Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 octobre 2010, 09/05482
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Discrimination • Égalité de traitement • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 28/10/2010
- Numéro d'affaire
- 09/05482
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 28 Octobre 2010 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05482 - MPDL Décision déférée…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 28 Octobre 2010 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05482 - MPDL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/01060 APPELANT 1° - Monsieur [W] [H]-[L] [Adresse 3] [Localité 5] comparant en personne, assisté de Me Joao VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1778 INTIMEES 2° - SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Jean-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665, substitué par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS, 3° - HALDE [Adresse 1] [Localité 4] non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente Mme Irène LEBE, Conseillère Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Mme Irène LEBE, Conseillère, par suite d'un empêchement de la présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS : M [W] [H] [L] a été engagé le 1er juin 1980 par la SNCF où il occupait en dernier lieu un poste de cadre commercial à la direction Voyages France Europe, pour un salaire mensuel moyen sur les 12 derniers mois de 4.895,11 €.
Le 6 avril 2006, il était informé par un courrier de son employeur, qu'il serait mis à la retraite à compter du 15 juillet 2006 puisqu'il remplissait la double condition d'âge, 55 ans, et de durée de service, 25 ans, prévue par les dispositions statutaires et réglementaires, notamment le décret du 9 juillet 1954, autorisant une telle mesure.
Par message électronique du 18 mai 2006, M [W] [H] [L] contestait cette décision en faisant valoir qu'elle constituait une discrimination à raison de son âge, contraire aux dispositions de l'article L.1132-1 (nouvelle numérotation) et à la directive européenne 2000/78/CE.
La SNCF confirmait toutefois la mise à la retraite par courrier du 19 mai 2006 et, par courrier du 5 juillet 2006, la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF informait M [W] [H] [L] de ce qu'il bénéficierait à compter du 15 juillet 2006 d'une pension de retraite trimestrielle d'un montant brut de 7.613,40 €.
Un décret du 15 janvier 2008 abrogeait sur les dispositions du décret du 9 janvier 1954 à compter du 1er juillet 2008.
M [W] [H] [L] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris le 28 janvier 2008 aux fins d'annulation de sa mise à la retraite, de réintégration à la SNCF, sollicitant diverses condamnations pécuniaires en conséquence.
La HALDE, concluait devant cette juridiction que «la mise à la retraite de M [W] [H] [L] constitue une discrimination en raison de son âge».
Par jugement du 10 février 2009, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris déboutait toutefois M [W] [H] [L] de l'ensemble de ses demandes au motif que la SNCF «a fait usage de la possibilité découlant du décret du 9 janvier 1954 que le conseil d'État, dans son arrêt du 19 mai 2006, qui s'impose aux juridictions de l'ordre judiciaire, a considéré comme ne constituant pas une discrimination interdite».
M [W] [H] [L] a régulièrement fait appel de cette décision.
Rappelant les dispositions de l'article L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, M [W] [H] [L] soutient que la SNCF était tenue de faire application des règles du statut qu'elle invoque dans des conditions équitables et exclusives de toute discrimination arbitraire.
Aussi, selon le salarié, même dans l'hypothèse où l'on considère que la SNCF pouvait s'appuyer sur la prise en considération de son âge , elle devait toutefois à faire application des dispositions de l'article L.1133-1du code du travail qui dispose que «les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l'emploi et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires».
Aussi, rappelant qu'il ne conteste que la validité de la mesure individuelle dont il a personnellement fait l'objet, alors que de nombreux autres membres de l'encadrement âgés de plus de 55 ans ne subissaient pas une telle mise à la retraite, M [W] [H] [L] demande à la cour de : - dire que sa mise d'office à la retraite à compter du 15 juillet 2006 constitue une mesure individuelle discriminatoire contraire à l'article L.1132-1 du code du travail, - dire que cette mesure est en conséquence nulle de plein droit, - ordonner sa réintégration au sein de l'entreprise avec effet rétroactif, - dire qu'à défaut de se conformer à cette injonction la SNCF devra lui payer une astreinte de 150 € par jour de retard et réserver expressément à la cour la faculté de liquider cette astreinte, - condamner l'employeur en réparation du préjudice financier à lui verser une indemnité de 130.137 € représentant la différence entre les salaires dus et la pension de retraite versée À titre subsidiaire, et à défaut de réintégration, il demande de condamner l'employeur à lui verser une indemnité de 570.786 € en réparation du préjudice financier.
En tout état de cause il sollicite 15.000 € en réparation du préjudice moral et 4.000 € pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SNCF résiste à cet appel, soutenant que le dispositif de mise à la retraite d'office a été validé par la jurisprudence aussi bien au plan interne que communautaire et rappelant les dispositions de l'article L.1133-1du code du travail qui disposent que «les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un motif légitime, notamment de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires».
Aussi, critiquant l'argumentation développée par M [W] [H] [L] en ce qu'il comparerait sa situation à celle d'autres salariés non atteints par la limite d'âge fixée par le statut, la SNCF soutient qu'en tout état de cause la différence de traitement fondé sur l' âge est parfaitement justifiée par un motif légitime, clair et proportionné, quand bien même celui-ci n'a pas été précisé lors de la décision de mise à la retraite.