Cour d'appel de Paris · 24 septembre 2026
Pôle 6 - Chambre 9ArrêtRG n° 23/04229
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Résumé automatiqueLa [3] doit verser à Monsieur [F] : -la somme de 20.000 euros d'indemnisation pour révocation sans cause réelle et sérieuse, -la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.
La cour confirme le jugement précédent sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de ses demandes tendant à dire la révocation sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour révocation sans cause réelle et sérieuse.
La cour dit sans cause réelle et sérieuse la révocation de Monsieur [F].
Montants retenus
De : la [3]À : Monsieur [F]
- Somme allouée20 000 €Accordé
- Somme allouée2 000 €Accordé
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Clôture d'appel
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Arrêt rendu
Sources (8 passages)
- La cour déboute la [3] de sa demande au titre des frais de procédure.
- La cour condamne la [3] à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
- Dates
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 10 février 2026, Monsieur [F] demande à la cour de :
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Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 20 octobre 2023, la [5] demande à la cour de :
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Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de ses demandes tendant à dire la révocation sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour révocation sans cause réelle et sérieuse, Statuant de nouveau et y ajoutant
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Dit sans cause réelle et sérieuse la révocation de Monsieur [F]
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Condamne la [3] à verser à Monsieur [F] : -la somme de 20.000 euros d'indemnisation pour révocation sans cause réelle et sérieuse, -la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel,
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Condamne la [3] à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois,
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Déboute la [3] de sa demande au titre des frais de procédure,
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Condamne la [3] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04229 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2PF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F21/03153
APPELANT
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B607
INTIMEE
E.P.I.C. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] a été engagé par l'EPIC RÉGIE AUTONOME DES [2] ([3]) en qualité d'agent de sécurité, catégorie opérateur, par contrat de travail à durée indéterminée le 27 février 2012. Monsieur [F] exerçait ses fonctions au sein du [4] (groupe de protection et de sécurité des réseaux).
Monsieur [F] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le 16 septembre 2020, le Procureur de la République près la cour d'appel de Paris a adressé au Directeur de la Sûreté [3] un signalement au sujet de l'intervention d'une équipe d'agents du [4] le 24 août 2020 vers 16h35 dans la station de métro [Etablissement 1], faisant état d'un comportement qui serait inadapté, et lui a suggéré de donner la suite qu'il convient.
Une enquête interne a été diligentée. Dans ce cadre, cinq agents ont été entendus entre le 4 et le 9 novembre 2020. Un rapport de clôture de l'enquête interne est intervenu le 8 décembre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2020, Monsieur [F] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au 2nd degré prévu le 23 décembre 2020.
Lors de cet entretien, il lui a été reproché les faits suivants :
"Le 16 septembre 2020, le Procureur de la République adjoint près la Cour d'Appel de Paris adresse au Directeur de la Sûreté [3] un signalement au sujet de l'intervention d'une équipe d'agents du [4] le 24 août 2020 vers 16h35 dans la station de métro [Etablissement 1] et lui demande de donner la suite qu'il convient. Une enquête interne a été diligentée et révèle l'usage de votre part de la bombe de gel lacrymogène sans motif légitime à l'égard d'un voyageur, la situation ne nécessitant pas l'usage de cet agrès ".
Le 28 décembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [F] s'est vu notifier une décision de comparution devant le conseil de discipline.
Une audience préparatoire du conseil de discipline a eu lieu le 8 janvier 2021, et celui-ci s'est réuni le 15 janvier 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2021, Monsieur [F] s'est vu notifier une mesure de révocation au motif de violences avec arme (bombe lacrymogène) sans motif légitime à l'égard d'un voyageur, à effet immédiat.
Le 15 avril 2021, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de remettre en cause la révocation et de voir la [3] condamnée à lui verser diverses sommes.
Par décision du 16 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :
" -DIT que le licenciement notifié à Monsieur [Y] [F] le 22 janvier 2021 est justifié non par une faute grave, mais par une cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNE la régie autonome des transports parisiens à payer à Monsieur [Y] [F] les sommes suivantes :
-5.699,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-569,96 € au titre des congés payés sur préavis,
-6.412,14 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- DIT que la régie autonome des transports parisien remettra à Monsieur [Y] [F] une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paie conformes au présent jugement ;
- CONDAMNE la régie autonome des transports parisien à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire ;
- DEBOUTE Monsieur [Y] [F] du surplus de ses demandes ;
- DEBOUTE la régie autonome des transports parisiens de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la régie autonome des transports parisiens aux entiers dépens."
Monsieur [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 10 février 2026, Monsieur [F] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement en ce qu'il a :
-jugé qu'aucune faute grave de Monsieur [F] n'était caractérisée,
-condamné la [3] à payer à Monsieur [F] :
-5.699,98 € d'indemnité de préavis,
-569,96 € de congés payés sur préavis,
-6.412,14 € d'indemnité de licenciement,
-2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et condamné la [3] à remettre à Monsieur [F] les documents administratifs corrigés et conformes et aux dépens ;
-Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement notifié à Monsieur [F] était justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [F] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
-JUGER que Monsieur [F] n'a pas commis de faute grave
-JUGER que la révocation de Monsieur [F] est dépourvue de cause réelle et sérieuse
-JUGER que la [3] a exécuté le contrat de travail de manière déloyale,
En conséquence,
-CONDAMNER la [3] à lui verser les sommes de :
-25.648,56 € au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse (L1235-3 du code du travail) ;
-25.000 € au titre du préjudice de retraite :
-10.000 € pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Y ajoutant :
-CONDAMNER la [3] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 20 octobre 2023, la [5] demande à la cour de :
A titre principal :
-INFIRMER le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [F] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
-JUGER que la révocation de Monsieur [F] repose sur une faute grave ;
-DEBOUTER en conséquence Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel retenait que la révocation de Monsieur [F] ne reposait pas sur une faute grave :
-CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
-DEBOUTER Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
-CONDAMNER Monsieur [F] à verser à la [3] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
-CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la révocation
Les agents [3] tels que M. [F] sont soumis à un statut à valeur réglementaire, et les textes de référence en matière disciplinaire applicables en interne au sein de la [3] sont :
-Les dispositions du statut du personnel,
-L'instruction générale n°408,
-Le règlement intérieur du département professionnel.
Outre les dispositions de leur statut, les agents de la [3], qui relèvent du " personnel des personnes publiques employé dans les conditions de droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel "au sens de l'article L.2111-1 du code du travail, se voient également appliquer, en vertu de cet article, les dispositions du livre 1er de la deuxième partie de ce code.
L'instruction générale n°408 prévoit une échelle de sanction, les "Mesures du 2e degré" sanctionnant les faits les plus graves, applicables aux seuls agents commissionnés :
"7° - retard dans l'avancement d'échelle,
8° - descente d'échelle avec changement de fonctions,
9° - mise en disponibilité d'office au-delà de 5 jours,
10° - révocation sans suspension des droits à pension.".
Le licenciement ne concerne que les "stagiaires".
En l'espèce, Monsieur [F] s'est vu notifier une révocation le 22 janvier 2021 pour les motifs suivants :
"Cette mesure disciplinaire sanctionne le grave fait fautif dont vous vous êtes rendu coupable dans l'exercice de votre travail :
Violence avec arme (bombe de gel lacrymogène) sans motif légitime à l'égard d'un voyageur : en effet, vous gazez un individu qui était calme et à l'écart. La situation ne nécessitait absolument pas l'usage de cette arme.
Votre comportement fautif est contraire au Code déontologie des agents de sécurité [3]. En effet, en tant qu'agent de sécurité, vous devez vous efforcer d'agir avec discernement de manière opportune et adaptée. Vous ne devez employer la force et utiliser vos armes qu'en cas de nécessité et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace.
Votre comportement est d'autant plus fautif que vous exercez une mission de service public.
Au regard de ce fait revêtant une extrême gravité, votre maintien dans l'entreprise s'avère donc impossible. "
L'employeur fait valoir qu'il ressort des pièces qu'il produit, à savoir du courrier du procureur de la République du 16 septembre 2020, du procès-verbal d'exploitation des images de vidéosurveillance qui l'accompagnait, et de l'enquête interne réalisée, que Monsieur [F] a utilisé sans raison une bombe lacrymogène à l'encontre d'un usager qui se tenait à l'écart et était calme, dans le cadre d'une intervention à la station [Etablissement 1] du 24 août 2020.
Le salarié le conteste, exposant que le 24 août 2020 aux environs de 16h40 à la station [Localité 3], une équipe de 3 agents (PZ61) dont lui ont contrôlé un voyageur dépourvu de masque chirurgical et l'ont verbalisé, mais que celui-ci est revenu plusieurs minutes plus tard, en franchissant les barrières de la station sans titre, puis se rebellant pendant que les agents tentaient de le reconduire vers la sortie. Il ajoute que l'ami de cet usager s'interposait, et qu'un troisième protagoniste prenait part à la scène, ceinturait un des agents du [4] et de nombreux autres individus tentaient de prendre part à la situation, qui s'envenimait rapidement, les protagonistes tentant d'ameuter la foule.
Il indique ensuite que la situation a nécessité qu'une deuxième équipe de 4 agents intervienne (PZ60), et que l'un des agents de celle-ci, Monsieur [N], a tenté de disperser les voyageurs entourant les équipes [4], les choses s'envenimant, en dégoupillant sa bombe lacrymogène qui a dysfonctionné, aspergeant et aveuglant deux des agents de l'équipe [6] [Cadastre 1].
Il explique qu'à ce moment de l'intervention, les badauds étant nombreux, certains agressifs et proches, les trois premiers protagonistes cherchant à en découdre, il a ramassé la bombe lacrymogène qui était tombée et s'en est servi pour disperser la foule afin de pouvoir quitter les lieux et prodiguer des soins aux deux agents.
Le salarié indique également que malgré ses demandes et contestations, il n'a pas pu avoir accès à la vidéosurveillance sur laquelle le PV d'exploitation de vidéosurveillance s'est basé. Il ajoute que les descriptions contenues dans ce seul PV, qui n'identifient pas les agents et ne font pas état de la totalité des évènements, ne permettent pas de retenir une faute à son encontre.
Sur ce, la cour relève que malgré les demandes en ce sens de Monsieur [F], la [3] n'a pas produit la vidéosurveillance. Or, le PV d'exploitation de vidéosurveillance, qui est le seul élément susceptible de caractériser une faute de Monsieur [F], puisqu'il fait état "d'un agent" qui gaze un individu calme se tenant en retrait, apparaît insuffisant à caractériser avec certitude l'existence d'une faute de Monsieur [F], pour les raisons suivantes :
-il n'identifie pas les agents concernés avec certitude, puisqu'il évoque "un agent" ou "un autre agent" ;
-il est contredit par les auditions de 5 agents présents lors des faits, entendus lors de l'enquête interne, et par la plainte déposée par le chef d'équipe Monsieur [J] le jour même, qui viennent confirmer la version des faits de Monsieur [F] (individus menaçants, nécessité de mettre à l'abri les deux autres collègues aveuglés par la bombe lacrymogène) ;
-il indique que certains éléments sont non observables car "hors caméra" ;
-il fait état d'éléments venant confirmer l'existence d'une situation de tension importante lors du contrôle : individu "s'agrippant" avec un agent pendant qu'un autre individu tente de le rejoindre, nécessité de l'intervention d'une deuxième équipe en renfort, autre individu qui court vers un individu semblant en "découdre" avec un agent.
Il ressort de ces éléments que si Monsieur [F] a utilisé une bombe lacrymogène, il est établi que c'était au regard de l'hostilité et menaces d'attaques physiques de plusieurs usagers, alors que deux de ses collègues étaient dans l'incapacité d'exercer leurs fonctions, étant atteints au niveau des yeux par du gaz lacrymogène. Cet usage n'apparaît pas disproportionné en considération de la situation, et il n'est pas démontré par la [3] qu'il aurait gazé sans raison un usager calme au vu des pièces produites.
Au regard de ces éléments, aucune faute n'est établie, et la révocation étant non fondée, elle doit être dite sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les conséquences du caractère sans cause réelle et sérieux de la révocation
A la date de la révocation, Monsieur [F] avait une ancienneté de 8 ans et un salaire mensuel moyen de 2.850 euros.
Au regard de ces éléments, c'est par motifs pertinents et qu'il convient d'adopter, que le jugement de première instance a condamné la [3] à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes :
-5.699,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-569,96 euros au titre des congés payés sur préavis,
-6.412,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
La révocation étant jugée sans cause réelle et sérieuse par le présent arrêt, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, Monsieur [F] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
Au moment de la rupture, il était âgé de 40 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en février 2023. Il avait trois enfants à charge, et expose avoir eu des difficultés à retrouver en emploi, étant en situation de handicap, et qu'en tout état de cause, l'emploi finalement retrouvé l'était à une rémunération bien moindre que celle qu'il percevait à la [3].
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 20.000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et l'employeur condamné à payer cette somme au salarié.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Les demandes liées à la perte de chance des droits à retraite
Monsieur [F] expose que du fait de son licenciement, il n'a pas pu bénéficier du régime très favorable des salariés de la [3] s'agissant des droits et du départ à la retraite, et sollicite l'indemnisation de ce préjudice.
Toutefois, la réparation du préjudice né de la perte de son emploi sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail répare déjà le préjudice de perte de chance de percevoir l'intégralité de la pension de retraite à laquelle elle aurait eu droit si son contrat de travail n'avait pas été rompu avant un départ à la retraite plus tardif, et un même préjudice ne peut être réparé deux fois.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [F] expose que le refus injustifié de communiquer les vidéosurveillances dans le cadre de la procédure disciplinaire constitue une exécution déloyale du contrat de travail, lui ayant causé un préjudice distinct en ne lui permettant pas de se défendre utilement.
Il produit en ce sens un mail adressé à son employeur demandant le visionnage de la vidéo, qu'il a envoyé le 9 janvier 2021 et qui n'a pas donné lieu à des suites favorables.
La [3] lui oppose qu'elle lui a fourni l'accès à l'ensemble de son dossier de procédure disciplinaire, dont le PV d'exploitation vidéo qui était suffisant pour prendre connaissance du contenu de la vidéosurveillance. Elle ajoute que l'Instruction Générale 516 concernant l'accès aux images de vidéo protection prévoit la procédure de consultation des enregistrements sur injonction d'un service officiel de l'Etat dans le cadre d'une réquisition judiciaire et limite donc sa communication.
La cour observe que l'instruction 516 ne fait pas obstacle à la communication d'éléments de vidéosurveillance relativement aux images concernant la personne intéressée par les enregistrements, contrairement à ce que soutient la [3].
Toutefois, le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation.
Sur la remise des documents
Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la [3] aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.
La [3] sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de ses demandes tendant à dire la révocation sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour révocation sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit sans cause réelle et sérieuse la révocation de Monsieur [F],
Condamne la [3] à verser à Monsieur [F] :
-la somme de 20.000 euros d'indemnisation pour révocation sans cause réelle et sérieuse,
-la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel,
Condamne la [3] à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois,
Déboute la [3] de sa demande au titre des frais de procédure,
Condamne la [3] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Références
Textes et jurisprudence cités
7 références
- L. 1235-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… [F] du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : -JUGER que Monsieur [F] n'a pas commis de faute grave -JUGER que la révocation de Monsieur [F] est dépourvue de cause réelle et sérieuse -JUGER que la [3] a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, En conséquence, -CONDAMNER la [3] à lui verser les sommes de : -25.648,56 € au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse (L1235-3 du code du travail) ; -25.000 € au titre du préjudice de retraite : -10.000 € pour exécution déloyale du contrat de travail ; Y ajoutant : -CONDAMNER la [3] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 20 octobre 2023, la [5] demande à la cour de : A titre principal : -INFIRMER le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté …
Lire dans le texte - L. 2111-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… au sein de la [3] sont : -Les dispositions du statut du personnel, -L'instruction générale n°408, -Le règlement intérieur du département professionnel. Outre les dispositions de leur statut, les agents de la [3], qui relèvent du " personnel des personnes publiques employé dans les conditions de droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel "au sens de l'article L.2111-1 du code du travail, se voient également appliquer, en vertu de cet article, les dispositions du livre 1er de la deuxième partie de ce code. L'instruction générale n°408 prévoit une échelle de sanction, les "Mesures du 2e degré" sanctionnant les faits les plus graves, applicables aux seuls agents commissionnés : "7° - retard dans l'avancement d'échelle, 8° - descente d'échelle avec changement de fonctions, 9° - mise en disponibilité …
Lire dans le texte - L. 1235-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… tout état de cause, l'emploi finalement retrouvé l'était à une rémunération bien moindre que celle qu'il percevait à la [3]. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 20.000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point, et l'employeur condamné à payer cette somme au salarié. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Les demandes liées à la perte de chance des droits à retraite Monsieur [F] expose que du fait de son licenciement, il n'a pas pu bénéficier du régime très favorable des salariés de la [3] s'agissant des droits et du départ à la retraite, et sollicite l'indemnisation de ce préjudice. Toutefois, la réparation …
Lire dans le texte - 805Code de procédure civile
Passage cité
… -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F21/03153 APPELANT Monsieur [Y] [F] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B607 INTIMEE E.P.I.C. [1] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue …
Lire dans le texte
Autres références (3)
- 907Code de procédure civile
Passage cité
… -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F21/03153 APPELANT Monsieur [Y] [F] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B607 INTIMEE E.P.I.C. [1] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue …
Lire dans le texte - 450Code de procédure civile
Passage cité
… de : Monsieur Stéphane MEYER, président Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience. Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] a été engagé par l'EPIC RÉGIE AUTONOME DES [2] ([3]) en qualité d'agent de sécurité, catégorie opérateur, par contrat de travail à durée indéterminée le 27 février 2012. Monsieur [F] exerçait ses fonctions au …
Lire dans le texte - 700Code de procédure civile
Passage cité
… de préavis, -569,96 € au titre des congés payés sur préavis, -6.412,14 € au titre de l'indemnité de licenciement, - DIT que la régie autonome des transports parisien remettra à Monsieur [Y] [F] une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paie conformes au présent jugement ; - CONDAMNE la régie autonome des transports parisien à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire ; - DEBOUTE Monsieur [Y] [F] du surplus de ses demandes ; - DEBOUTE la régie autonome des transports parisiens de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la régie autonome des transports parisiens aux entiers dépens." Monsieur [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 juin 2023, en visant expressément les dispositions …
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Thèmes
- Cause réelle et sérieuse
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Mentions dans le texteverser diverses sommes. Par décision du 16 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit : " -DIT que le licenciement notifié à Monsieur [Y] [F] le 22 janvier 2021 est justifié non par une faute grave, mais par une cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNE la régie autonome des transports parisiens à payer à Monsieur [Y] [F] les sommes suivantes : -5.699,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -569,96 € au titre des congés payés sur préavis, -6.412,14 € au titre de l'indemnité de licenciement, - DIT que la régie auton
Lire dans le texteDemandes et argumentsrocédure civile, Et condamné la [3] à remettre à Monsieur [F] les documents administratifs corrigés et conformes et aux dépens ; -Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement notifié à Monsieur [F] était justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [F] du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : -JUGER que Monsieur [F] n'a pas commis de faute grave -JUGER que la révocation de Monsieur [F] est dépourvue de cause réelle et sérieuse -JUGER que la [3] a exécuté le contrat de travail de manière
Lire dans le textePoints examinésent déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de ses demandes tendant à dire la révocation sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour révocation sans cause réelle et sérieuse, Statuant de nouveau et y ajoutant, Dit sans cause réelle et sérieuse la révocation de Monsieur [F], Condamne la [3] à verser à Monsieur [F] : -la somme de 20.000 euros d'indemnisation pour révocation sans cause réelle et sérieuse, -la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel, Condamne la [3] à rembourser les indemnités d
Lire dans le texte - Contrat de travail
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Mentions dans le texte, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] a été engagé par l'EPIC RÉGIE AUTONOME DES [2] ([3]) en qualité d'agent de sécurité, catégorie opérateur, par contrat de travail à durée indéterminée le 27 février 2012. Monsieur [F] exerçait ses fonctions au sein du [4] (groupe de protection et de sécurité des réseaux). Monsieur [F] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Le 16 septembre 2020, le Procureur de la République près la cour d'a
Lire dans le texteDemandes et argumentsrplus de ses demandes ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : -JUGER que Monsieur [F] n'a pas commis de faute grave -JUGER que la révocation de Monsieur [F] est dépourvue de cause réelle et sérieuse -JUGER que la [3] a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, En conséquence, -CONDAMNER la [3] à lui verser les sommes de : -25.648,56 € au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse (L1235-3 du code du travail) ; -25.000 € au titre du préjudice de retraite : -10.000 € pour exécution déloyale du contrat
Lire dans le textePoints examinéspart à la retraite plus tardif, et un même préjudice ne peut être réparé deux fois. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Monsieur [F] expose que le refus injustifié de communiquer les vidéosurveillances dans le cadre de la procédure disciplinaire constitue une exécution déloyale du contrat de travail, lui ayant causé un préjudice distinct en ne lui permettant pas de se défendre utilement. Il produit en ce sens
Lire dans le texte - Licenciement
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Mentions dans le textei le conseil de prud'hommes de Paris afin de remettre en cause la révocation et de voir la [3] condamnée à lui verser diverses sommes. Par décision du 16 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit : " -DIT que le licenciement notifié à Monsieur [Y] [F] le 22 janvier 2021 est justifié non par une faute grave, mais par une cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNE la régie autonome des transports parisiens à payer à Monsieur [Y] [F] les sommes suivantes : -5.699,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -569,9
Lire dans le texteMentions dans le texteie autonome des transports parisiens à payer à Monsieur [Y] [F] les sommes suivantes : -5.699,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -569,96 € au titre des congés payés sur préavis, -6.412,14 € au titre de l'indemnité de licenciement, - DIT que la régie autonome des transports parisien remettra à Monsieur [Y] [F] une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paie conformes au présent jugement ; - CONDAMNE la régie autonome des transports parisien à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 2.000 € au titre
Lire dans le texteDemandes et argumentsenciement, -2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et condamné la [3] à remettre à Monsieur [F] les documents administratifs corrigés et conformes et aux dépens ; -Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement notifié à Monsieur [F] était justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [F] du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : -JUGER que Monsieur [F] n'a pas commis de faute grave -JUGER que la révocation de Monsieur [F] est dépourvue de cause réelle et
Lire dans le texte - Faute grave
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Mentions dans le texteoir la [3] condamnée à lui verser diverses sommes. Par décision du 16 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit : " -DIT que le licenciement notifié à Monsieur [Y] [F] le 22 janvier 2021 est justifié non par une faute grave, mais par une cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNE la régie autonome des transports parisiens à payer à Monsieur [Y] [F] les sommes suivantes : -5.699,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -569,96 € au titre des congés payés sur préavis, -6.412,14 € au titre de l'indemnité de
Lire dans le texteDemandes et arguments9 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 10 février 2026, Monsieur [F] demande à la cour de : -Confirmer le jugement en ce qu'il a : -jugé qu'aucune faute grave de Monsieur [F] n'était caractérisée, -condamné la [3] à payer à Monsieur [F] : -5.699,98 € d'indemnité de préavis, -569,96 € de congés payés sur préavis, -6.412,14 € d'indemnité de licenciement, -2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et condamné la [3] à remettre à
Lire dans le texteDemandes et argumentsl a dit que le licenciement notifié à Monsieur [F] était justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [F] du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : -JUGER que Monsieur [F] n'a pas commis de faute grave -JUGER que la révocation de Monsieur [F] est dépourvue de cause réelle et sérieuse -JUGER que la [3] a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, En conséquence, -CONDAMNER la [3] à lui verser les sommes de : -25.648,56 € au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et
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Autres thèmes (6)
- Préavis / indemnités de rupture
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Mentions dans le texte21 est justifié non par une faute grave, mais par une cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNE la régie autonome des transports parisiens à payer à Monsieur [Y] [F] les sommes suivantes : -5.699,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -569,96 € au titre des congés payés sur préavis, -6.412,14 € au titre de l'indemnité de licenciement, - DIT que la régie autonome des transports parisien remettra à Monsieur [Y] [F] une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paie conformes au présent jugement ; - CO
Lire dans le texteMentions dans le texteune cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNE la régie autonome des transports parisiens à payer à Monsieur [Y] [F] les sommes suivantes : -5.699,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -569,96 € au titre des congés payés sur préavis, -6.412,14 € au titre de l'indemnité de licenciement, - DIT que la régie autonome des transports parisien remettra à Monsieur [Y] [F] une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paie conformes au présent jugement ; - CONDAMNE la régie autonome des transports parisien à
Lire dans le texteDemandes et argumentsent le 10 février 2026, Monsieur [F] demande à la cour de : -Confirmer le jugement en ce qu'il a : -jugé qu'aucune faute grave de Monsieur [F] n'était caractérisée, -condamné la [3] à payer à Monsieur [F] : -5.699,98 € d'indemnité de préavis, -569,96 € de congés payés sur préavis, -6.412,14 € d'indemnité de licenciement, -2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et condamné la [3] à remettre à Monsieur [F] les documents administratifs corrigés et conformes et aux dépens ; -Infirmer le jugement en ce qu'il
Lire dans le texte - Salaire / rémunération
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Mentions dans le textedite sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point. Sur les conséquences du caractère sans cause réelle et sérieux de la révocation A la date de la révocation, Monsieur [F] avait une ancienneté de 8 ans et un salaire mensuel moyen de 2.850 euros. Au regard de ces éléments, c'est par motifs pertinents et qu'il convient d'adopter, que le jugement de première instance a condamné la [3] à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes : -5.699,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -569,96 euro
Lire dans le texteDemandes et argumentspar le présent arrêt, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, Monsieur [F] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 8 mois de salaire. Au moment de la rupture, il était âgé de 40 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en février 2023. Il avait trois enfants à charge, et expose avoir eu des difficultés à retrouver en emploi, étant en situation de handicap, et qu'en tout état de cause, l'emploi finalement
Lire dans le texteDemandes et argumentsde demandeur d'emploi jusqu'en février 2023. Il avait trois enfants à charge, et expose avoir eu des difficultés à retrouver en emploi, étant en situation de handicap, et qu'en tout état de cause, l'emploi finalement retrouvé l'était à une rémunération bien moindre que celle qu'il percevait à la [3]. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 20.000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point, et l'employeur condamn
Lire dans le texte - Congés payés
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Mentions dans le textegrave, mais par une cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNE la régie autonome des transports parisiens à payer à Monsieur [Y] [F] les sommes suivantes : -5.699,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -569,96 € au titre des congés payés sur préavis, -6.412,14 € au titre de l'indemnité de licenciement, - DIT que la régie autonome des transports parisien remettra à Monsieur [Y] [F] une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paie conformes au présent jugement ; - CONDAMNE la régie autonome des transport
Lire dans le texteDemandes et argumentsMonsieur [F] demande à la cour de : -Confirmer le jugement en ce qu'il a : -jugé qu'aucune faute grave de Monsieur [F] n'était caractérisée, -condamné la [3] à payer à Monsieur [F] : -5.699,98 € d'indemnité de préavis, -569,96 € de congés payés sur préavis, -6.412,14 € d'indemnité de licenciement, -2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et condamné la [3] à remettre à Monsieur [F] les documents administratifs corrigés et conformes et aux dépens ; -Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement no
Lire dans le texteMentions dans le textefs pertinents et qu'il convient d'adopter, que le jugement de première instance a condamné la [3] à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes : -5.699,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -569,96 euros au titre des congés payés sur préavis, -6.412,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Le jugement sera confirmé sur ces points. La révocation étant jugée sans cause réelle et sérieuse par le présent arrêt, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, Monsieur [F] est fondé à obte
Lire dans le texte - Handicap / aménagement
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Mentions dans le texteopérateur, par contrat de travail à durée indéterminée le 27 février 2012. Monsieur [F] exerçait ses fonctions au sein du [4] (groupe de protection et de sécurité des réseaux). Monsieur [F] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Le 16 septembre 2020, le Procureur de la République près la cour d'appel de Paris a adressé au Directeur de la Sûreté [3] un signalement au sujet de l'intervention d'une équipe d'agents du [4] le 24 août 2020 vers 16h35 dans la station de métro [Etablissement 1], faisant état d'un comportement
Lire dans le texteDemandes et argumentsAu moment de la rupture, il était âgé de 40 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en février 2023. Il avait trois enfants à charge, et expose avoir eu des difficultés à retrouver en emploi, étant en situation de handicap, et qu'en tout état de cause, l'emploi finalement retrouvé l'était à une rémunération bien moindre que celle qu'il percevait à la [3]. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préj
Lire dans le texte - Procédure prud'homale
Voir les passages (3)
Mentions dans le texteUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04229 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2PF Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F21/03153 APPELANT Monsieur [Y] [F] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B607 INTIMEE E.P.I.C. [1] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat a
Lire dans le texteMentions dans le texteion du 22 janvier 2021, Monsieur [F] s'est vu notifier une mesure de révocation au motif de violences avec arme (bombe lacrymogène) sans motif légitime à l'égard d'un voyageur, à effet immédiat. Le 15 avril 2021, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de remettre en cause la révocation et de voir la [3] condamnée à lui verser diverses sommes. Par décision du 16 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit : " -DIT que le licenciement notifié à Monsieur [Y] [F] le 22 janvier 2021 est justifié non par une fau
Lire dans le texteDemandes et argumentsébouté le salarié de sa demande d'indemnisation. Sur la remise des documents Il convient de confirmer le jugement sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la [3] aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel. La [3] sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant p
Lire dans le texte - Discipline / sanctions
Voir les passages (1)
Mentions dans le texteque M. [F] sont soumis à un statut à valeur réglementaire, et les textes de référence en matière disciplinaire applicables en interne au sein de la [3] sont : -Les dispositions du statut du personnel, -L'instruction générale n°408, -Le règlement intérieur du département professionnel. Outre les dispositions de leur statut, les agents de la [3], qui relèvent du " personnel des personnes publiques employé dans les conditions de droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel "a
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F21/03153 · 16 juin 2023
- Identifiant source
- 6ac392d8c27382d0997d6763
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- Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, n° 24-21.041Cite aussi l’article L. 2111-1 du Code du travail
- Décisions de Cour d'appel de Paris
- Même chambre et même juridiction : Pôle 6 - Chambre 9
- Décisions proches sur Licenciement
