Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 décembre 2025, 22/06256
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 03/12/2025
- Numéro d'affaire
- 22/06256
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 03 DECEMBRE 2025 (N° 2025/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06256 - N° Portal…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 03 DECEMBRE 2025 (N° 2025/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06256 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF656 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/00198 APPELANT Monsieur [M] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403 INTIMEE S.A.S. [5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO , Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige La société [5] a engagé M. [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 novembre 2006 en qualité de 'mannequin cabine'.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
La société [5] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre notifiée le 14 juin 2018, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 25 juin suivant.
Monsieur [V] a ensuite été licencié par lettre portant la date du 5 juillet 2017.
La lettre de licenciement indique 'Compte tenu de la spécificité de votre poste et dans la mesure ou l'ensemble des modèles des collections [5] sont mis au point sur la base de vos mensurations standard en taille 44, vos fonctions vous obligent à respecter les mensurations définies contractuellement.
Ainsi aux termes de l'article 3 de votre contrat de travail, vous êtes tenu de conserver les mensurations suivantes étant entendu qu'une différence d'un centimètre, en plus ou en moins, est admise : « - Stature : 184 cm - Poitrine : 104 cm - Taille : 89 cm - Bassin : 100 cm - Envergure épaules : 46 cm - Longueur bras : 63,5 cm - Tour de cou : 40,5 cm - Tour de cuisse : 58 cm - Tour de genou : 40,5 cm » Or, lors des prises de mesures à jeun du 25 mai dernier, nous avons constaté que vous ne respectiez pas les mensurations contractuelles nécessaires à l'exercice de vos fonctions.
En effet en mépris de vos obligations, nous avons constaté que vos mensurations étaient les suivantes: - 92,5 cm pour votre tour de taille contre 89 cm soit 2,5 cm de trop au-delà de la marge de tolérance de 1 cm, - 105.2 cm pour votre tour de poitrine contre 104 cm soit 0,2 cm de trop au-delà de la marge de tolérance de 1 cm, - 59.5 cm sur votre tour de cuisse gauche contre 58 cm soit 0,5 cm de trop au-delà de la marge de tolerance de 1 cm, - 39 cm de tour de genou contre 40,5 cm soit 0,5 cm de moins que la marge de tolérance de 1 cm.
Pourtant, le 23 avril dernier, nous vous avions déjà adressé une mise en demeure afin de vous rappeler l'importance du respect des mensurations auxquelles vous êtes tenu par votre contrat de travail au regard des conséquences que cela peut entrainer pour la société.
Votre tour de taille était alors à 92,5 cm au lieu de 89 cm correspondant à une taille 44.
Cependant, nous sommes contraints de constater que vous ne respectez toujours pas les mensurations nécessaires à l'exercice de vos fonctions, ce qui fausse les données recueillies lors de vos essayages et impacte la production de nos produits.
A titre d'exemple, au cours de vos essayages du 24 mai dernier concernant le produit MOJO (straight), nous avons constaté un manque d'aisance au niveau de la ceinture de ce vêtement qui avait été confectionné sur la base d'un patronage de taille 44.
Lors de l'essayage de ce produit, il s'avère que ce vêtement n'était pas adapté à votre taille.
Nous avons donc été contraints d'arrêter toute la production dudit produit alors que 18 420 pièces avaient déjà été lancées en production et de retravailler un nouveau patronage pour notre fournisseur.