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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/04137

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
26/03/2026
Numéro d'affaire
23/04137

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 26 MARS 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04137 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 26 MARS 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04137 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2CO Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F21/01044 APPELANTE S.A.S., [1] , [Adresse 1] , [Localité 1] Représentée par Me Benjamin DESAINT, avocat au barreau de PARIS, toque : L061 INTIME Monsieur, [R], [Y], [I] , [Adresse 2] , [Localité 2] Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M., [I] a été engagé par la société, [2] transporteur par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2012, en qualité de chauffeur poids-lourd.

En avril 2018, son contrat de travail a été transféré à la société, [3].

Le 1er mai 2021, la société, [3] était absorbée par la société, [1].

M., [I] était affecté sur le site de, [Localité 3].

Il percevait un salaire mensuel brut de 2 646, 86 euros.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports routiers.

M., [I] était placé en activité partielle du 23 mars 2020 au 9 juillet 2021.

Le 31 mars 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin d'obtenir l'application de la qualification professionnelle 138M, groupe 6 de la convention collective des transports routiers depuis avril 2018 et les rappels de salaire afférents.

En juin 2021, l'employeur l'informait de son affectation sur les sites de, [Localité 4] (84) ou de, [Localité 5] (13).

M., [I] a refusé ce changement d'affectation.

Par lettre du 12 juillet 2021, M., [I] était convoqué pour le 23 juillet suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 30 juillet 2021 pour faute grave, caractérisée par une absence injustifiée à son poste de travail depuis le 12 juillet 2021.

Le 29 octobre 2021, M., [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 1er juin 2023, le conseil de prud'hommes de Meaux a - prononcé la nullité du licenciement de M., [I] ; - condamné la société, [1] à verser à M., [I] les sommes suivantes : - 31.762,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 5.293,7 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - 529,37 euros au titre des congés payés afférents ; - 6.341,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 1.118,96 euros au titre du rappel de salaire ; - 111,89 euros au titre des congés payés. - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société, [1] de sa demande reconventionnelle ; - condamné la société, [1] aux entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 26 juin 2023, la société, [1] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.