretien préalable
  2. Conclusions notifiées
  3. Clôture d'appel
Détails et sources
  1. Déclare caduc l'appel interjeté le 13 janvier 2026 par la SASU [1] à l'encontre de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Pau en date du 26 décembre 2025 dans le litige l'opposant à M. [A] [S]
    Lire ce passage
  2. Autres dispositions
    Laisse les dépens à la charge de la SASU [1],
    Lire ce passage
  3. Dates
    Le 7 septembre 2025, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 22 septembre 2025, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
    Lire ce passage
  4. Dates
    Par requête en référé reçue au greffe le 10 novembre 2025, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau de diverses demandes.
    Lire ce passage
  5. Dates
    Déclare caduc l'appel interjeté le 13 janvier 2026 par la SASU [1] à l'encontre de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Pau en date du 26 décembre 2025 dans le litige l'opposant à M. [A] [S],
    Lire ce passage
  6. Dates
    Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 mars 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SASU [1] demande à la cour de :
    Lire ce passage
  7. Dates
    L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2026.
    Lire ce passage
Décision sur le site officiel

Actions

Signaler une erreur
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

Police

AB/CD

Numéro 26/2655

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 01/10/2026

Dossier : N° RG 26/00118 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JJYB

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire

Affaire :

SASU [1]

C/

[A] [S]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Septembre 2026, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame BLANCHARD, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SASU [1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître KHERFALLAH de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [A] [S]

né le 12 mars 1983 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-64445-2026-00239 du 10/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

Représenté par Maître MALFRAY, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 26 DECEMBRE 2025

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : 2025-00089132

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [A] [S] a été embauché par la SASU [1] à compter du 22 avril 2025 en qualité de Chauffeur livreur, statut ouvrier groupe 3 bis coefficient 118M, suivant contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des transports routiers.

La rémunération mensuelle était fixée à 1 833,69 € bruts pour 151,67 h travaillées.

La société indique que le salarié a fait l'objet de plusieurs avertissements.

A compter du 28 août 2025, il a été placé en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises.

Le 7 septembre 2025, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 22 septembre 2025, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.

Le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien préalable.

L'employeur n'a pas poursuivi la procédure de licenciement.

Par requête en référé reçue au greffe le 10 novembre 2025, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau de diverses demandes.

Par ordonnance de référé du 26 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Pau en sa formation de référé a :

- Ordonné à titre provisionnel à la SASU [1] de verser à M. [S] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

- Ordonné la remise par la SASU [1] à M. [S] la remise des documents sociaux sous astreinte de 20 euros par jour à compter de la notification de la présente décision,

- Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SASU [1] aux entiers dépens.

Le 13 janvier 2026, la SASU [1] a interjeté appel de l'ordonnance de référé dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

L'affaire a été fixée à bref délai.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 mars 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SASU [1] demande à la cour de :

- Déclarer l'appel interjeté par la société [1] recevable et bien-fondé,

- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

In limine litis, Prononcer la nullité de l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pau le 26 décembre 2025 pour vice de forme en l'absence totale de motivation,

- Confirmer l'ordonnance rendue le 26 décembre 2025 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pau en ce qu'elle a :

* Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,

- Infirmer l'ordonnance rendue par le 26 décembre 2025 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pau en ce qu'elle a :

* Ordonner à titre provisionnel à la SASU [1] de verser à M. [S] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,

* Ordonner la remise par la SASU [1] à M. [S] la remise des documents sociaux sous astreinte de 20 euros par jour à compter de la notification de la décision,

* Condamné la SASU [1] aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau,

- A titre principal, Prononcer l'incompétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pau,

- A titre subsidiaire, Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes.

Y ajoutant,

- Condamner M. [S] à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [S] a constitué avocat le 16 mars 2026 mais n'a pas conclu.

Malgré les demandes du greffe de la cour, le conseil de l'appelante n'a pas justifié de la signification ni de la notification de ses conclusions du 13 mars 2026 à l'intimé.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile que :

'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article.'

En l'espèce, en application des délais issus du texte qui précède, la SASU [1] qui a conclu le 13 mars 2026 avant que l'intimé ne constitue avocat, devait signifier ses conclusions à l'intimé avant le 3 mai 2026 (un mois après expiration du délai de deux mois à compter de l'avis de fixation du 3 février 2026). A compter de la constitution d'avocat par l'intimé intervenue le 16 mars 2026, l'obligation de signification devenait une obligation de notification, toujours avant le 3 mai 2026.

Malgré les demandes du greffe de la cour, l'appelante n'a pas justifié de cette notification de ses conclusions dans les délais impartis par l'article 906-2 du code de procédure civile.

Interrogé sur cette carence, le conseil de l'appelante a indiqué par message RPVA du 8 septembre 2026 s'en remettre à l'appréciation de la cour.

En conséquence, il y a lieu de relever d'office la caducité de l'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare caduc l'appel interjeté le 13 janvier 2026 par la SASU [1] à l'encontre de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Pau en date du 26 décembre 2025 dans le litige l'opposant à M. [A] [S],

Laisse les dépens à la charge de la SASU [1],

Dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

1 référence disponible

  • Transports routiersConvention collective citéeSource officielle ↗
    Passage cité
    … sur appel de la décision en date du 26 DECEMBRE 2025 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : 2025-00089132 EXPOSÉ DU LITIGE : M. [A] [S] a été embauché par la SASU [1] à compter du 22 avril 2025 en qualité de Chauffeur livreur, statut ouvrier groupe 3 bis coefficient 118M, suivant contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des transports routiers. La rémunération mensuelle était fixée à 1 833,69 € bruts pour 151,67 h travaillées. La société indique que le salarié a fait l'objet de plusieurs avertissements. A compter du 28 août 2025, il a été placé en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises. Le 7 septembre 2025, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 22 septembre 2025, assorti d'une mise à pied à titre conserv …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    é indique que le salarié a fait l'objet de plusieurs avertissements. A compter du 28 août 2025, il a été placé en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises. Le 7 septembre 2025, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 22 septembre 2025, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien préalable. L'employeur n'a pas poursuivi la procédure de licenciement. Par requête en référé reçue au greffe le 10 novembre 2025, M. [S] a saisi le conseil de prud'ho
    té convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 22 septembre 2025, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien préalable. L'employeur n'a pas poursuivi la procédure de licenciement. Par requête en référé reçue au greffe le 10 novembre 2025, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau de diverses demandes. Par ordonnance de référé du 26 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Pau en sa formation de référé a : - Ordonné à titre provisionnel à la SASU [1] de v
  • Discipline / sanctions
    Voir le contexte
    AB/CD Numéro 26/2655 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 01/10/2026 Dossier : N° RG 26/00118 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JJYB Nature affaire : Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire Affaire : SASU [1] C/ [A] [S] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Octobre 2026, les parties en ayant é
    ertissements. A compter du 28 août 2025, il a été placé en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises. Le 7 septembre 2025, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 22 septembre 2025, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien préalable. L'employeur n'a pas poursuivi la procédure de licenciement. Par requête en référé reçue au greffe le 10 novembre 2025, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau de diverses demandes. Par ordonnance
    ertissements. A compter du 28 août 2025, il a été placé en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises. Le 7 septembre 2025, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 22 septembre 2025, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien préalable. L'employeur n'a pas poursuivi la procédure de licenciement. Par requête en référé reçue au greffe le 10 novembre 2025, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau de diverses demandes. Par ordonnance
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    -2026-00239 du 10/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) Représenté par Maître MALFRAY, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 26 DECEMBRE 2025 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : 2025-00089132 EXPOSÉ DU LITIGE : M. [A] [S] a été embauché par la SASU [1] à compter du 22 avril 2025 en qualité de Chauffeur livreur, statut ouvrier groupe 3 bis coefficient 118M, suivant contrat à durée indéterminée,
    mise à pied à titre conservatoire. Le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien préalable. L'employeur n'a pas poursuivi la procédure de licenciement. Par requête en référé reçue au greffe le 10 novembre 2025, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau de diverses demandes. Par ordonnance de référé du 26 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Pau en sa formation de référé a : - Ordonné à titre provisionnel à la SASU [1] de verser à M. [S] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - Ordonn
    oyeur n'a pas poursuivi la procédure de licenciement. Par requête en référé reçue au greffe le 10 novembre 2025, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau de diverses demandes. Par ordonnance de référé du 26 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Pau en sa formation de référé a : - Ordonné à titre provisionnel à la SASU [1] de verser à M. [S] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - Ordonné la remise par la SASU [1] à M. [S] la remise des documents sociaux sous astreinte de 20 euros par jour à

Mentions dans le texte

  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    uché par la SASU [1] à compter du 22 avril 2025 en qualité de Chauffeur livreur, statut ouvrier groupe 3 bis coefficient 118M, suivant contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des transports routiers. La rémunération mensuelle était fixée à 1 833,69 € bruts pour 151,67 h travaillées. La société indique que le salarié a fait l'objet de plusieurs avertissements. A compter du 28 août 2025, il a été placé en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises. Le 7 septembre 2025, M. [S] a été convoqué à un en
    uché par la SASU [1] à compter du 22 avril 2025 en qualité de Chauffeur livreur, statut ouvrier groupe 3 bis coefficient 118M, suivant contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des transports routiers. La rémunération mensuelle était fixée à 1 833,69 € bruts pour 151,67 h travaillées. La société indique que le salarié a fait l'objet de plusieurs avertissements. A compter du 28 août 2025, il a été placé en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises. Le 7 septembre 2025, M. [S] a été convoqué à un en
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    EXPOSÉ DU LITIGE : M. [A] [S] a été embauché par la SASU [1] à compter du 22 avril 2025 en qualité de Chauffeur livreur, statut ouvrier groupe 3 bis coefficient 118M, suivant contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des transports routiers. La rémunération mensuelle était fixée à 1 833,69 € bruts pour 151,67 h travaillées. La société indique que le salarié a fait l'objet de plusieurs avertissements. A compter du 28 août 2025, il a été placé en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises.

Identifiants documentaires

Identifiant source
6abfcea7c27382d099c222c3

Poursuivre la recherche