Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 12 juin 2024, 21/09034
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 12/06/2024
- Numéro d'affaire
- 21/09034
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 12 JUIN 2024 (n°2024/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09034 - N° Portalis 35…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 12 JUIN 2024 (n°2024/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09034 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESSU Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 20/00401 APPELANTE S.N.C.
ETABLISSEMENTS REYNAUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 INTIME Monsieur [P] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Sabine SULTAN DANINO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0488 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Figen HOKE, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société Reynaud a engagé M. [P] [T] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 janvier 2004 aux fonctions d'opérateur de saisie.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 31 mai 2006 avec la société PRF en qualité d'attaché commercial.
M. [T] est devenu chef de zone export, statut cadre.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé par M. [T] avec la société Etablissements Reynaud le 1er septembre 2014, en conséquence de la cessation de la location gérance du fonds de commerce consenti à la société PRF.
La société Etablissements Reynaud exerce une activité de commerce de gros de poissons et produits de la mer.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la Poissonnerie.
La société Etablissements Reynaud occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre notifiée le 24 juin 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 1er juillet 2019.
M. [T] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 17 juillet 2019.
Le 15 mai 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
En dernier lieu il a formé les demandes suivantes : 'Condamner en conséquence la société Etablissements Reynaud, au versement des sommes suivantes : -Primes au titre des trois dernières années : 2019, 2018, 2017 soit 12.817,59€ sous astreinte de 15 euros par jour de retard, dans les 48 heures suivant la décision -Salaire de mai 2019 4.272,53€ -Congés payés afférant au salaire de mai 2019 427,25€ -Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (art L122-14-1 CT) barème 13 mois de salaire 55.542,89 € -Dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement 12.817,00€ -Dommages et intérêts pour privation de la formation qui aurait permis son reclassement 12 817€ -Dommages et intérêts pour l'exécution déloyale de ses obligations par l'employeur, sur le fondement des articles 1134 du Code Civil et L1222-1 du Code du Travail 12.817,00€ - Article 700 code de procédure civile 3.000,00€.' Par jugement du 30 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : «Fixe le salaire mensuel de Monsieur [P] [T] à la somme de 4.272,53 euros.
Dit le licenciement de Monsieur [P] [T] sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la S .N.