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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 septembre 2019, 16/13307

Mots-clés droit social

LicenciementTransaction / protocoleContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Date
11/09/2019
Numéro d'affaire
16/13307

Résumé

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2019 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription a…

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2019 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13307 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ2V4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 14/01475 APPELANTE SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE prise en la personne de son Président [Adresse 2] N° SIRET : 303 40 9 5 93 Représentée par Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 INTIME Monsieur [J] [X] [Adresse 1] Représenté par Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1359 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Hélène GUILLOU, présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [J] [X] a été embauché par la la société Elior Services Propreté Santé (ESPS) par contrat de travail en date du 26 mars 2013 en qualité d agent de propreté et est affecté sur le site de la société Disneyland-Paris.

En août 2014 la société ESPS a conclu une transaction avec une soixantaine de salariés qui a mis fin à une procédure introduite par ceux-ci devant le conseil de prudhommes de Meaux et visant à voir constater l'existence d'un traitement inégal à leurs dépens au motif de l'attribution d'une prime à un seul salarié de la société Monsieur [H] [M].

Monsieur [K] [M] a été engagé le 14 avril 1992 en qualité d'agent de nettoyage par la société Dysneyland Paris qui assurait directement le nettoyage de son parc d attractions,lorsque cette dernière a confié le marché de nettoyage du site à la société Sidel la société prestataire du service son transfert a fait l'objet d'un avenant le 1 er décembre 1994 et à compter du mois de septembre 1996 la société Sidel lui a versé mensuellement une prime fixe mensuelle qui constitue la différence de traitement objet du litige.

Un nouvel avenant de transfert du contrat de travail de Monsieur [M] à effet au 1er mars 1998 a été conclu au motif de l'attribution de ce marché de nettoyage par la société Disneyland Paris à la société Sin & Stes à la quelle succède la société ESPS.

Il est constant que Monsieur [M] a perçu sans discontinuité jusqu'à sa sortie des effectifs de la société ESPS le 11 août 2011, la prime exceptionnelle mise en place par la société Sidel.

Le 24 décembre 2014, Monsieur [J] [X], avec près de 160 salariés, a saisi le conseil de prud hommes de Meaux de demandes formées contre la société Elior Services Propreté et Santé en paiement de cette prime, de congés payés afférents et de dommages-intérêts.

Par décisions en date du 30 août 2016, le conseil de prud hommes de Meaux a débouté des salariés de l'ensemble de leurs demandes et condamné la société ESPS à payer à 95 autres dont Monsieur [J] [X], des rappels de salaires et dommages et intérêts.

Ainsi par ce jugement qui a dit que la prime ne constituait pas un usage puisqu'elle n'était attribuée qu'à un seul salarié ni un accessoire de salaire et n'était pas transférable de plein droit à la société ESPS, le conseil de prudhommes de Meaux a condamné celle-ci à payer à Monsieur [J] [X] les sommes suivantes : - 9 698,33 euros à titre de rappel de salaires courant de son embauche à la sortie des effectifs de monsieur [M] le 11 août 2014, - 969,83 euros au titre des congés payés afférents, - 190 euros à titre de dommages intérêts, - 300 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile.

Il a débouté Monsieur [J] [X] de ses autres demandes et la société Elior Services Propreté et Santé de sa demande reconventionnelle.

Le 17 octobre 2016, la société ESPS a interjeté appel de ces 95 jugements.

Par arrêt avant dire droit en date du 18 octobre 2017, la cour a rejeté la demande de la société ESPS en transmission d une question prioritaire de constitutionnalité et a ordonné la réouverture des débats à l audience du 03 avril 2018.

Par arrêts du 4 juillet 2018 la cour d'appel de Paris a déclaré prescrites les demandes des salariés si ce n'est celles de 5 d'entre eux dont Monsieur [J] [X], a rejeté les fins de non recevoir soulevées par la société ESPS concernant ces derniers , et avant-dire-droit sur le fond, A invité : - la SAS ESPS à produire tous éléments permettant de fixer de manière certaine la date et les conditions dans lesquelles ont été réalisés les transferts des salariés entre la société Sin & Stes et elle et à conclure sur les points visés dans les motifs avant le 30 octobre 2018, - Monsieur [J] [X] à conclure en réponse avant le 31 mars 2019, - a fixé la date de clôture le 13 mai 2019 et la date de plaidoirie le 11 juin 2019 à 13h30 Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le l0 mai 2019 la société ESPS demande à la Cour de céans : D'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MEAUX le 30 août 2016 ; Et statuant à nouveau : À titre principal de : Constater que le transfert justifie toute éventuelle différence de traitement ; Juger que le transfert n'emporte que l'obligation pour le cessionnaire de maintenir les droits et obligations nés avant le transfert.

En conséquence débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes.

À titre infiniment subsidiaire Constater qu'il ne démontre pas être dans une situation comparable à celle de Monsieur [M] rendant inopérant l'application des principes « à travail égal salaire égal '' et d' « égalité de traitement ''.