Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 16 juin 2011, 08/09476
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 16/06/2011
- Numéro d'affaire
- 08/09476
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Résumé
- COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 16 Juin 2011 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09476 - MAC Décision déférée à…
Texte de la décision
- COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 16 Juin 2011 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09476 - MAC Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Avril 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 07/09214 APPELANT Monsieur [O] [L] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754 INTIMEE SA GORON [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Frank BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente Mme Irène LEBE, Conseillère Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE : M. [L] a été engagé par la SA Goron en qualité de d'agent ERP1, suivant un contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2004.
Par une lettre du 7 décembre 2006, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 décembre 2006.
Consécutivement à cet entretien, M. [L] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 28 décembre 2006.
Contestant les motifs de son licenciement, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir outre les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 28 avril 2008, le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, a condamné la SA Goron à verser à M. [L] les sommes suivantes : - 2791 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 279,10 € au titre des congés payés afférents, - 418,65 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a débouté M. [L] du surplus de ses demandes.
M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Dans des conclusions déposées et soutenues lors des débats, M. [L] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Goron à lui verser des indemnités de rupture, mais de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau de condamner la SA Goron à lui verser une somme de 18'000 € titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, outre une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d'écritures reprises et développées lors de l'audience, la SA Goron a formé un appel incident.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse.
Elle conclut à la condamnation de M. [L] à lui restituer la somme de 3039,61 € acquittée le 12 août 2008 au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré.
Elle sollicite également une indemnité de 1600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La rémunération moyenne mensuelle de M. [L] s'élève à la somme de 1400 €.
L'entreprise, comptant plus de 10 salariés, relève de la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité.