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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 30 janvier 2014, 12/01689

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
30/01/2014
Numéro d'affaire
12/01689

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 30 Janvier 2014 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01689 Décision déférée à la…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 30 Janvier 2014 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01689 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Encadrement RG n° 10/12706 APPELANT Monsieur [E] [F] [Adresse 2] 75009 PARIS représenté par Me François AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0698 INTIMEE SAS SAFILIN [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jean-Luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice LABEY, Président Monsieur Bruno BLANC, Conseiller Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après prorogation du délibéré. - signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mr [E] [F] a été engagé par la Société SAS SAFILIN, en qualité de " Cadre dirigeant" par contrat à durée indéterminée du 11 avril 2007, pour une rémunération de 6167 €, avec pour mission de conduire une phase d'étude et de recommandation du projet (de création d'une société spécialisée dans la conception et la distribution de produits en lin haut de gamme), une seconde phase de gestion de la mise en oeuvre du projet et une dernière phase d'exploitation du projet.

La société qui emploie plus de onze salariés, relève de la convention collective du commerce de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces de commerce annexes.

L'article 3 du contrat de travail dispose que M. [F] serait "dans un premier temps salarié de la SAS SAFILIN qui est, provisoirement la société porteuse du projet" et " dans un second temps",[...] deviendrait "Président d'une société à créer, avec pour actionnaires les sociétés précitées (en tout ou partie) et Mandataire social de ladite société dont il devra trouver le nom et dont les statuts seront déterminés par les actionnaires." Ainsi M.[F] est devenu le Président de la société créée le 24 octobre 2007 et dénommée DEFILIN.

Suite à des difficultés financières, l'assemblée générale extraordinaire de DEFILIN du 20 février 2009 a décidé de mettre fin aux fonctions de président de M. [F] et de prononcer la dissolution de la société pour laquelle elle a nommé un liquidateur amiable.

Par lettre en date du 24 février 2009, M. [F] a été convoqué par le liquidateur amiable de la Société DEFILIN à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique, puis l'a licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé réception du 17 mars 2009.

Le 23 octobre 2009, Monsieur [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, en formation de référé pour obtenir la poursuite de son contrat de travail au sein de la société SAFILIN ainsi que des rappels de salaires .

Saisie par M [F], la Cour d'appel, par arrêt du 9 septembre 2010, a confirmé les dispositions de l'Ordonnance du Conseil des prud'hommes de PARIS l'ayant débouté, au motif de l'existence d'une contestation sérieuse.

C'est dans ces conditions M. [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes le 6 octobre 2010 aux fins de voir condamner la société SAFILIN à le réintégrer sous astreinte et à lui verser : - 185000 € à titre de rappel de salaires depuis le 1 er juillet 2009; - 11910,82 € à titre de rappel de salaires pour la période du 21 février 2009 au 30 juin 2009; -1191,08 € Congés payés afférents ; Outre l'exécution provisoire et l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, M. [F] demandait au Conseil de prud'hommes d'assortir les sommes allouées de l'intérêt au taux légal.

La Cour est saisie d'un appel formé par M. [F] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 13 janvier 2012 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Vu les conclusions du 15 novembre 2013 au soutien des observations orales par lesquelles M [F] conclut à l'infirmation du jugement rendu le 13 janvier 2012 par le Conseil des Prud'hommes de Paris et demande à la cour d'ordonner sa réintégration sous astreinte et de condamner la société SAFILIN à lui payer avec intérêt au taux légal : - 11910,82 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 21 février 2009 au 30 juin 2009; - 1191,11 € au titre des congés payés afférents ; -les salaires et congés payés dus à partir du 1er juillet 2009 jusqu'au jour de sa réintégration sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 6.167 € ; - 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions du 15 novembre 2013 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la société SAFILIN conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de M. [F] à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la relation contractuelle Pour infirmation, M. [F] soutient qu'il a toujours agi pour le compte de la société SAFILIN, actionnaire principal de DEFILIN, qu'il n'a pas donné suite à l'avenant à son contrat de travail qui lui a été proposé en décembre 2008 et qui précisait que "Le contrat de travail [...]est, de plein droit, poursuivi par la Société DEFILIN, toutes les dispositions du contrat de travail du 11 avril 2007, étant reprises au bénéfice et à la charge de la société DEFILIN." de sorte que son contrat initial avec SAFILIN s'est poursuivi.

Il fait en outre valoir qu'il ne pouvait avoir accepté par avance un changement d'employeur, son transfert ne pouvant se faire sans son accord exprès, et qu'en toute hypothèse, son employeur initial restait solidairement tenu.

La Société SAFILIN réfute les arguments de [F], indiquant qu'elle l'avait initialement engagé pour le compte de la société en formation, que le transfert du contrat intervenu une fois la nouvelle société formée résultait de la commune volonté des parties ainsi que cela résulte des termes de son contrat de travail et en particulier de son article 3 relatif à ses fonctions.