Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 janvier 2010, 08/07194
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 21/01/2010
- Numéro d'affaire
- 08/07194
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 21 Janvier 2010 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07194 - MAC Décision déférée à…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 21 Janvier 2010 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07194 - MAC Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 06/07013 APPELANT 1° - Monsieur [Y] [G] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Catheine ARDONCEAU, avocat au barreau de LILLE INTIMEE 2°- SA TOCQUEVILLE FINANCE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente Mme Irène LEBE, Conseiller, Conseillère Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE : La société Tocqueville SA a pour activité la gestion de portefeuilles pour le compte de tiers.
Suivant un contrat à durée indéterminée en date du 19 Décembre 2002, avec effet à compter du 15 janvier 2003 reporté au 15 Mars 2003, Monsieur [G] a été engagé en qualité de gérant de portefeuille, niveau cadre confirmé, échelon C coefficient 850, en application de la convention collective nationale des sociétés financières applicable.
La rémunération de Monsieur [G] devait se composer d'un salaire fixe de 95.000 € payable en douze mois, de l'intéressement et de la participation en vigueur dans l'entreprise, ainsi que d'une prime annuelle en fonction des résultats de l'entreprise.
Aucune mention relative à son intégration en tant que gérant de portefeuille salarié dans le capital de l'entreprise ne figure au contrat de travail.
Suivant un acte sous seing privé du 18 Décembre 2003, une cession de cinq actions a été réalisée par Monsieur [O], associé, au profit de Monsieur [G] pour un prix total de 580,30 €.
Au mois de janvier 2005, Monsieur [G] a demandé à la direction de la SA Tocqueville, d'une part, une modification de ses attributions souhaitant être 'reconnu officiellement dans son rôle de responsable du développement international en dehors de la Suisse et du Luxembourg 'et d'autre part, son entrée dans la structure capitalistique de l'entreprise pour pouvoir prendre part 'plus activement aux choix stratégiques de la maison'.
Sur ce point, il a évoqué les engagements oraux pris par le directeur lors des pourparlers avant son entrée dans la société en tant que gérant salarié.
Le 24 Avril 2006, il a renouvelé sa demande à pouvoir entrer dans la structure capitalistique de la société.
Se heurtant à la réponse de la société qui lui avait fait savoir à plusieurs reprises qu'elle n'avait pas pu prendre un tel engagement à cet égard, les associés pouvant seuls décider de la vente des actions en leur possession, Monsieur [G] a, le 15 Juin 2006, saisi le conseil de prud'hommes de Paris et réclamé des dommages et intérêts en compensation de la perte de chance de réaliser une plus value potentielle et de la perte de dividendes.
Le 10 octobre 2006, Monsieur [G] a organisé une réunion des salariés actionnaires et a évoqué à cette occasion son intégration capitalistique.
Le 26 Octobre 2006, saluant le nouveau directeur général, Monsieur [G] a évoqué le fait que son 'ancien patron était allé en prison pour des faits qu'il n'avait pas commis'.
Monsieur [G] a été mis à pied à titre conservatoire, convoqué pour un entretien préalable fixé au 23 Novembre 2006 et s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 1 Décembre 2006.
Monsieur [G] a contesté les motifs de son licenciement devant le conseil de prud'hommes déjà saisi.
Par un jugement du 7 Février 2008, le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement, s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour défaut d'intégration au capital de l'entreprise et renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le conseil de prud'hommes a par ailleurs considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SA Tocqueville à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes : - 23.794,98 € au titre de l'indemnité de préavis, - 2.379,99 € au titre des congés y afférents, - 21.321,21 € au titre de l'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - 47.499,96 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 550 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.