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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 janvier 2021, 17/06670

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Date
27/01/2021
Numéro d'affaire
17/06670

Résumé

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 27 JANVIER 2021 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au…

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 27 JANVIER 2021 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06670 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3I7R Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/10969 APPELANTS Monsieur [B] [A] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 Syndicat NATIONAL DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION DU GROUPE FRANCE TELEVISIONS - SNRT-CGT [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 INTIMEE SA FRANCE TELEVISIONS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marc BORTEN de l'ASSOCIATION LEANDRI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R271 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Monsieur Olivier MANSION, conseiller Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE : Aux termes d'une citation en date du 28 octobre 2016, Monsieur [B] [A], Chef opérateur de prise de vue, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris de demandes formées à l'encontre de son employeur, la Société France Télévisions, et portant sur : - la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ce depuis l'origine, soit depuis le 16 novembre 1996, - l'indemnisation du préjudice de précarité dans laquelle le salarié a été maintenu abusivement, - la reconstitution de sa carrière en termes d'accessoires de salaire dans la limite de la prescription.

Dans cette procédure, le Syndicat SNRT-CGT s'est porté intervenant volontaire aux côtés de Monsieur [A] considérant l'atteinte commise par l'employeur à la profession de Chef opérateur de prise de vues, profession que le Syndicat représente.

La cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur [B] [A] et le syndicat national de la radiodiffusion et de télévision du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 28 février 2017 qui a : - requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel ; - condamné la Société FRANCE TELEVISIONS à lui verser : * 5.000 € à titre d'indemnité de requalification, * 5.205,62 € au titre de prime d'ancienneté , * 520,50 € au titre de l'indemnité de congés payés afférents, * 5.809 € au titre du supplément familial , * 700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; - condamné la société France Télévisions à payer au syndicat national de la radiodiffusion et de télévision la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - débouté le syndicat national de la radiodiffusion et de télévision du surplus de ses demandes ; - condamné la société France Télévisions aux dépens.

Par conclusions déposées sur le RPVA le 21 juin 2017, Monsieur [B] [A] et LE SYNDICAT NATIONAL DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION DU GROUPE FRANCE TELEVISIONS « SNRT-CGT » demandent à la cour : - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 28 février 2017 en ce qu'il a : .

Requalifié la relation de travail entre Monsieur [B] [A] et la Société France Télévisions en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 novembre 1996 ; .

Condamné l'employeur à lui verser, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 700 € ; - L'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, Concernant la relation contractuelle en CDI : - Dire et juger que Monsieur [B] [A] a établi sa disponibilité permanente pour France Télévisions, - Requalifier, en conséquence, la relation de travail entre Monsieur [B] [A] et la Société France Télévisions en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 16 novembre 1996, - Dire et juger que Monsieur [B] [A] relève de la classification 5S/E/18, A titre principal : - Fixer le salaire de base de Monsieur [B] [A] à la somme de 3.355 €, A titre subsidiaire : - Fixer le salaire de base de Monsieur [B] [A] à la somme de : 3.201 € , Concernant les rappels de salaire : - Dire et juger que Monsieur [B] [A] s'est tenu à la disposition permanente de la Société France Télévisions et qu'il aurait dû bénéficier d'un contrat de travail à temps plein depuis l'origine, - Dire et juger que la demande de rappel de salaires au titre des périodes interstitielles est fondée, En conséquence, A titre principal, considérant le salaire mensuel de base de 3.355 € : - Condamner la Société France Télévisions à payer à Monsieur [B] [A] les sommes suivantes : .

Au titre du rappel de salaire : 92.097 € .

Au titre des congés payés sur le rappel de salaire : 9.209 € A titre subsidiaire, considérant le salaire mensuel de base de 3.201 € : - Condamner la Société France Télévisions à payer à Monsieur [B] [A] les sommes suivantes : .

Au titre du rappel de salaire : 85.321 € .

Au titre des congés payés sur le rappel de salaire : 8.532 € En tout état de cause, - Condamner la Société France Télévisions à payer à Monsieur [B] [A] les sommes suivantes : . au titre de l'indemnité de l'article L.1245-2 du Code du travail : 30.000 € . au titre de rappel de prime d'ancienneté : 16.560 € . au titre de congés payés sur rappel de prime d'ancienneté : 1.656 € . au titre du supplément familial : 6.908 € - Condamner la Société France Télévisions à verser à Monsieur [B] [A] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de : 7.000 € - Le tout assorti de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par la Société France Télévisions de la convocation adressée par le greffe du Conseil de prud'hommes de Paris pour le Bureau de Jugement. - Condamner la Société France Télévisions aux entiers dépens.

Par conclusions déposées sur le RPVA le 11 août 2017, la société France Télévisions demande à la cour de - INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 28 février 2017 ce qu'il a requalifié les collaborations à durée déterminée en CDI et condamné la Société FRANCE TELEVISIONS à lui verser diverses sommes ; - DEBOUTER Monsieur [A] et le syndicat SRNT-CGT de l'ensemble de leurs demandes ; - CONDAMNER Monsieur [B] [A] à payer à la Société FRANCE TELEVISIONS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [B] [A] aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - CANTONNER le cas échéant l'indemnité de requalification à la somme de 411,40 euros, - DIRE ET JUGER que la requalification des collaborations de Monsieur [A] en contrat à durée indéterminée ne peut se faire qu'à temps partiel, à hauteur de 22% d'un temps plein et à titre encore plus infiniment subsidiaire, à hauteur de 38 % d'un temps plein ; - DIRE ET JUGER que le groupe de qualification de Monsieur [A] ne peut se faire qu'au groupe de qualification 5S/E/18 ; - FIXER le salaire mensuel de base, hors accessoires, de Monsieur [A] à la somme brute de 704,22 euros, à titre encore plus subsidiaire a la somme brute de 1.216,38 euros et à titre infiniment subsidiaire à la somme brute de 3.201 euros pour un temps plein ; - CANTONNER le cas échéant, en cas de rappel à salaire, le montant du rappel de salaire à la somme de 7.003 euros et, à titre encore plus infiniment subsidiaire, à la somme de 8.851 euros, - CANTONNER le cas échéant le montant du rappel de prime d'ancienneté à la somme de 3.643.2 euros et, à titre encore plus infiniment subsidiaire, à la somme de 6.292.8 euros, - DEBOUTER Monsieur [A] du surplus de ses demandes salariales et indemnitaires.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile , il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.

La cour, lors de l'audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur.