§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05603

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
23/05603

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05603 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05603 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDQE Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 22/00184 APPELANTE Madame [W] [B] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Céline BOUCHEREAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 397 INTIMEE S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 février 2013, Mme [W] [G] a été engagée en qualité d'assistante commerciale sédentaire par la société [1], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Mme [G] a fait l'objet d'un avis médical d'inaptitude le 12 octobre 2021 dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail indiquant, après étude de poste et des conditions de travail du 23 septembre 2021 ainsi qu'échange avec l'employeur du 8 septembre 2021, que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 15 novembre 2021, à un entretien préalable fixé au 25 novembre 2021, Mme [G] a été licenciée pour inaptitude suivant courrier recommandé du 29 novembre 2021.

Sollicitant notamment le paiement d'un rappel de salaire ainsi que de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence outre des dommages-intérêts pour résistance abusive, Mme [G] a saisi la juridiction prud'homale le 19 avril 2022.

Par jugement du 3 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Melun a : - condamné la société [1] à payer à Mme [G] les sommes suivantes : - l 247,68 euros à titre de rappel de salaire du 13 au 29 novembre 2021 outre 124,76 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle de non-concurrence, - l 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société [1] la remise d 'un bulletin de paie conforme à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du présent jugement et dans la limite de soixante jours, le conseil s'étant réservé le droit de liquider l'astreinte, - débouté Mme [G] du surplus de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] aux entiers dépens et frais d'exécution.

Par déclaration du 14 août 2023, Mme [G] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 15 juillet 2023.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 30 avril 2024, Mme [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle de non-concurrence et l'a déboutée du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau et y ajoutant, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - indemnité contractuelle de non-concurrence : 24 000 euros arrêtée au 29 novembre 2023, - dommages-intérêts pour résistance abusive : 1 500 euros, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société [1] de toutes ses demandes principales et subsidiaires.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 30 janvier 2024, la société [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive et, statuant à nouveau, - débouter Mme [G] de ses demandes au titre du salaire du 13 au 29 novembre 2021 et des congés payés afférents, ainsi qu'au titre de l'indemnité de clause de non-concurrence, - subsidiairement, sur l'indemnité de non-concurrence, limiter l'indemnité à la somme totale et définitive de 2 000 euros et débouter Mme [G] du surplus de sa demande, - condamner, en tout état de cause, Mme [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L'instruction a été clôturée le 11 mars 2026, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 11 mars 2026.

MOTIFS Sur la demande de rappel de salaire La société [1] fait valoir qu'elle n'a été informée de l'existence de l'avis rendu par le médecin du travail le 12 octobre 2021 que le 12 novembre 2021 lorsque Mme [G] le lui a transmis par courriel, en sorte que le délai d'un mois prévu par l'article L.1226-4 du code du travail n'était pas expiré à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

Mme [G] conclut à la confirmation du jugement en indiquant que l'employeur ne peut soutenir que l'avis d'inaptitude ne lui a pas été communiqué puisqu'il a été mis à disposition sur le portail adhérent [2] et lui a été adressé par courrier recommandé dès le 12 octobre 2021.

Selon l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.