prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 21 octobre 2020, 18/10240

Date
21/10/2020
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Numéro
18/10240
Montant détecté
2 718 €
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 18 octobre 2011.
  • Procédure: Par déclaration du 24 juin 2015, le salarié a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: DÉCLARE irrecevables les conclusions au fond intitulées « récapitulatives n°1 » notifiées par RPVA le 3 septembre 2020 ainsi que les pièces communiquées le 3 septembre 2020 par M.[O]; INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société France Télévisions à payer à M. [O] la somme de 3553,86 euros de rappel de prime de fin d'année, Statuant sur le chef infirmé; DÉBOUTE M. [O] de sa demande de rappel de prime de fin d'année.
Lire la synthèse complète
  • Demandes: Le conseil du salarié demande le renvoi de l'affaire ou sa radiation.
  • Analyse: En outre, en application de l'article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

Conclusion : CONDAMNE la société France Télévisions à payer à M. [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société France Télévisions aux dépens d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Paris
  2. Appel formé Appelant : le salarié · Par déclaration du 24 juin 2015, le salarié a interjeté appel
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 7 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience et auxquelles la cour se réfère expressément, le salarié · conclusions notifiées sur le réseau privé virtuel des avocats le 2 octobre 2018, soutenues oralement à l'audience et auxquelles l…
  2. Conclusions notifiées visées par le greffier le 8 septembre 2020, soutenues oralement à l'audience et auxquelles la cour se réfère expressément, France Télévisions · Date à vérifier · Dans ses ultimes conclusions signifiées sur le réseau privé virtuel des avocats en date du 30 novembre 2018, visées par le greffi…
  3. Conclusions notifiées visées par le greffier le 8 septembre 2020, M. [O] · conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 septembre 2020, visées par le greffier le 8 septembre 2020, M.…
  4. Conclusions notifiées son contradicteur · conclusions et nouvelles pièces de son contradicteur communiquées le 3 septembre 2020 en raison de leur tardiveté.
  5. Conclusions notifiées écritures et pièces communiquées le 3 septembre 2020 :
  6. Conclusions notifiées le salarié · conclusions au fond intitulées «conclusions récapitulatives n°1 » ainsi que les pièces communiquées le 3 septembre 2020 par le sa…
  7. Conclusions notifiées RPVA le 3 septembre 2020 ainsi que les pièces · conclusions au fond intitulées « récapitulatives n°1 » notifiées par RPVA le 3 septembre 2020 ainsi que les pièces communiquées l…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 21 Octobre 2020 (n° 2020/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10240 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KVK Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mai 2015 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS, confirmé partiellement par arrêt de la Cour d'Appel de Paris pôle 6 chambre 8 en date du 10 novembre 2016 lui-même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 27 juin 2019 APPELANTS M. [R] [O] [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 Le Syndicat SNRT-CGT représenté par ses représentants légaux [Adresse 2] représentés par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 INTIMEE SA FRANCE TELEVISIONS représentée par ses représentants légaux [Adresse 2] représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271 substitué par Me Dimitri PRORELIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R271 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M.[O] a été embauché par la société France Télévisions en qualité de réalisateur de bandes annonces à compter du 18 octobre 2011 par une succession de contrats à durée déterminée.

L'entreprise compte plus de 10 salariés et la convention applicable à la relation de travail est la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle (CCPA), substituée par l'accord d'entreprise du 28 mai 2013.

Le 23 mai 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir la requalification de ses CDD en CDI et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et d'accessoires de salaires.

Par jugement de départage rendu le 19 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a : - requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2011, les contrats successifs de M.[O], avec un salaire mensuel de base hors accessoires de 1 505,l3 € pour un temps partiel de 40 % ; - dit que la relation se poursuit ; - condamné la société FRANCE TELEVISIONS à verser à M.[O] les sommes de : * 1 505, 13 € au titre de l'indemnité de requalification * 206, 40€ à titre de rappel de prime d'ancienneté * 20, 64 € à titre des congés payés afférents * 3 553, 87 € au titre de la prime de fin d'année * 600 € au titre des mesures FTV * 2 510 € au titre du supplément familial et, au SNRT CGT, la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts ; Par déclaration du 24 juin 2015, le salarié a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 10 novembre 2016, la cour d'appel de Paris, a : Confirmé le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a réqualifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2011 et a condamné la société FRANCE TELEVISIONS, au paiement des sommes de 3 553 € au titre de la prime de fin d'année , 2 510 € au titré du supplément familial ainsi que de la somme de 600 €, au titre des mesures FTV, aux dépens et au paiement de la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts au profit du syndicat SNRT CGT ; Infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau ; Requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 18 octobre 2011 ; Dit que M.[O] doit bénéficier de la qualification de réalisateur d'habillage et autopromotion , à compter du 1er janvier 2013 ; Ordonné à la société FRANCE TELEVISIONS de remettre à M.[O] les bulletins de paye rectifiés, mentionnant cette qualité à compter du 18 octobre 2011; Fixé le salaire de base de M.[O] à la somme de 4206 € ; Condamné la société FRANCE TELEVISIONS à payer à M.[O] les sommes de : * 3 000 € à titre d'indemnité de requalification * 136 494 € à titre de rappel de salaire * 13 649 € de congés payés afférents * 1 718 € au titre de la prime d'ancienneté Rejeté la demande de rappel de congés payés afférents à la prime d'ancienneté ; Condamné la société FRANCE TELEVISIONS aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement, au profit de M.[O], de la somme de 800 € en vertu des dispositions dé l'article 700 du code de procédure civile et , au profit du syndicat SNRT CGT, de la somme de 300 € sur le fondement du même texte.

La société France Télévisions a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt d'appel.

Par arrêt de cassation partielle rendu le 27 juin 2018, la Cour de cassation a jugé : que pour fixer le salaire de base à la somme de 4 206 euros correspondant à un temps complet et condamner l'employeur à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, prime d'ancienneté, supplément familial, prime de fin d'année et mesures France télévisions, les arrêts retiennent que les contrats litigieux, qualifiés désormais de contrat à durée indéterminée, constituent un contrat à durée indéterminée présumé à temps complet, qu'ainsi, pour renverser cette présomption de temps complet, l'employeur doit établir qu'il mettait le salarié en mesure de prévoir ses conditions de travail, sans qu'il ait besoin de se tenir en permanence à sa disposition, mais que le salarié expose et justifie qu'il n'était jamais prévenu utilement par l'employeur, de ses jours, comme de ses horaires de travail, qu'aucun planning ne lui était communiqué à l'avance de sorte qu'il lui était impossible de connaître son rythme de travail et ses périodes de repos, les périodes de travail étant susceptibles d'être prolongées au dernier moment, qu'enfin, ses jours et heures de travail étaient dépourvus de toute régularité, ce qui ajoutait à l'imprévisibilité voire l'incertitude de ses conditions de travail, que la circonstance que le salarié aurait disposé d'emplois auprès d'autres sociétés de production n'apparaît nullement probante de la situation du salarié qui a régulièrement travaillé, en moyenne, cent jours par an pour le compte de l'employeur, qu'il résulte des énonciations qui précèdent qu'au regard de leur caractère imprévisible, les conditions de travail imposées par l'employeur conduisaient le salarié à renoncer à tout autre engagement sérieux pour conserver sa disponibilité au profit de l'employeur, qu'en effet, si les déclarations fiscales mentionnent, il est vrai, quelques rémunérations, perçues par le salarié auprès d'autres employeurs, la faible importance de celles-ci n'est pas de nature à remettre en cause la disponibilité du salarié, prioritairement réservée à l'employeur; qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant chaque contrat que s'il prouve s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé, comme elle y était invitée, si les salariés établissaient s'être effectivement tenus à la disposition de l'employeur durant les périodes pendant lesquelles ils avaient travaillé auprès d'autres sociétés de production, a privé sa décision de base légale ; L'affaire revient en l'état devant la cour d'appel de Paris, par déclaration de saisine du salarié via le réseau privé virtuel des avocats en date du 3 août 2018.

Dans ses conclusions notifiées sur le réseau privé virtuel des avocats le 2 octobre 2018, soutenues oralement à l'audience et auxquelles la cour se réfère expressément, le salarié demande à la cour de : Condamner la société France Télévisions à payer à M.[O] les sommes suivantes : .

Au titre du rappel de salaire : 136 494 € .

Au titre des congés payés afférents : 13 649 € .

Au titre du rappel sur prime d'ancienneté : 1 718 € .

Au titre du rappel sur prime de fin d'année : 3 553 € Condamner la société France Télévisions à payer à M.[O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel : 7 000 €, Condamner la société France Télévisions aux dépens.

Par de nouvelles conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 septembre 2020, visées par le greffier le 8 septembre 2020, M. [O] demande à la cour de : - Dire et juger que M.[O] s'est tenu à la disposition de la société France Télévisions durant les périodes interstitielles, - Dire est juger que M. [O] s'est tenu à la disposition de la société France Télévisions durant les périodes interstitielles, pendant lesquelles il a travaillé auprès d'autres entreprises.

En conséquence, - Condamner la société France Télévisions à payer à M. [O] les sommes suivantes : . au titre du rappel de salaire :136 494 € . au titre des congés payés afférents : 13 649 € . au titre du rappel de prime d'ancienneté :1 718 € . au titre du rappel de la prime de fin d'année :3 553 € - Condamner la société France Télévisions à payer à M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la présente procédure d'appel : 7 000 € - le tout avec intérêt au taux légal à compter de la réception par la société France Télévisions de la convocation devant le bureau de jugement adressée par le greffe du conseil de prud'hommes de Paris. - Débouter la société France Télévisions de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Condamner la société France Télévisions aux dépens.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Date
21/10/2020
Numéro d'affaire
18/10240
Résumé source

ET DE LA PROCÉDURE : M.[O] a été embauché par la société France Télévisions en qualité de réalisateur de bandes annonces à compter du 18 octobre 2011 par une succession de contrats à durée déterminée. L'entreprise compte plus de 10 salariés et la convention applicable à la relation de travail est la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle (CCPA), substituée par l'accord d'entreprise du 28 mai 2013. Le 23 mai 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir la requalification de ses CDD en CDI et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et d'accessoires de salaires. Par jugement de départage rendu le 19 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a : - requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2011, les contrats successifs de M.[O], avec un salaire mensuel de base ho…