Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4

Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 30 mars 2026RG n° 24/00835

Ajoutée depuis 48 hLicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Ordonnance de radiation

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile.
  • Éléments du litige : La présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l'adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.
  • Solution: ORDONNE la radiation de l'affaire.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ORDONNANCE DE RADIATION

DU 30 MARS 2026

(n° 289/2025, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00835 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5F3

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 29 janvier 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Date de saisine : 19 Février 2024

Décision attaquée : n° 20/07739 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Paris le 08 Décembre 2023

APPELANTe :

GRANDASIE (EXO CASH & CARRY) anciennement dénomée TSBV

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Lorenzo Delfini, avocat au barreau de Paris - N° du dossier E0003ZME

INTIMÉ :

Monsieur [Q] [Z] [K] [M] [M] ALIAS [K] [M]

chez [N] [M], [Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Thomas Formond, avocat au barreau de Paris, toque : C2615

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Guillemette Meunier, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Romane Cherel, greffière, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'article 377 du code de procédure civile,

Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile,

Vu l'article 781 du code de procédure civile,

Vu l'article 801 du code de procédure civile,

Attendu que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Qu'en raison de l'absence d'assignation en intervention forcée du liquidateur judiciaire et de l'AGS, il y a lieu de radier la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire,

ORDONNE la radiation de l'affaire ;

RAPPELLE que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

La présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l'adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.

À Paris, le 30 mars 2026

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Ordonnance de radiationLicenciementContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69cb56aacdc6046d47956083.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.