Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 septembre 2019, 16/13313
Mots-clés droit social
Licenciement • Transaction / protocole • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 11/09/2019
- Numéro d'affaire
- 16/13313
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Résumé
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2019 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription a…
Texte de la décision
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2019 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13313 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ2WP Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 14/01527 APPELANTE SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE prise en la personne de son Président [Adresse 2] N° SIRET : 303 40 9 5 93 Représentée par Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 INTIME Monsieur [Q] [H] [Adresse 1] né le [Date naissance 1] 1972 Représenté par Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1359 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Hélène GUILLOU, présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par décision de l'unique associé de cette société DOSIM France du 31 janvier 2011 celle-ci a approuvé le projet de fusion par absorption de la société Sin & Stes , filiale à 100%.
Le changement de dénomination de DOSIM en Sin & Stes et de son objet social désormais tourné principalement vers les prestation de nettoyage et d'entretien de locaux et d'espaces verts l'achat et le négoce de tous matériels et toutes opérations industrielles commerciales ou financières mobilières et immobilières s'y rapportant a été décidé ce même jour et la fusion ainsi décidée a fait l'objet d'une publication le 21 mars 2011.
Monsieur [H] [Q] a été embauché par la société Sin & Stes par contrat de travail à durée déterminée qui s'est poursuivi à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2012 en qualité d agent de propreté et est affecté sur le site de la société Disneyland-Paris.
Par décision de l'unique associé de la société Sin & Stes du 1er avril 2012 celle-ci a approuvé le projet de fusion par absorption de la société française de gestion hospitalière (SFGH) et la modification sociale de Sin Stes en Elior Services Propreté Santé a été votée.
Cette décision a été publiée le 8 avril 2012.
En août 2014 la société Elior Services Propreté Santé (ESPS) a conclu une transaction avec une soixantaine de salariés qui a mis fin à une procédure introduite par ceux-ci devant le conseil de prudhommes de Meaux et visant à voir constater l'existence d'un traitement inégal à leurs dépens au motif de l'attribution d'une prime à un seul salarié de la société Monsieur [B] [Y] engagé le 14 avril 1992 en qualité d'agent de nettoyage par la société Dysneyland Paris qui assurait directement le nettoyage de son parc d attractions et qui a depuis lors confié celui-ci a plusieurs prestataires de services dont SOCIETE à qui le contrat de travail a été transféré en dernier lieu.
Le 24 décembre 2014, Monsieur [H] [Q], avec près de 160 salariés, a saisi le conseil de prud hommes de Meaux de demandes formées contre la société Elior Services Propreté et Santé en paiement de cette prime, de congés payés afférents et de dommages-intérêts.
Par décisions en date du 30 août 2016, le conseil de prud hommes de Meaux a débouté des salariés de l'ensemble de leurs demandes et condamné la société ESPS à payer à 95 autres dont Monsieur [H] [Q], des rappels de salaires et dommages et intérêts.
Ainsi par ce jugement qui a dit que la prime ne constituait pas un usage puisqu'elle n'était attribuée qu'à un seul salarié ni un accessoire de salaire et n'était pas transférable de plein droit à la société ESPS, le conseil de prudhommes de Meaux a condamné celle-ci à payer à Monsieur [H] [Q] les sommes suivantes : - 16 464,60 euros à titre de rappel de salaires courant de son embauche à la sortie des effectifs de monsieur [Y] le 11 août 2014, - 1 646,46 euros au titre des congés payés afférents, - 300,00 euros à titre de dommages intérêts, - 300 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté M. [O] [T] de ses autres demandes et la société Elior Services Propreté et Santé de sa demande reconventionnelle.
Le 17 octobre 2016, la société ESPS a interjeté appel de ces 95 jugements.
Par arrêt avant dire droit en date du 18 octobre 2017, la cour a rejeté la demande de la société ESPS en transmission d une question prioritaire de constitutionnalité et a ordonné la réouverture des débats à l audience du 03 avril 2018.
Par arrêts du 4 juillet 2018 la cour d'appel de Paris a déclaré prescrites les demandes des salariés si ce n'est celles de 5 d'entre eux dont Monsieur [H] [Q], a rejeté les fins de non recevoir soulevées par la société ESPS concernant ces derniers , et avant-dire-droit sur le fond, A invité : - la SAS ESPS à produire tous éléments permettant de fixer de manière certaine la date et les conditions dans lesquelles ont été réalisés les transferts des salariés entre la société Sin & Stes et elle et à conclure sur les points visés dans les motifs avant le 30 octobre 2018, - Monsieur [H] [Q] à conclure en réponse avant le 31 mars 2019, - a fixé la date de clôture le 13 mai 2019 et la date de plaidoirie le 11 juin 2019 à 13h30 Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le l0 mai 2019 la société ESPS demande à la Cour de céans : D'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MEAUX le 30 août 2016 ; Et statuant à nouveau : À titre principal de : Constater que le transfert justifie toute éventuelle différence de traitement ; Juger que le transfert n'emporte que l'obligation pour le cessionnaire de maintenir les droits et obligations nés avant le transfert.
En conséquence débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes.