Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 octobre 2015, 15/03306
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 21/10/2015
- Numéro d'affaire
- 15/03306
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 21 Octobre 2015 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03306 Décision déférée à la…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 21 Octobre 2015 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03306 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 février 2015 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° 14/04102 APPELANTE Organisme POLE EMPLOI [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, PC 3 substitué par Me Ingrid LEROY, avocat au barreau du VAL DE MARNE INTIMÉS Monsieur [F] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, non représenté SAS SAMSIC SÉCURITÉ [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, E1065 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine SOMMÉ, président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine SOMMÉ, président Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller Madame Agnès DENJOY, conseiller Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Engagé le 1er février 2006 en qualité d'agent d'exploitation par la société STIM SECURITE, M. [F] [R], dont le contrat de travail a été repris le 1er octobre 2008 par la SAS SAMSIC SECURITE, a été licencié pour faute grave par lettre du 9 juin 2011.
Contestant son licenciement M. [R] a saisi, le 1er juin 2011, le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes salariales et indemnitaires.
Par jugement rendu le 18 septembre 2012, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS SAMSIC SECURITE à payer à M. [R] les sommes de 561,27 € à titre de rappel de salaire de décembre 2010, 1.628,68 € à titre de rappel de salaire de février 2011, 1.141 € à titre de rappel de salaire de mars 2011, 357,52 € à titre de rappel de salaire d'avril 2011, 1.813 € à titre d'indemnité de licenciement, 3.200 € à titre de préavis outre 320 € pour les congés payés afférents, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2011, 9.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, le salarié étant débouté du surplus de ses demandes, enfin condamné l'employeur aux dépens.
Le 24 mars 2014, Pôle emploi a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une requête en réparation d'omission de statuer en sollicitant du conseil qu'il ajoute aux dispositions du jugement du 18 septembre 2012 en condamnant la SAS SAMSIC SECURITE à verser à Pôle emploi la somme de 6.213,48 € à titre de remboursement des indemnités de chômage versées à M. [R].
Par jugement rendu le 27 février 2015, le conseil de prud'hommes a déclaré la requête irrecevable.
Pôle emploi a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 mars 2015.
A l'audience du 10 septembre 2015, Pôle emploi demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de : - le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes - dire et juger que le remboursement des allocations chômage doit être ordonné sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail - condamner la SAS SAMSIC SECURITE à lui verser la somme de 6.213,48 € à titre de remboursement outre celle de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pôle emploi soutient que le jugement du 18 septembre 2012 ne lui ayant pas été notifié par le conseil de prud'hommes, le délai d'un an prévu à l'article 463 du code de procédure civile n'a pas commencé à courir de sorte que, contrairement à ce qu'a retenu la juridiction prud'homale, sa requête en réparation d'omission de statuer du 19 mars 2014 était recevable.
La SAS SAMSIC SECURITE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de déclarer la requête irrecevable, à toutes fins de débouter Pôle emploi du quantum de ses demandes et de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin de le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l'article R. 1235-1 du code du travail prévoit seulement que lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde une copie du jugement est transmise à Pôle emploi par lettre simple, que le jugement du 18 septembre 2012 a été porté à la connaissance de Pôle emploi le 30 janvier 2013, qu'ainsi la requête déposée par celui-ci le 21 mars 2014, soit plus d'un an après, l'a été hors délai.
Subsidiairement la SAS SAMSIC SECURITE demande que sa condamnation au remboursement des indemnités de chômage, si elle devait intervenir, soit limitée dans des proportions symboliques.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS L'article L. 1235-4 du code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.