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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juin 2026, 22/08280

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
22/08280

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08280 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08280 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNTP Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F20/01381 APPELANT Monsieur [T] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame HUMBOURG, présidente de chambre, Madame ALA, présidente, Madame NORVAL-GRIVET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame KOFFI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE La société [1] a pour activité l'organisation d'évènements d'entreprise et le conseil.

Elle exploite la marque « Lieux Atypiques ».

Elle est spécialisée dans la location de lieux pour événements.

Elle emploie trois salariés.

Son directeur est M. [R] [L].

M. [T] [S] a été engagé par la société [1] suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée du 29 octobre 2018 à échéance du 31 juillet 2020, pour l'emploi d'assistant communication et projet, relevant du niveau 2.2, coefficient hiérarchique 310, de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098).

La rémunération de M. [S] était de 1 569,21 euros pour 151,67 heures.

La société [1] a conclu une convention de formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour l'année 2018-2019 et 2019-2020 avec l'organisme de formation de M. [S], la société [2] et ressources.

M. [S] suivait un master 1 en communication spécialité stratégies publicitaires et communication numérique.

A l'issue de sa semaine de partiels du 4 au 8 février 2019, M. [S] a été en congé du 11 au 18 février 2019.

A son retour de congé, son employeur a souhaité lui remettre, en main propre, une convocation à un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture de son contrat de travail pour faute grave fixé au 4 mars suivant, avec mise à pied conservatoire.

M. [S] a refusé de prendre cette convocation.

M. [S] a été convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée du 19 février 2019 avec notification d'une mise à pied conservatoire.

Par courrier recommandé en date du 7 mars 2019, la société a notifié à M. [S] la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.